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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 4 déc. 2025, n° 24/01187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
04 Décembre 2025
ROLE : N° RG 24/01187 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGDX
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 4] 2007 en TURQUIE,
représentée par sa mère Madame [N] [O] demeurant toutes les deux [J] [D], [Adresse 11], n°[Adresse 2]/[Localité 10] (TURQUIE)
Madame [X] [B] [A]
née le [Date naissance 5] 1959 en BULGARIE, demeurant [Adresse 8]/[Localité 10] (TURQUIE)
Monsieur [F] [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 en BULGARIE, demeurant [Adresse 8]/[Localité 10] (TURQUIE)
Monsieur [Z] [F] [A]
né le [Date naissance 3] 1982 en BULGARIE, demeurant [Adresse 9][Localité 10] (TURQUIE)
Monsieur [R] [F] [A]
né le [Date naissance 3] 1982 en BULGARIE, demeurant [Adresse 13]/[Localité 10] (TURQUIE)
représentés par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE
exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 842 188 310, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sandrine LEONCEL, substituée à l’audience par Maître Marine FANDOS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée par Madame [C] [P] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[V] [A] a été victime le 29 septembre 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L] [T] assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE.
La victime décédait des suites de ses blessures.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Madame [N] [O] en sa qualité de représentante légale de [H] [O] enfant de la victime, Madame [X] [A] mère de la victime, Monsieur [F] [A], Monsieur [R] [A], et Monsieur [Z] [A] ont fait citer la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE afin d’obtenir réparation de leur préjudice d’affection au visa de la loi du 5 juillet 1985.
En leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 11/09/2025 les requérants affirment que la victime n’a pas commis de faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi de 1985 tel qu’évoqué par l’assureur, puisque la victime se trouvait sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie important et qu’il n’est donc pas établi qu’elle ait eu conscience du danger auquel elle s’exposait.
Ils sollicitent l’allocation des sommes suivantes, avec doublement des intérêts légaux, et capitalisation, outre la somme de 2.950 € au titre des frais d’obsèques et 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC :
— Mme [N] [O] es qualités de représentante légale de [H] [O], enfant de la victime, la somme de 30 000 € (trente mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
— Madame [X] [B] [A], mère de la victime, la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
— Monsieur [F] [M] [A], père de la victime, la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
— Monsieur [R] [F] [A], frère de la victime, la somme de 9 000 € (neuf mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
— Monsieur [Z] [F] [A], frère de la victime, la somme de 14 000 € (quatorze mille euros) au titre de son préjudice d’affection.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08/09/2025, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE conclut au débouté au regard de la faute inexcusable commise par la victime, laquelle a traversé de nuit une route départementale, non éclairée, et sous l’emprise d’un important état alcoolique. Reconventionnellement l’assureur sollicite la condamnation des requis à lui rembourser la somme de 6.886 € au titre de la valeur du véhicule de son assuré avant sinistre, puisqu’elle a indemnisé ce dernier, déduction faite de la franchise. Enfin, elle réclame la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 avec effet différé au 18/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'=elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Or, parce que les victimes non conducteurs de véhicule terrestre à moteur subissent avec une particulière vulnérabilité les risques engendrés par la circulation de ces véhicules, le législateur a estimé que la faute commise par une victime qui, au moment de l’accident, ne conduisait pas un véhicule, ne doit qu’exceptionnellement la priver du droit d’être indemnisée des dommages résultant d’une atteinte à sa personne.
L’article 3 apporte cependant deux exceptions à ce principe. D’une part, si la victime non conducteur a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi, le conducteur ou le gardien du VTAM impliqué est libéré de son obligation de réparation. D’autre part, la faute inexcusable et cause exclusive de l’accident commise par la victime non conducteur lui est opposable par le conducteur impliqué.
A défaut de remplir les caractères pour lui être opposable, la faute de la victime même si elle a été imprévisible et irrésistible pour le conducteur du véhicule impliqué, ne saurait exonérer celui-ci de l’obligation de réparer les dommages résultant d’atteintes à la personne de cette victime.
Cette appréciation peut susciter des difficultés, lorsque, au moment de l’accident, la victime était sous l’effet de drogues ou de l’alcool, ainsi que c’est le cas en l’espèce.
La Cour de cassation en sa deuxième chambre civile dans les arrêts du 20 juillet 1987 énonce que « seule est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Il s’agit là d’une jurisprudence désormais constante (Civ. 2e, 28 mars 2019)
Ce qui implique que la victime a de manière délibérée et réfléchie adopté le comportement qui lui est reproché, mais sans en vouloir les conséquences dommageables, et permet de distinguer la faute inexcusable de la recherche volontaire par la victime du dommage qu’elle a subi.
