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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2025, n° 24/56371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.S. MARBOT REAL ESTATE, S.A. RSA LUXEMBOURG, S.A. FM INSURANCE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/56371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53QU
N° :3/MM
Assignation du :
17 Septembre 2024
N° Init : 24/55471
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I.14 EYLAU
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent LASSALLE de la SELARL LASSALLE, avocats au barreau de PARIS – #P0317
DEFENDERESSES
S.A.S. MARBOT REAL ESTATE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constituée
S.A.S. ACS SOLUTIONS
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
S.A. FM INSURANCE EUROPE SA -
[Adresse 18]
[Localité 8]
non constituée
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. FM INSURANCE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS – #B0860
S.A. RSA LUXEMBOURG ,dont le siège social est [Adresse 6] (Luxembourg), avec pour adresse du premier établissement, [Adresse 14],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
DÉBATS
A l’audience du 13 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation enrôlée sous le N°RG 24/56371 délivrée à la requête du demandeur et soutenue oralement sauf à se désister de sa demande à l’encontre de la S.A.S ACS Solutions.
Vu les conclusions écrites en défense et en intervention volontaire de la S.A.S ACS Solutions et de la société RSA Luxembourg SA visées le 13 décembre 2024 soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites en intervention volontaire de la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français visées le 13 décembre 2024 soutenues oralement ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Il y a lieu de constater le désistement d’instance à l’encontre de la S.A.S ACS Solutions et de déclarer parfait.
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la société RSA Luxembourg SA et de la société FM Insurance Europe SA prise en son établissement français ;
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il y a donc lieu de rendre commune aux défendeurs et aux intervenants volontaire l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° RG 24/55471 désignant un expert.
— Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Cour de cassation.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé et fixons une provision supplémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance à l’encontre de la S.A.S ACS Solutions et de déclarons parfait.
Recevons les interventions volontaires de la société RSA Luxembourg SA et de la société FM Insurance Europe SA
Rendons commune aux défendeurs et aux intervenants volontaire l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous le N° RG24/55471 désignant un expert.
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Fixons une provision supplémentaire de 4000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge du demandeur à verser à la régie de ce tribunal avant le 21 mars 2025 sous peine de caducité de présente décision.
Rejetons le surplus des demandes
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A [Localité 16], le 21 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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