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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 28 févr. 2025, n° 20/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 20/01783 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFD7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/01783 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFD7
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Février 2025 à :
la SELARL EUROPAVOCAT VERONIQUE PIETRI, vestiaire 43
Copie exécutoire délivrée
le 28 Février 2025 à :
Me Gilles OSTER, vestiaire 53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Caisse CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT VERONIQUE PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 20/01783 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KFD7
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Par contrat du 28 décembre 2000, la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti un prêt n°50530267805 (ci-après n°805) à la société CALYPSO PRODUCTIONS, représentée par son gérant Monsieur [O] [X], portant sur la somme de 345 000 francs, soit 52 594,91 euros, et d’une durée de 15 mois.
Par acte séparé du même jour, M. [X] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société CALYPSO PRODUCTIONS au titre du prêt susvisé, dans la limite de 120 000 francs, soit 18 293,88 euros.
Par contrat du 27 mars 2001, la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a consenti un prêt n°50530267806 (ci-après n°806) à la société CALYPSO PRODUCTIONS, représentée par son gérant Monsieur [O] [X], portant sur la somme de 250 000 francs, soit 38 112,25 euros, et d’une durée de 60 mois.
Par acte du 28 décembre 2000, M. [X] s’est porté caution solidaire en garantie des engagements de la société CALYPSO PRODUCTIONS au titre du prêt n°806, dans la limite de 300 000 francs, soit 45 734,71 euros.
Par jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 11 août 2003, la société CALYPSO PRODUCTIONS a été placée en redressement judiciaire.
La société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a alors déclaré une créance d’un montant total de 121 951,80 euros par courrier du 08 octobre 2003 adressé au mandataire judiciaire.
Par jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 10 octobre 2005, le redressement judiciaire de la société CALYPSO PRODUCTIONS a été converti en liquidation judiciaire.
La société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a déclaré une créance d’un montant total de 106 620,03 euros par lettre recommandée datée du 21 octobre 2005 adressée au liquidateur judiciaire.
Sa créance a été admise à titre privilégié par le juge commissaire, pour 61 843,17 euros et 15 133,87 euros, au titre des deux prêts n°805 et 806, selon avis du 29 mai 2007.
La procédure de liquidation judiciaire de la société CALYPSO PRODUCTIONS a été clôturée par jugement du 27 juin 2016 pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2020, la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a mis en demeure M. [X], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 48 842,13 euros au titre des deux prêts.
N’ayant pas obtenu satisfaction en dépit de ses relances par courriers des 18 mai 2020, 23 juillet 2020, 12 août 2020 et 11 septembre 2020 pour des montants actualisés, par assignation signifiée par dépôt à l’étude d’huissier de justice le 11 décembre 2020, la société coopérative à capital et personnel variables CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait citer M. [O] [X] devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 18 293,88 euros et 31 361,33 euros avec intérêts à consolider, selon décomptes établis le 17 novembre 2020.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité pour prescription soulevée par M. [X].
L’affaire a été clôturée le 18 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 13 décembre 2024. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 18 avril 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil et l’article L. 110-4 du Code de commerce,
— condamner le défendeur à payer à la demanderesse les montants suivants :
* 18 293,88 euros au titre de l’engagement de caution pour le prêt de 52 594,91 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* 31 361,33 euros au titre de l’engagement de caution pour le prêt de 38 112,25 euros avec les intérêts au taux de 7,40% sur 15 133,87 euros à compter du 18 novembre 2020 et au taux légal pour le surplus, dans la limite de 45 734,71 euros ;
* 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES fait valoir que les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-8 anciens du Code de la consommation, invoquées par M. [X] pour appuyer sa demande de nullité des cautionnements, étaient inapplicables car les prêts garantis étaient destinés à financer les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
À son sens, la circonstance que le cautionnement du prêt du 27 mars 2001 ait été conclu avant ce dernier n’est pas de nature à vicier l’engagement de la caution, illustrant cela par le cautionnement dit « omnibus ». Elle évoque en outre les articles 1129 et 1130 anciens du Code civil, se réfère à diverses décisions de justice et souligne que le défendeur a donné son consentement libre et éclairé au cautionnement d’un prêt dont les caractéristiques étaient précisées.
S’agissant du montant de l’engagement de caution, la demanderesse expose que, si l’article 2013 ancien du Code civil prévoyait bien que le montant du cautionnement ne saurait excéder ce qui est dû par le débiteur, la sanction d’un tel dépassement n’est pas la nullité, mais la réduction de l’engagement à la mesure de l’obligation principale garantie.
Elle retient alors que le montant initial du cautionnement tenait compte, non seulement du capital emprunté, mais également des intérêts, frais et accessoires du prêt.
Elle soutient que l’article L. 313-9 ancien du Code de la consommation est inapplicable, qu’elle a bien averti la caution de la défaillance de la société CALYPSO PRODUCTIONS par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 08 octobre 2003 et qu’en tout état de cause, ces dispositions ne prévoient pas la déchéance de tous les intérêts et pénalités, mais seulement de ceux échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.
