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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL2026
Affaire :
[1] (MSA) [Localité 1]
contre :
S.A.S. [2]
Dossier : N° RG 23/00447 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNOM
Décision n°
271/2026
Notifié le
à
— [1] (MSA) AIN-RHONE
— S.A.S. [2]
Copie le
à
— SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER: Madame Ludivine MAUJOIN, lors des débats
et Mme Camille POURTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR :
[1] (MSA) [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [X], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau D’ain
PROCEDURE :
Date du recours : 22 juin 2023
Plaidoirie : 8 septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, la [3] (la MSA) a fait signifier à la SAS [2] une contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 51 827,10 euros correspondant aux cotisation, contributions et majorations de retard restant dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018 et des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 22 juin 2023 au greffe de la juridiction, la SAS [2] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à neuf reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, la MSA développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions,
— Valider la contrainte contestée CT23005 pour la somme de 51 827,10 euros majorée des frais de signification, d’un montant de 72,78 euros, soit la somme totale de 51 899,88 euros hors majorations de retard complémentaires,
— Condamner la société [2] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [2] de ses demandes et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la MSA fait valoir qu’elle a adressé sept mises en demeures relatives aux cotisations sur salaire à la société [2] et qu’en l’absence de règlement, elle lui a fait signifier la contrainte litigieuse. Elle détaille par périodes le montant de la créance dont elle poursuit le recouvrement. Elle précise que la cotisante a la responsabilité de calculer et de déclarer les cotisations sur salaire qu’elle estime dues puis d’en assurer le règlement. Elle précise que les cotisations litigieuses font l’objet d’une déclaration par l’employeur via la déclaration sociale nominative (DSN). La caisse détaille les paiements opérés par la société [2] et leur imputation sur la créance de cotisations. Elle fait valoir qu’en l’absence de règlement de l’intégralité des cotisations, elle est fondée à en poursuivre le recouvrement par voie de contrainte. Elle explique également que les majorations de retard sont dues en l’absence de règlement de l’intégralité des cotisations à leur échéance. En réponse à l’argumentation développée par l’opposante, elle explique les différences entre les sommes apparaissant sur les mises en demeure et dans ses écritures. Elle soutient que les cotisations de l’année 2018 ne sont pas prescrites.
La société [2] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— Déclarer que la contrainte CT 23005 est infondée,
— Déclarer qu’elle n’est redevable auprès de la MSA d’aucune cotisation/contribution et pénalité de retard pour les périodes de janvier 2018 à septembre 2018 et de janvier 2019 à octobre 2019,
— Débouter la caisse MSA de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la caisse MSA au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse MSA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir qu’elle est de bonne foi et a rencontré de grandes difficultés pour procéder à ses déclarations de manière dématérialisée. Elle explique avoir recours aux services d’un comptable depuis le mois de juillet 2019, ne plus rencontrer de problème dans ses obligations déclaratives et être à jour de ses cotisations. Elle fait état des incohérences entre la contrainte litigieuse et les mises en demeure. Elle souligne le fait que la MSA avait reconnu rencontrer des difficultés pour déterminer le montant des cotisations dues eu égard au statut de certains employés. Elle conteste dans ce contexte que des majorations de retard puissent être mises à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la MSA dans les quinze jours à compter de sa notification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, la MSA justifie de l’envoi préalable de sept mises en demeure et produit les accusés de réception correspondants à ces envois.
Ainsi, la procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur la demande de la MSA :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, si la société [2] conteste être redevable des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant l’objet des mises en demeure et de la contrainte litigieuse, force est de constater qu’elle ne produit aucune explication sur les bases de calcul qui auraient dues être retenues, sur les taux qui auraient dû être appliqués par l’organisme de sécurité sociale et donc sur le montant des cotisations et contributions dues.
En revanche, la MSA reprend dans le cadre de ses conclusions un tableau récapitulatif faisant état pour chaque période concernée du montant des cotisations sur salaires dues, des déductions opérées, des dates limites de paiement ainsi que des dates de paiement effectives, du montant des majorations de retard appliquées ainsi que du montant réclamé pour chacun des mois visés par les mises en demeure.
La société [2] n’émet aucune critique pertinente sur ce calcul détaillé à la lumière des déclarations sociales dont il doit être rappelé qu’elles sont effectuées directement par la cotisante ce dont il résulte qu’elle ne pouvait ignorer et qu’elle pouvait au contraire vérifier les bases de calcul retenues et les montants des cotisations en résultant.
Ainsi, faute pour la cotisante d’opposer aux montants réclamés et détaillés par la caisse des éléments précis, elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et la société [2] sera condamnée à payer à la MSA la somme de 51 827,10 euros correspondant aux cotisation, contributions et majorations de retard restant dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018 et des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
En l’espèce, le recours de la société [2] est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner la société [2] au paiement des frais de signification des contraintes, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la MSA une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par La SAS [2] recevable,
[R] la contrainte décernée le 28 février 2023 et notifiée le 16 juin 2023 à la SAS [2] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018 et des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019,
CONDAMNE en conséquence la SAS [2] à payer à la mutualité sociale agricole [4] la somme de 51 827,10 euros,
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la mutualité sociale agricole [5] les frais de signification des contraintes et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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