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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 9 sept. 2025, n° 24/08280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] DU MORBIHAN c/ Centre des finances publiques, Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE [ Localité 12 ], Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 9]
[Courriel 31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/08280 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJD5
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 06 Mai 2025,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 09 Septembre 2025 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [23] DU MORBIHAN
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEURS :
M. [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Société TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 6]
Centre des finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 14]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement LYCEE [30]
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [27]
Chez [28] service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Mme [E] [H]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Mme [K] [R]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M [N] [H].
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l’apurement du passif de M [N] [H] sur une durée de 84 mois avec effacement des créances subsistant en fin de plan en retenant une capacité de remboursement de 80,50 euros par mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 octobre 2024 à la commission de surendettement, la [23] du Morbihan a contesté ces mesures, sollicitant la mise en place d’un moratoire, s’agissant d’un premier dossier de surendettement et un retour à l’emploi étant envisageable.
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 6 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe avant l’audience, la caisse de [23] du Morbihan indique que M. [H] a perçu la somme de 53 538,64 € suite à la perte d’un enfant, ce montant lui permettant de rembourser la totalité de ses créanciers.
Par courrier électronique reçu le 20 mars 2025, la [23] du Morbihan indique que M. [H] a soldé sa dette.
Aucune des parties n’a comparu à l’audience. Certains créanciers ont fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la [23] du Morbihan par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 octobre 2024, le recours effectué par cette dernière le 24 octobre 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d’apurement du passif telles que :
— le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles,
— l’imputation des paiements d’abord sur le capital,
— la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal,
— la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-3 applicable à compter du 1er juillet 2016, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi.
En l’espèce, le [23] du Morbihan indique que M. [H] a perçu une somme de 53 538,64 euros et que sa créance a été remboursée. Cette somme est bien supérieure à l’endettement de M. [H].
Ce dernier, qui ne s’est pas présenté à l’audience et n’a apporté aucune observation, bien que le [23] justifie lui avoir adressé ses observations, n’apporte aucun élément de nature à démentir ces allégations de la banque.
Dès lors, en l’état des éléments communiqués, la présente juridiction ne peut que retenir que M. [H] ne justifie plus être dans une situation de surendettement, son épargne étant supérieure à ses dettes.
La demande de M. [N] [H] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement sera donc déclarée irrecevable et le mesures imposées par la commission de surendettement infirmées.
En définitive, il convient de déclarer recevable et bien fondée la contestation de la [23] du Morbihan et de déclarer M. [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par la [23] du Morbihan ;
INFIRME les mesures imposées élaborées le 17 octobre 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en faveur de M [N] [H] ;
DECLARE M [N] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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