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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFKI
Minute JCP n° 25/769
PARTIE DEMANDERESSE :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par son épouse, Madame [Y] [S] épouse [Z], munie d’un pouvoir
Madame [Y] [S] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Juliette LASSARA-MAILLARD par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux époux [Z] par LS (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2018, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°10688843 d’un montant de 40 000,00 € remboursable par 96 mensualités de 220,16 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,74 %.
Les fonds ont été débloqués le 4 août 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] à lui payer :
◦la somme de 17 528,50 € en principal représentant le capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 29 mars 2024, majoré des échéances impayées ;
◦la somme de 1 252,43 € à titre d’indemnité contractuelle ;
◦les intérêts de retard au taux contractuel de 5,74 % l’an sur la somme de 17 528,50 € à compter du 29 mars 2024, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
◦les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 et renvoyée successivement à l’audience du 5 juin 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, et à l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
En demande, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à étude, Madame [Y] [Z] née [S] comparait et représente son époux, Monsieur [X] [Z]. Ils ne contestent pas les demandes en leur principe, mais expliquent se trouver dans une situation financière difficile compte-tenu de plusieurs crédits à la consommation. Ils indiquent néanmoins ne pas vouloir déposer de dossier de surendettement à la banque de France et avoir repris les paiements auprès de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE depuis le mois de février 2025. Ils sollicitent la levée de leur inscription sur le fichier des incidents de paiement pour obtenir un regroupement de leurs crédits à la consommation au moyen d’un nouveau crédit.
Autorisés à le faire dans le temps du délibéré, ils ont transmis à la juridiction, ainsi qu’au conseil de la demanderesse, des justificatifs de leurs autres crédits en cours.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21 a jugé que les dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment les articles 3 et 4, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Par ailleurs, a été jugée abusive, la clause « autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable » (Cass. 1re civ. 22 mars 2023 n° 21-16476).
Pour l’application de ces dispositions, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai raisonnable, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75 – Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904).
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
S’il convient de constater que la banque justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée aux débiteurs par courrier recommandé, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci, qui doit être appréciée in abstracto.
En effet, le délai ainsi fixé par la banque ne dépendait pas que de cette clause et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société demanderesse.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S], d’une part, et la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, d’autre part, le 26 juin 2018.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
La signature par l’emprunteur d’une clause type de reconnaissance de la remise de la fiche d’informations précontractuelles ne permet pas de faire la preuve que ladite fiche lui a été remise et donc de justifier du respect de son obligation d’information. Cette signature de la clause type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, l’offre de prêt contient une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle.
Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelle non signée par l’emprunteur et ne comportant pas l’identité de ce dernier. Ce document n’est donc pas suffisant pour corroborer la clause de reconnaissance et rapporter la preuve que Monsieur et Madame [Z] en ont bien eu connaissance.
En l’absence d’autres éléments de preuve, le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que les emprunteurs ont disposé d’un document complet et régulier leur ayant permis d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 40 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, soit la somme de 33 605,47 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] au paiement de la somme de 6 394,53 €, arrêtée au 29 mars 2024 (soit 40 000,00 € – 33 605,47 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] au paiement de celle-ci.
IV. Sur la demande de mainlevée de l’inscription sur le fichier des incidents de paiement
Les défendeurs sollicitent la mainlevée du fichier des incidents de paiement afin de leur permettre de trouver une solution financière propre à désintéresser la banque et font valoir que le fichage ne lui permet pas d’obtenir de prêt.
Cependant, dès lors que l’existence d’incidents de paiement caractérisés est établie, il ne saurait être reproché à l’établissement prêteur d’avoir procédé à la déclaration à laquelle il était tenu par les dispositions de l’article L. 751-2 du code de la consommation.
La radiation du fichier n’est susceptible d’intervenir que sur justification du paiement intégral des sommes dues.
En conséquence cette demande ne pourra qu’être rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n°10688843 en date du 26 juin 2018, signé entre la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, d’une part, et Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 6 394,53 €, arrêtée au 29 mars 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] de leur demande de mainlevée d’inscription sur le fichier des incidents de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [Z] née [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente.
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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