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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 23/07814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. PARIS EXPRESS SERVICES |
Texte intégral
N° RG 23/07814 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 23/07814 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGUD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me CHAUPLANNAZ
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me CHAUPLANNAZ
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. PARIS EXPRESS SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 46
et par Me CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Virginie HOPP, Greffière
N° RG 23/07814 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGUD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-01-14899 signé le 23 juin 2025 par la SASU PARIS EXPRESS SERVICES et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce des téléphones de la marque ALCATEL, fournis par la SARL PARTNERS, d’une durée de 48 mois moyennant le versement de loyers trimestriels de 120.00 euros soit 144.00 euros TTC.
La SASU PARIS EXPRESS SERVICES a signé la confirmation de livraison le 25 juin 2015.
Suivant contrat numéro 100-20146 signé le 23 septembre 2016 par la SAS PARIS EXPRESS SERVICES et accepté le 10 janvier 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce des téléphones de la marque POLYCOM, fournis par la SARL PARTNERS, d’une durée de 63 mois moyennant le versement de loyers trimestriels de 543.00 euros HT soit 651.60 TTC.
La SASU PARIS EXPRESS SERVICES a signé la confirmation de livraison le 29 septembre 2016.
Le contrat de location a été transféré à la SASU PARIS EXPRESS SERVICES selon accord écrit du 11 avril 2017 à effet du 1er juillet 2017 comportant reconnaissance de la réception le matériel.
Faisant valoir que la locataire a cessé de régler les loyers depuis le 1er octobre 2018 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée des deux contrats de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SASU PARIS EXPRESS SERVICES devant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte délivré le 18 septembre 2023 aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre des contrats de location.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
Sur la compétence :
— Rejeter l’exception d’incompétence matérielle,
Subsidiairement :
— Renvoyer l’affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant à juge unique à la 11ème chambre en son site [Adresse 1] à 67000 STRASBOURG,
Sur la fin de non-recevoir :
— Juger que ses demandes sont recevables et non prescrites,
Au fond :
Concernant le contrat n°100-14899 :
— Condamner la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 384.00 euros au titre des loyers échus et la somme de 3.19 euros au titre des intérêts déjà courus,
— Condamner la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 120.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Concernant le contrat n°100-020146 :
— Condamner la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 1635.03 euros au titre de des loyers échus et la somme de 14.47 euros au titre des intérêts ayant courus,
— Condamner la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 7059.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS PARIS EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 80.00 euros au titre des frais de recouvrement,
— Assortir la condamnation des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter de la sommation en date du 18 janvier 2019,
— Condamner la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à lui restituer à l’adresse visée dans la lettre de résiliation, et à ses seuls frais, le matériel du contrat n°100-14899 soit deux téléphones de bureau ALCATEL et le matériel du contrat n°100-020146 soit un serveur de télécommunication selon factures visées en annexe 2, ce sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SASU PARIS EXPRESS SERVICES aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION soutient que la juridiction strasbourgeoise est compétente pour connaître du litige compte tenu de la clause attributive de compétence insérée en première page des contrats de location et reprises aux conditions générales.
Elle prétend en réponse à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SAS PARIS EXPRESS SERVICES, avoir assigné cette dernière devant la 11ème civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG en l’absence de tribunal de commerce dans les départements d’Alsace-Moselle et en application de l’article 38 de l’annexe du code de procédure civile. Elle soutient également qu’aux termes de l’article R212-8, 12° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal statue à juge unique pour les actions patrimoniales en matière civile et commerciale jusqu’à la valeur de 10000.00 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000.00 euros. Elle relève qu’aux termes de l’ordonnance de roulement qui fixe les attributions de chaque chambre du tribunal judiciaire, il est prévu dans la composition de la 5ème chambre du contentieux commercial, les magistrats de la 11ème chambre civile. Elle sollicite, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant la chambre commerciale statuant à juge unique de la 11ème chambre civile. Elle fait valoir que l’avis de la cour de cassation du 19 octobre 2023 étant postérieure à son acte introductif d’instance ne peut fonder l’exception d’incompétence soulevée.
Elle soutient qu’en l’absence de caducité alléguée des contrats de location en décembre 2017, la prescription court des impayés datés du 1er octobre 2018. Elle conteste toute caducité des contrats de location prétendument dénoncée par courrier le 27 décembre 2017 du fait d’une résolution alléguée d’un contrat de maintenance avec la SARL PÄRTNERS dont elle n’a pas eu connaissance.
