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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 22/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
04 JUILLET 2025
N° RG 22/00545 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GG4E
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître F. BELGHOUL du Cabinet AMPELITE AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître C. CARON-DEBAILLEUL de la SCP FIDAL AVOCATS, Avocat au barreau de LILLE.
MIS EN CAUSE :
[9]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 11 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de travail en date du 1er novembre 2006, Monsieur [B] [I] a été embauché par la société [15], devenue [Adresse 19], en qualité de maçon coffreur.
A compter de juillet 2019, il a été affecté en qualité de grutier.
Le 7 janvier 2021, il a été placé en arrêt de travail en raison d’un syndrome anxiodépressif.
Le 12 janvier 2021, Monsieur [B] [I] a sollicité auprès de son employeur la déclaration des arrêts de travail prescrits depuis le 7 janvier 2021 au titre d’un accident du travail.
Le 20 janvier 2021, la société [20] effectuait une déclaration d’accident du travail et émettait des réserves.
Le 19 mai 2021, la [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, après réalisation d’une enquête administrative.
L’état de santé de Monsieur [B] [I] a été déclaré guéri le 2 juillet 2021.
Par courrier du 21 avril 2022 reçu le 25 avril 2022, Monsieur [B] [I] a saisi la [12] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Adresse 19].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 6 juillet 2022.
Par requête déposée le 28 décembre 2022 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Monsieur [B] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20], son employeur, dans la survenance des faits du 7 janvier 2021.
Monsieur [B] [I], la société [Adresse 19] et la [11] ont été convoqués à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [I] et la société [Adresse 19] comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [I] sollicite du Tribunal qu’il soit jugé que l’accident du travail du 7 janvier 2021 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [20] qui devra en réparer les conséquences et que soit ordonnée avant dire droit une expertise afin de déterminer le préjudice subi et que soit nommé tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
Recueillir les dires et doléances de la victime en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique avant la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice temporaire d’agrément qu’a rencontré la victime avant la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice d’agrément et, dans l’affirmative, préciser les activités physiques ou sportives qui ne peuvent plus être pratiquées ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle et de réaliser un projet de vie familiale ; donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel permanent qui se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Il demande enfin la condamnation de la société [Adresse 19] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [20] demande au Tribunal :
à titre principal, de dire n’y avoir pas lieu à faute inexcusable et de débouter en conséquence Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, sur les préjudices personnels, d’ordonner avant dire droit uner expertise médicale avec pour mission pour l’expert d’évaluer les postes de préjudices suivants : pretium doloris ; déficit fonctionnel temporairetierce personne avant guérisonpréjudice esthétique provisoirepréjudice sexuel ; en tout état de cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La [11] ne comparaît pas. Par courrier en date du 10 mars 2025, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [I] le 7 janvier 2021 n’est pas contesté.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ 2ème, 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
S’agissant de faits de harcèlement, il est jugé de manière constante que la prohibition de ces faits, résultant des articles L1152-1 et L1153-1 du code du travail, ne se confond pas avec l’obligation de prévention des risques professionnelles, qui résulte elle des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il en résulte que l’absence d’établissement de la réalité des faits de harcèlement allégués ne permet pas pour autant de conclure à l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (rappr. Cass, Soc, 8 juillet 2020, n°18-24.320, Cass, Soc, 6 janvier 2021, n°19-17.299).
En l’espèce, par courrier du 4 novembre 2020, Monsieur [B] [I] a fait part à son employeur de divers plaintes et incidents et de son sentiment d’être harcelé au travail.
En premier lieu, il sera jugé que les moyens développés par les parties quant à la réalité des faits de harcèlement sont inopérants, en ce qu’ils ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction mais des instances prud’homales – qui en ont d’ailleurs été saisies- et surtout en ce que l’absence de démonstration de faits de harcèlement moral allégués ne permet pas à elle seule d’exclure la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité ou de considérer que cette obligation a été respecté.
