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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXLP
— ------------
[D], [M], [W] [Y] épouse [B]
C/
[I], [F], [V] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me CHABANNES
CCC + CE Me PHENIX
CCC dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[D], [M], [W] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5106 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 27
ET :
[I], [F], [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4323 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES – 282
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2024 par Mme [D] [Y] à l’égard de M. [I] [B],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [D], [M], [W] [Y], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (44),
et
M. [I], [F], [V] [B], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 août 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [Y] et M. [I] [B] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, constatant qu’ils sont d’accord pour attribuer à M. [I] [B] la propriété des deux véhicules Suzuki Swift ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à verser à M. [I] [B] la somme de 6250 euros nets au titre de la prestation compensatoire en capital et sans frais pour lui ;
CONSTATE que Mme [D] [Y] et M. [I] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[S] [Y]--[B] né le [Date naissance 2] 2009 ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
— en périodes scolaires :
chez le père du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires sortie des classes,
chez la mère du vendredi des semaines impaires sorties des classes au vendredi des semaines paires sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : même alternance à l’exception de celles de Noël,
— pendant les vacances de Noël :
les années paires : semaine paire chez le père et semaine impaire chez la mère,
les années impaires : semaine impaire chez le père et semaine paire chez la mère,
— pendant les vacances d’été :
les années paires : trois semaines en juillet chez le père, le reste chez la mère,
les années impaires : trois semaines en août chez le père, le reste chez la mère ;
DIT que, par exception, l’enfant est chez la mère le jour de la fête des mères et est chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à la charge de Mme [D] [Y] les frais courants de l’enfant ainsi que les frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) sous réserve pour les frais exceptionnels d’avoir été engagés d’un commun accord préalable, et, au besoin la condamne à paiement ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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