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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 5 juin 2025, n° 23/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01553 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04539 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DSB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile ALBISSIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/04539
EXPOSE DU LITIGE
Avant son décès survenu le 13 octobre 2013, [H] [S] percevait une pension de retraite :
servie par le régime général de la sécurité sociale au titre de son activité en qualité de salarié ;
complémentaire du régime général [6] ;
de base servie par le régime de retraite des travailleurs indépendants ;
complémentaire servie par le régime de retraite des travailleurs indépendants.
Par courrier du 09 mars 2023, la [8] a notifié à sa veuve, [W] [T] épouse [S], un indu d’un montant de 25 534,96 € correspondant à un trop perçu de pension de retraite du régime des travailleurs indépendants pour la période du 01er février 2017 au 28 février 2022.
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a habilité [I] [S], en sa qualité de fils, à représenter [W] [T] épouse [S] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.
Par courrier réceptionné le 24 juillet 2023, [I] [S] a ainsi – en représentation de sa mère et par l’intermédiaire de son avocate – contesté l’indu notifié par courrier du 09 mars 2023 devant la commission de recours amiable de la [8].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 26 octobre 2023, [I] [S] a – en représentation de sa mère et par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
Les parties s’entendent pour voir constater la demande de contestation de l’indu sans objet, la [7] n’entendant plus poursuivre le recouvrement de la créance compte tenu du décès d'[W] [T] épouse [S].
Cette affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Il n’est pas contesté qu'[W] [T] épouse [S] est décédée.
De ce fait, la [8] n’entend plus poursuivre le recouvrement de sa créance.
La demande en contestation de l’indu formée par [I] [S] en représentation de sa mère s’avère par conséquent sans objet.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
DIT que le recours tendant à contester l’indu notifié à [W] [T] épouse [S] par courrier du 09 mars 2023 s’avère sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge de la [8].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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