Aux termes de son courrier, Monsieur [I] a fait état de mauvaises conditions de travail, d’amplitudes horaires importantes le contraignant à travailler en continu sans ne prendre de pause méridienne, de l’absence de paiement d’heures supplémentaires ou encore de l’absence de respect des mesures de sécurité sur les chantiers
Il a surtout fait part à son employeur de deux incidents : le premier à la suite d’un changement d’affectation le 31 août 2020, le second survenu lors d’un quart d’heure sécurité le 3 septembre 2020.
S’agissant du changement d’affectation, Monsieur [I] a rapporté que le 30 août 2020, veille de sa reprise du travail après une période de congés, il a été informé par SMS de son changement d’affectation sur un chantier situé à [Localité 14]. Dans l’incompréhension des motifs de ce changement, il a indiqué avoir sollicité des explications auprès du chef de chantier, du directeur d’agence et du directeur du personnel, ce dernier lui ayant indiqué que cette décision était en lien avec son rôle moteur lors d’une grève quelques mois plus tôt.
Si ces déclarations ne sont attestées par aucun autre éléments du dossier, il n’en demeure pas moins que Monsieur [I] exprimait alors clairement à son employeur : « je me suis rendu au chantier de [Localité 14] avec un sentiment d’humiliation. Je me suis senti rabaissé, moi qui faisait passer mon travail avant tout le reste ».
Monsieur [I] a, toujours aux termes du courrier du 4 novembre 2020, ajouté qu’après une période d’arrêt de travail, il a de nouveau fait l’objet de plusieurs changements d’affectation successifs, ce qu’il ne vivait pas bien. Il a ainsi écrit à la société [Adresse 19] : « A la fin des 15 jours d’arrêt, j’ai malgré cela décidé de reprendre le travail. Malheureusement le cauchemar continue. Samedi 26 septembre 2020 au matin, je découvre dans ma boîte aux lettres une nouvelle lettre d’affectation […] Quelque temps après, je reçois une nouvelle lettre d’affectation pour encore changer de chantier. C’est la première fois depuis 15 ans que tout cela arrive. J’y suis resté 4 semaines. J’ai encore une fois après cela reçu un autre courrier d’affectation pour changer de chantier. A ce jour, je suis au bord de la dépression. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens harcelé au travail ».
S’agissant de l’incident survenu le 3 septembre 2020, Monsieur [I] a informé son employeur, dans son courrier du 4 novembre 2020, d’une altercation avec un directeur alors qu’il l’avait sollicité afin de faire remonter ses inquiétudes sur le respect des règles de sécurité sur le chantier. Il a rapporté des cris et des menaces du directeur à son égard.
Ces éléments sont corroborés tant par le témoignage de Monsieur [O] [T], collègue de travail de Monsieur [I], entendu par l’enquêteur de la [10] dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de ce dernier, que par l’attestation de Monsieur [M] [E], directeur de projets au sein de la société [Adresse 19].
Dans son courrier, Monsieur [I] indique sans ambiguïté qu’à la suite de l’altercation qu’il décrit : « je n’avais plus la tête à travailler, je me sentais très mal au travail. Je me suis donc rendu chez le médecin traitant le vendredi 4 septembre 2020. Je lui ai raconté les faits, mon médecin m’a dit que tout cela n’était absolument pas normal, que c’était du harcèlement moral. Le médecin a donc décidé de m’arrêter 15 jours […] Durant cette période, je ne dormais pas la nuit, je n’arrêtais pas de penser à tout cela. Il m’arrivait souvent de me réveiller en pleine nuit ».
Il sera rappelé que l’arrêt de travail de Monsieur [I], en date du 7 janvier 2021, a été prescrit en raison d’un syndrome anxiodépressif, à la suite d’un évènement accidentel consistant en une nouvelle altercation sur son lieu de travail avec Monsieur [N] [F], chef de chantier, au sujet d’un échange téléphonique.
Cette altercation est intervenue dans le contexte de mal-être au travail et de vécu de harcèlement déjà dénoncé par Monsieur [I].