La société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne s’oppose pas à la proposition de paiement en 24 mois du défendeur, sous réserve de la présence d’une clause cassatoire rendant immédiatement exigibles les sommes restant dues en cas de non-paiement d’une échéance.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 10 juin 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de :
Vu l’article 1108 du Code civil dans sa version antérieure au 01er octobre 2016,
Vu les articles L. 313-7 à L. 313-9 du Code de la consommation dans leur version en vigueur entre le 27 juillet 1993 et le 24 mars 2006,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— accueillir M. [X] en l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions et y faire droit ;
— prononcer la nullité de l’engagement de caution afférent au prêt n°50530267805 souscrit par M. [X] le 28 décembre 2000 au profit de la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ;
— prononcer la nullité de l’engagement de caution afférent au prêt n°50530267806 souscrit par M. [X] le 28 décembre 2000 au profit de la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ;
À défaut, et au fond,
— réduire le montant de la créance de la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à la somme de 32 721,01 euros ;
— accorder à M. [X] un échelonnement de sa dette de 32 721,01 euros correspondant au principal dû sur 24 mois, d’abord par mensualités de 400 euros et un paiement de la dernière mensualité pour le solde restant dû ;
— condamner la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [X] soutient que les dispositions des articles L. 311-2, L. 313-7 et L. 313-8 anciens du Code de la consommation prévoient des mentions manuscrites devant figurer au cautionnement qui, n’ayant pas été respectées, entraînent la nullité des contrats du 28 décembre 2000.
S’agissant du cautionnement relatif au prêt n°806, il considère que, puisque ce dernier a été conclu plus de trois mois après, son consentement n’était pas libre et éclairé, l’ensemble des conditions et modalités du prêt n’étant pas connues au jour de la signature dudit contrat. Selon lui, il en résulte que ce cautionnement est nul, ajoutant que son engagement ne pouvait être supérieur à l’obligation principale garantie de 38 112,25 euros, compte tenu de son caractère accessoire.
Au fond, le défendeur conteste le montant de la créance de la demanderesse, estimant tout d’abord qu’elle doit, pour le cautionnement relatif au prêt n°806, être ramenée, au plus, à la somme de 38 112,25 euros, montant du prêt, en raison de son caractère accessoire.
Il ajoute qu’en vertu de l’article L. 313-9 ancien du Code de la consommation, les intérêts et pénalités de retard ne sont pas dus, car il n’a pas été averti du premier incident de paiement du débiteur principal.
À son sens, la condamnation ne pourrait alors porter que sur les sommes de 18 293,88 euros, soit la limite de son engagement de caution pour le prêt n°805 et 14 427,13 euros, soit le montant du principal restant dû au titre du cautionnement relatif au prêt n°806, d’où un total de 32 721,01 euros.
Encore à titre subsidiaire, M. [X] invoque l’article 1343-5 du Code civil et sollicite des délais de paiement sur 24 mois compte tenu de sa situation personnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la nullité des cautionnements pour défaut de mention manuscrite
En vertu des anciens articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation, la personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire d’un crédit à la consommation ou immobilier doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de deux mentions manuscrites précisées dans ces dispositions.
Aux termes de l’ancien article L. 311-2 du Code de la consommation, les deux articles susmentionnés s’appliquent à tout crédit à la consommation, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consenti à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Toutefois, l’ancien article L. 311-3 3° du Code de la consommation exclut du champ d’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions en vigueur à l’époque des faits que le cautionnement d’un prêt destiné à financer les besoins d’une activité professionnelle n’était pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société CALYPSO PRODUCTIONS avait notamment pour activité la production audiovisuelle et cinématographique et les prêts n°805 et 806 ont été consentis pour financer en partie la préparation de projets d’œuvres pour l’un et l’acquisition de matériel de tournage pour l’autre. Il ne fait ainsi aucun doute que ces prêts ont permis de financer les besoins de l’activité professionnelle de la société CALYPSO PRODUCTIONS.
Dès lors, les anciens articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation imposant des mentions manuscrites à peine de nullité ne sont pas applicables aux cautionnements consentis par M. [X] en garantie de ces prêts.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de sa prétention tendant au prononcé de la nullité des cautionnements litigieux pour défaut de mention manuscrite.
* Sur la nullité du cautionnement relatif au prêt n°806 pour vice du consentement
En vertu de l’ancien article 1108 du Code civil applicable aux faits de la cause, pour être valablement formé, le contrat doit réunir quatre conditions essentielles : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain et une cause licite dans l’obligation.
L’ancien article 1109 du même code précise qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’espèce, M. [X] soutient la nullité du cautionnement relatif au prêt n°806 en l’absence d’un consentement libre et éclairé, en s’appuyant sur le fait qu’il n’avait pas connaissance des caractéristiques, conditions et clauses spécifiques de ce contrat de prêt au moment de son engagement et que son cautionnement excède le montant de l’obligation principale.
Cependant, le contrat de cautionnement relatif au prêt n°806 précise notamment l’objet de ce dernier, l’identité de l’emprunteur, son montant total, sa périodicité, sa durée, les taux applicables, le montant du remboursement périodique, l’échéance, les frais de dossier ainsi que, s’agissant proprement du cautionnement, son montant et les engagements de la caution.
