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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA CABANE DU BONHEUR |
|---|
Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26RH
S.C.I. LA CABANE DU BONHEUR
C/
[D] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA CABANE DU BONHEUR
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [H] [F] (Gérante) munie d’un pouvoir représentation et de Monsieur [X] [J] (Gérant associé) muni d’un pouvoir de réprésentation,
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée ontradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 27 juin 2024, la SCI LA CABANE DU BONHEUR a donné à bail à M. [D] [L] un garage sis [Adresse 4]) à TALENCE avec un loyer mensuel de 200 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SCI LA CABANE DU BONHEUR a fait signifier à M. [D] [L] un commandement de payer la somme de 1.020 €, au titre des loyers impayés à la date du 1er décembre 2024.
Par assignation en date du 15 septembre 2025, la SCI LA CABANE DU BONHEUR a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [D] [L].
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI LA CABANE DU BONHEUR, représentée par ses gérants, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [D] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 1.800 € au titre des loyers échus au 3 septembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [D] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [D] [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI LA CABANE DU BONHEUR fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [D] [L] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers visés au commandement de payer délivré le 20 décembre 2024.
La SCI LA CABANE DU BONHEUR ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [D] [L] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [D] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 200 € ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [D] [L] reste redevable, à la date du 3 septembre 2025, de la somme de 1.800 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [D] [L] à payer à la SCI LA CABANE DU BONHEUR la somme de 1.800 € au titre des arriérés dus au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 27 juin 2024 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer ;
Attendu que la SCI LA CABANE DU BONHEUR a fait signifier, le 20 décembre 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 20 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [L] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés dès la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [D] [L] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI LA CABANE DU BONHEUR, il convient de condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SCI LA CABANE DU BONHEUR d’une part, et M. [D] [L] d’autre part, a été résilié à la date du 20 février 2025 ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer en derniers et quittances à la SCI LA CABANE DU BONHEUR la somme de 1.800 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers échus à la date du 3 septembre 2025 ;
ORDONNONS à M. [D] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le garage (n° 2) situé [Adresse 3] à [Localité 9] dès la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [L] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer en deniers et quittances à la SCI LA CABANE DU BONHEUR une indemnité d’occupation égale au montant du loyer normalement du si le bail s’était poursuivi à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [D] [L] à payer à la SCI LA CABANE DU BONHEUR la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [D] [L] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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