S’il est en général admis que le manque de discernement dû à un état de confusion mentale, ou simplement momentané, est un obstacle à la qualification de faute inexcusable, toutefois, la victime qui se trouverait sous l’empire de l’alcoolisme ou de stupéfiants ne saurait prétendre que son absence de discernement interdit de qualifier la faute, qu’elle aurait commise sous cet état, de volontaire et donc d’inexcusable. Dès lors, en effet, que la privation de discernement résulte d’une faute volontaire de la victime, celle-ci ne doit pas être admise à se prévaloir de cette faute, sous peine de faire de l’alcoolisme ou de l’usage des drogues une circonstance atténuante qui permettrait alors aux victimes d’être indemnisées grâce à leur vice et là même où des victimes tempérantes ne l’auraient pas été. Mais, d’une part, l’état d’ivresse de la victime ne constitue pas en lui-même une faute inexcusable (Civ. 2e, 7 févr. 1990, RCA 1990. Comm. 156, 1re esp.). D’autre part, il ne permet pas de qualifier d’inexcusable le comportement fautif qu’aurait adopté la victime, si ce comportement n’est pas, abstraction faite de l’état d’ivresse, d’une exceptionnelle gravité.
Une faute inexcusable peut être retenue contre la victime même si, ce qui est le cas d’une personne en état d’ébriété, elle n’a pas eu effectivement conscience de la probabilité du dommage auquel elle s’exposait (Civ. 2e, 12 juill. 1989), ainsi du fait de traverser, ou de marcher, sans motif valable, sur une autoroute, ou, hors agglomération, sur une voie rapide à nombreux couloirs de circulation, dont l’interdiction d’accès aux piétons se manifeste, par des glissières, murets, talus, barrières, que la victime a franchi le plus souvent dans l’obscurité, en l’absence d’éclairage public.
En l’espèce il est parfaitement constant aux débats que Monsieur [V] [A], était en état d’ivresse puisque caractérisé par la présence dans son sang de 2,53grammes d’alcool par litre, soit un taux élevé.
Il résulte de la lecture de l’enquête et du procès-verbal dressé par la police que l’accident est survenu sur une route départementale de 6 voies et sur laquelle la Vitesse maximale est de 90km/h. Monsieur [A], vêtu de sombre, a traversé la route, en l’absence de passage protégé, a enjambé le terre-plein central après avoir traversé de la gauche vers la droite, puisque après avoir traversé les trois premiers couloirs de la voie de gauche puis le terre-plein central, il a été percuté entre la première et la deuxième aire de circulation de la voie de droite.
Or, il existe en ce lieu, outre un terre-plein central, un talus herbeux et des grillages tout le long de la voie départementale que Monsieur [A] a nécessairement enjambés avant de traverser.
Ce faisant Monsieur [A] a commis une faute d’une exceptionnelle gravité qui est ici la cause exclusive de l’accident quand bien même, du fait de son état d’ébriété, il n’a pas eu la pleine conscience de son geste. Il a en effet traversé plusieurs voies rapides dotées chacune de trois couloirs de circulation, dont l’interdiction d’accès aux piétons se manifeste par un talus, des grillages et un terre-plein central, qu’il a pourtant tous franchis dans l’obscurité alors que la voie rapide n’est pas dotée d’éclairage public.
La faute commise doit ici exclure tout droit à indemnisation de la victime directe, et partant, de l’ensemble des victimes indirectes qui tirent leurs droits du premier.
Sur les demandes reconventionnelles:
L’assureur sollicite le remboursement des frais de réparation du véhicule de son assuré et la condamnation des requérants en remboursement de ces derniers.
Cependant, il lui appartient de démontrer que les requérants sont tenus au paiement, et notamment qu’ils disposent de la qualité d’héritiers ou d’ayants-droits de Monsieur [A], et qu’ils ont effectivement accepté de prendre en charge les créances et dettes de ce dernier. Le seul fait que les requérants agissent en réparation de leur préjudice d’affection ne suffit évidemment à établir leur qualité d’héritier de monsieur [A].
Ce d’autant que la victime et les requérants disposent de la nationalité turque, de sorte que le droit turc peut trouver à s’appliquer à l’héritage du défunt et qu’il appartient à l’assureur en sa qualité de demandeur de s’assurer de leur qualité. Par ailleurs, il semble que le défunt, disposant de revenus modestes n’ait peut être pas laissé d’héritage à accepter de sorte que nul héritier ne pourrait venir en ses lieu et place.
La demande formée par l’OLIVIER ASSURANCES ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes:
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en l’espèce compte tenu du débouté général des parties.
Enfin, chaque partie succombant en ses prétentions, il sera jugé que chacune conservera la charge des dépens exposés dans l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par décision contradictoire et prononcée en premier ressort:
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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