Il en résulte que la société [20] a été expressément informée par son salarié Monsieur [I] de sa situation de mal-être au travail et des faits de harcèlement dont il s’estimait victime. Elle avait donc nécessairement conscience du danger existant s’agissant de la santé mentale de son salarié, et il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour évriter la réalisation du risque.
A cet égard, il sera rappelé que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, doit s’analyser, en l’état du droit positif résultant de la jurisprudence de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Soc, 25 novembre 2015, n°14-24.444) en une obligation de moyens renforcée, en ce que l’employeur conserve une possibilité de s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il démontre avoir pris des mesures de prévention des risques. Il en résulte que la charge de la preuve est également partagée par l’employeur, qui, s’il souhaite s’exonérer de sa responsabilité, doit apporter la preuve qu’il a pris les mesures de nature à protéger la santé et la sécurité au travail de son salarié.
A cet égard, il est versé aux débats un courrier émanant de l’inspection du travail, laquelle a été saisie par Monsieur [B] [I] qui s’estimait victime de harcèlement moral au travail.
Le 17 janvier 2022, l’inspecteur du travail indiquait avoir diligenté une enquête et être notamment intervenu au sein de l’entreprise à [Localité 17] afin d’y effectuer un contrôle et d’enquêter sur les agissements dénoncés par Monsieur [I].
Aux termes de cette enquête, l’inspection du travail relevait :
qu’en dépit de faits précis rapportés par Monsieur [I] s’agissant de l’altercation ayant eu lieu lors du quart d’heure sécurité le 3 septembre 2020, la société [18] n’avait mené aucune enquête interne sérieuse et s’était contentée de répondre que les faits rapportés n’étaient pas corroborés par des éléments objectifs ; qu’aucune mesure de prévention n’a été mise en place suite à l’alerte effectuée par Monsieur [I] afin de préserver sa santé face au risque lié au harcèlement moral ; qu’aucun élément objectif n’a été apporté pour justifier les changements d’affectation fréquents (5 changements en 4 mois, contre maximum deux pour les autres grutiers).
Ces constatations de l’inspection du travail produites aux débats par Monsieur [I] suffisent à démontrer l’absence de mesures prises par la société [Adresse 19] malgré sa connaissance du risque pour la santé mentale de son salarié dans un contexte de faits de harcèlement moral dénoncés et sur lesquels elle n’a pas investigué.
Si la société [20] soutient qu’elle avait bien identifié le risque de harcèlement moral au travail au sein du [13] et mis en place un dispositif « STIMULUS » d’accompagnement psychologique dont elle avait informé ses salariés et dont Monsieur [I] aurait pu se saisir, il y a lieu de juger que l’appréciation de la réalité des mesures prises par l’employeur pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés ne se limite pas au constat de l’existence de mesures générales de prévention dans l’entreprise, mais doit également conduire à examiner les mesures concrètes mises en place pour le salarié concerné dont la santé ou la sécurité au travail était en danger.
A cet égard, force est de constater que dans son courrier du 23 décembre 2020, la société [Adresse 19], qui répondait alors au courrier du 4 novembre 2020 adressé par Monsieur [I], n’a nullement rappelé à son salarié qui exprimait une souffrance au travail les mesures de prévention mises en place au sein de l’entreprise pour la prévention des risques liés au harcèlement moral au travail, et en particulier l’existence du dispositif STIMULUS. Dans ce courrier, la société [20], qui n’avait diligenté aucune enquête interne préalable, a renvoyé Monsieur [I] à l’absence d’éléments objectifs s’agissant des faits de harcèlement dénoncés et à des écarts de comportement qui lui seraient imputables, qui ont par la suite justifié l’engagement d’une procédure disciplinaire ayant abouti à un avertissement notifié à Monsieur [I] le 25 février 2021.
Par ailleurs, il ressort des courriers de changements d’affectation produits par Monsieur [I] qu’alors que la société [Adresse 19] avait été alertée sans ambigüité par son salarié le 4 novembre 2020 du mal-être ressenti face aux divers changements d’affectation qui lui avaient été imposés, lesdits changements se sont poursuivis le 16 novembre 2020 ou encore le 4 janvier 2021.