La mention manuscrite apposée par la caution fait d’ailleurs ressortir que le cautionnement, d’un montant de 300 000 francs, visait à garantir le principal, à savoir le montant du capital emprunté, soit 250 000 francs, ainsi que « les intérêts, les frais et accessoires ».
Dès lors, la circonstance que le contrat de prêt ait été signé postérieurement au cautionnement destiné à le garantir est inopérante, le défendeur échouant à démontrer que son consentement n’était pas suffisamment éclairé alors que les pièces versées aux débats font apparaître que les éléments essentiels du prêt à conclure étaient déjà déterminés lors de la conclusion du cautionnement.
En outre, à supposer que le cautionnement excéderait la dette cautionnée, la sanction ne serait pas la nullité, mais sa réduction à mesure de l’obligation principale.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de sa prétention tendant au prononcé de la nullité du cautionnement relatif au prêt n°806.
* Sur la demande principale
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 2011 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En outre, selon l’ancien article 2013 du même code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Aux termes de l’ancien article L. 313-9 du Code de la consommation, toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’un crédit, à la consommation ou immobilier, doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Si l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Aux termes de l’ancien article L. 311-2 du Code de la consommation, l’ancien article L. 313-9 susmentionné s’applique à tout crédit à la consommation, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consenti à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Toutefois, l’ancien article L. 311-3 3° du Code de la consommation exclut du champ d’application du chapitre relatif au crédit à la consommation, les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.
En l’occurrence, il est constant que, pour le prêt n°805, la caution s’était engagée solidairement à hauteur de 18 293,88 euros et qu’elle ne justifie pas avoir payé ou de tout autre fait ayant produit l’extinction ou la réduction de son obligation. De plus, le seul montant du principal de la créance de la banque au titre de ce prêt, soit 49 744,42 euros, dépasse la limite de l’engagement de la caution.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, pour le prêt n°805, la somme de 18 293,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de signification de l’assignation au défendeur.
S’agissant du prêt n°806, le défendeur soutient n’être tenu que du principal de la créance de la banque à l’encontre de la débitrice principale, soit 14 427,13 euros.
Cependant, les dispositions de l’ancien article L. 313-9 du Code de la consommation qu’elle invoque pour faire échec à l’application de pénalités ou intérêts de retard, n’étaient pas applicables en l’espèce, s’agissant du cautionnement d’un prêt destiné à financer les besoins de l’activité professionnelle de la société CALYPSO PRODUCTIONS.
Au surplus, la demanderesse produit, en pièces n°19 et 20, deux lettres recommandées visant à avertir M. [X] de la défaillance de la débitrice principale, et ce dès le 08 octobre 2003. Ce dernier a manifestement réagi à la deuxième lettre de la banque datée du 08 octobre 2007, l’informant de l’irrécouvrabilité des créances cautionnées, par courrier électronique du 30 novembre 2007.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le cautionnement du prêt n°806 excéderait la dette garantie, la mention manuscrite apposée par la caution rappelant bien que le cautionnement, d’un montant de 300 000 francs, visait à garantir le principal, à savoir le montant du capital emprunté, soit 250 000 francs, ainsi que « les intérêts, les frais et accessoires ».
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, pour le prêt n°806, la somme de 31 361,33 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 15 133,87 euros à compter du 18 novembre 2020, et au taux légal pour le surplus, dans la limite de 45 734,71 euros.
* Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ne s’oppose pas à la proposition de paiement en 24 mois formulée par le défendeur, « sous réserve que le plan d’apurement soit assorti d’une clause cassatoire ».
Dès lors, eu égard aux éléments portés à la connaissance du tribunal et à ce qui précède, il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la demanderesse : les sommes de 800 euros par mois les 3 premiers mois, 2 000 euros par mois du 4e au 23e mois et le solde le 24e et dernier mois.
À défaut de paiement d’une échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et M. [X] ne pourra alors plus se prévaloir des délais de paiement prévus par la présente décision.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [X], partie perdante à l’instance.
Il est équitable de condamner M. [X] à verser à la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de ses demandes de nullité et en réduction des montants des cautionnements ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, au titre du cautionnement du prêt n°50530267805, la somme de 18 293,88 euros (dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, au titre du cautionnement du prêt n°50530267806, la somme de 31 361,33 euros (trente-et-un mille euros trois cent soixante-et-un euros et trente-trois centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40% sur la somme de 15 133,87 euros (quinze mille cent trente-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) à compter du 18 novembre 2020, et au taux légal pour le surplus, dans la limite de 45 734,71 euros (quarante-cinq mille sept cent trente-quatre euros et soixante-et-onze centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES ces sommes de la manière suivante :
— 800 euros (huit cent euros) par mois pendant les 3 premiers mois à compter de la notification de la présente décision au défendeur,
— 2 000 euros (deux mille euros) par mois du 4e au 23e mois,
— le solde le 24e et dernier mois ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une des échéances ainsi fixées, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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