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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 20/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
[T] [F], assesseur collège employeur
Hervé DORVEAUX, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Avril 2026 par le même magistrat
Société [Z] [J] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/00850 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U3BP
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DE L’ISERE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [1]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [Y] [R] a été embauché par la société [2] à compter du 02 février 1995, au sein de laquelle il a occupé le poste de monteur tuyauteur.
Le 30 janvier 2014, Monsieur [Y] [R] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère une déclaration de maladie professionnelle « épicondylite coude droit » complétée par un certificat médical initial établi le 20 janvier 2014 faisant état de «périarthrite scapulohumérale droite et épicondylite coude droit ». Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 06 février 2014.
Par courrier du 23 mai 2014, la CPAM de l’Isère a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [R] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. »
Le 08 janvier 2020, la société [Z] [J] – venant aux droits de la société [3] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Isère.
Par requête en date du 20 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience, la société [1], venant aux droits de la société [2], sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
déclarer le présent recours recevable ;A titre principal,
juger qu’en violation de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Isère n’a pas informé l’employeur de la clôture de l’instruction diligentée et ne lui a pas permis de consulter les pièces du dossier.juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du 23 mai 2014 de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [N] soutient que son recours formé devant la [4] du 08 janvier 2020 est recevable, dès lors que la CPAM de l’Isère ne rapporte pas la preuve de la réception, par la société, de la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle comportant l’indication des voies et délais de recours. En l’absence de cette preuve, elle conclut que le délai de deux mois à compter de la notification n’a pas commencé à courir.
Elle conclut par ailleurs que la CPAM de l’Isère a méconnu le principe du contradictoire en n’établissant pas l’avoir informée de la clôture de l’instruction et de son droit de consulter le dossier.
* * *
La CPAM de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions transmises contradictoirement le 16 janvier 2026, elle sollicite de la juridiction de :
dire et juger irrecevable le recours formé par la société [2], faute pour celle-ci de justifier d’une saisine effective et régulière de la [4] ;rejeter le recours formé par l’employeur et de déclarer la décision de prise en charge opposable à celui-ci.Elle soutient que le recours est irrecevable au motif que la [4] n’a pas été saisie. Elle ajoute que la société verse au débat le courrier de saisine mais ne justifie pas de son envoi et de sa réception par la [4].
Quant au respect du principe du contradictoire, elle verse au débat le questionnaire-employeur adressé dans le cadre de l’instruction établissant que la société a été associée à la procédure. Elle indique ne pouvoir fournir les avis de réception relatifs aux courriers d’instruction et de clôture en raison de l’ancienneté du dossier -archivé-.
Elle fait valoir que l’attestation de salaires établie par la société en 2015 pour le calcul de la rente démontre sa connaissance manifeste dès 2015 de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la recevabilité du recours de l’employeur
En application des dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, le recours administratif est obligatoire préalablement à toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire. Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le courrier de notification doit mentionner les délais et voies de recours. A défaut ceux-ci ne sont pas opposables.
Il ressort des éléments de la cause que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de la décision de prise en charge du 23 mai 2014, mentionnant expressément les voies et délais de recours, et de sa réception par la société.
Dès lors les délais de recours n’ont pu courir et la saisine du tribunal, bien que très tardivement intervenue le 20 mai 2020, doit être déclarée recevable.
Par ailleurs si le défaut de recours préalable obligatoire a été soulevé par la caisse, la société verse aux débats un courrier de saisine de la CRA du 8 janvier 2020, outre un courrier émanant de la caisse, daté du 13 janvier 2020, accusant réception de la saisine de la CRA (pièces n°3 et 6 du demandeur). L’existence même du recours n’est donc pas contestable.
Le recours de l’employeur sera donc déclaré recevable.
Sur le respect du principe du contradictoire
En matière d’instruction des dossiers de maladie professionnelle, les articles R441-11 III° et R441-14 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige, imposent à la caisse d’informer la victime et l’employeur, au moins dix jours francs, avant de prendre sa décision :
des éléments recueillis au cours de l’instruction et susceptibles de faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.La charge de la preuve de l’accomplissement de ces formalités repose sur la caisse.
Il ressort des éléments versés au débat que la caisse, bien qu’elle affirme avoir respecté les différentes phases de l’instruction et ses obligations d’information, n’est plus en mesure de produire les courriers correspondants ni leurs accusés de réception, en raison de l’ancienneté du dossier. Faute de preuve, elle est donc défaillante dans la démonstration du respect de son obligation d’information. La seule pièce produite qui est une attestation de salaire de 2015 n’établit pas la connaissance par la société de sa possibilité de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief et de consulter le dossier dans les délais impératifs fixés par les textes, avant prise de décision par la caisse.
Il doit donc être conclu à l’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R].
La CPAM de l’Isère, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société [Z] [J] recevable ;
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Isère en date du 23 mai 2014 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [R] ;
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 23 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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