Si des changements d’affectation ressortent sans conteste du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier ne pouvait ignorer qu’ils étaient mal vécus par son salarié qui réclamait des explications qui ne lui étaient pas officiellement données, ce qui ne pouvait qu’aggraver le mal-être exprimé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors que la société [20] était informée du danger pour la santé et la sécurité de Monsieur [B] [I], qui avait exprimé un mal-être en lien avec des changements d’affectation inexpliqués et des altercations avec ses supérieurs vécus comme du harcèlement moral, elle n’a pris aucune mesure effective pour préserver la santé et la sécurité de Monsieur [B] [I], ce qui a conduit à la survenance du risque le 7 janvier 2021, à l’occasion d’une nouvelle altercation sur le lieu de travail, provoquant l’apparition d’un syndrome anxiodépressif.
La faute inexcusable de la société [Adresse 19] dans la survenance de cet accident doit être dès lors considérée comme caractérisée.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les dépenses de santé actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1, 1° et L432-1 à L432-4 du code de la sécurité sociale) ; Les frais de déplacement (couverts par l’article L442-8 du code de la sécurité sociale) ; Les dépenses d’appareillage actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 à 10 et L432-5 du code de la sécurité sociale) ; les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ; les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation (couverts par l’article L431-1 du code de la sécurité sociale) ; les frais funéraires (couverts par l’article L435-1 du code de la sécurité sociale, rappr. Cass, Civ 2ème, 28 avril 2011, n°10-14.771) ; l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, il sera rappelé que l’état de santé de Monsieur [B] [I] a été considéré comme guéri le 2 juillet 2021.
Cela implique que le médecin conseil de la Caisse a considéré que Monsieur [B] [I] n’a pas conservé de séquelles indemnisables au sens du code de la sécurité sociale.
Il ne lui est donc versé aucune rente et il n’a perçu aucun capital sujets à majoration.
Surtout, cela exclut, de facto, la persistance de séquelles postérieurement à la date de guérison, et par conséquent rend inopportun d’inclure à la mission d’expertise l’évaluation de préjudices personnels permanents (préjudice sexuel, préjudice d’agrément après guérison, frais de logement et de véhicule adapté, pertes de chance de promotion professionnelle, déficit fonctionnel permanent). Les demandes en ce sens de Monsieur [I] seront rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’expertise avant dire droit, qui portera sur les chefs de préjudice énoncés au dispositif de la présente décision dans les limites des préjudices indemnisables en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais avancés de la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu de la mesure d’expertise prononcée, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [I] le 7 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la société la société [20],
AVANT DIRE DROIT, sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [B] [I]
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder :
le Docteur [R] [Y]
CHRU de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail :[Courriel 22]
avec pour mission de :
Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [B] [I] ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Se faire communiquer par Monsieur [B] [I] son dossier médical et tous documents médicaux la concernant, notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur et plus généralement tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Décrire les lésions qui ont résulté pour Monsieur [B] [I] de l’accident du travail dont il a été victime étant précisé que la date de guérison à considérer a été arrêtée au 2 juillet 2021 ;
D’évaluer la réparation des chefs de préjudice personnels prévus à l’article L452-3 code de la sécurité sociale à savoir :
les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice esthétique temporaire (avant guérison) subi (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7) ; le préjudice d’agrément subi avant guérison ;
7 . D’indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
8. D’indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider Monsieur [B] [I] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la guérison du 2 juillet 2021 ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. De décrire tout autre préjudice subi par Monsieur [B] [I] ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations et dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans dans les SIX MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans ;
DIT que les frais d’expertise seront tarifés à la somme de 800 (huit cents) euros et seront avancés par la [11] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [Adresse 19],
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire;
DÉCLARE le présent jugement commun à la la [11], qui procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré et en procédera à la récupération auprès de l’employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale;
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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