Elle considère ainsi qu’il n’y a pas eu d’opération d’ensemble, que la résolution du contrat de maintenance fondée sur des prétendus dysfonctionnements du matériel n’est pas justifiée et rappelle être à l’initiative de la résiliation des contrats de location notifiée le 18 janvier 2019 pour impayés à compter du 1er octobre 2018, le règlement des loyers jusqu’à cette date démontrant l’absence de caducité des contrats en 2017.
Elle sollicite sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil s’agissant du premier contrat et les articles 1103 et 1194 s’agissant du second contrat, ainsi qu’en application des articles 10 à 17 des conditions générales la condamnation de la SASU PARIS EXPRESS SERVICES au paiement des loyers impayés ainsi qu’à diverses indemnités outre la restitution du matériel sous astreinte.
La SASU PARIS EXPRESS SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Juger recevable l’exception d’incompétence,
— Constater soin incompétence matérielle,
En conséquence :
— Juger que la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétente pour connaître de l’intégralité du litige,
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable l’action de la SAS GRENKE LOCATION pour prescription et consécutivement rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 4000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens,
La SASU PARIS EXPRESS SERVICES reconnaît la compétence territoriale de la juridiction strasbourgeoise en vertu d’une clause attributive de compétence insérée aux conditions générales des contrat de location mais estime la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG incompétente matériellement pour connaître du litige au profit de la chambre commerciale de cette juridiction en vertu d’un avis de la cour de cassation du 19 octobre 2023 bénéficiant d’une autorité doctrinale majeure et qui ne fait que confirmer la règle préexistante découlant des articles L 731-1, L731-2, L731-3 du code de commerce et des articles L 212-8, R212-19-3 et D 212-19-1 D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, que l’action de la SAS GRENKE LOCATION est prescrite. Elle fait valoir qu’en raison de dysfonctionnements du matériel, elle a résolu le contrat de maintenance la liant à la SARL PARTNERS puis notifié le 27 décembre 2017 à la SASA GRENKE LOCATION la caducité des contrats de location en raison de l’interdépendances des contrats, caducité qui n’est pas remise en cause par le règlement des loyers postérieurs dans la mesure où elle a maintenu sa position de principe sur la caducité ce qui ne vaut pas acte interruptif de prescription. Elle estime ainsi que la SAS GRENKE LOCATION a agi tardivement alors qu’elle était informée de la caducité des contrats de location depuis le 27 décembre 2022.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article L 215-2 du code de l’organisation judiciaire, Les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des chambres commerciales des tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont fixées par le code de commerce.
En application de l’article L.731-1 du code de commerce, des chambres commerciales du tribunal judiciaire sont instituées dans les départements d’Alsace et de Moselle.
L’article L.731-2 du même code prévoit que la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, sous réserve des chambres de proximité compétentes pour connaître des litiges en matière commerciale jusqu’à 10 000.00 euros.
En application de l’article L 721-3 1° du même code, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
L’article 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application en Alsace-Moselle prévoit que la procédure applicable en matière commerciale est en droit local celle du tribunal judiciaire.
En application de l’article R212-8, 12° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue à juge unique pour « les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
L’ordonnance de roulement des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction strasbourgeoise, établie par le Président du tribunal judiciaire et dont se prévaut la SASA GRENKE LOCATION, telle que visée à l’article L 121-3 du code de l’organisation judiciaire, prévoit qu’en matière civile et commerciale, les magistrats chargés des fonctions de juges des contentieux de la protection connaissent des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10000.00 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros. Les magistrats de la 11ème chambre civile sont inclus dans la composition de la 5ème chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Cette ordonnance se fonde sur les dispositions réglementaires de l’article R 212-8 12° du code de l’organisation précité.
Si la SASU PARIS EXPRESS SERVICES argue de l’avis de la cour de cassation du 19 octobre 2023 pour soutenir qu’en application des articles D 212-19-1 et D 219 du code de l’organisation judiciaire, il n’existe aucune chambre de proximité au siège du tribunal judiciaire de STRASBOURG si bien que les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros relève de la seule chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, il convient de relever que cet avis, bénéficiant certes d’une autorité doctrinale incontestables, est cependant postérieur à l’acte introductif d’instance daté du 18 septembre 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SASU PARIS EXPRESS SERVICES.
Sur la fin de non-recevoir du fait de la prescription :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce il ressort des lettres recommandées notifiant la résiliation des contrats numéro 100-01-14899 et 100-20146 en date du 18 janvier 2019, dont la réception n’est pas contestée, que la date des premiers loyers impayés est celle du 1er octobre 2018.
Il est constant que l’acte introductif d’instance a été délivré 10 juillet 2023, soit dans les 5 ans des premiers impayés.
La SASU PARIS EXPRESS SERVICES ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers mais oppose la caducité des contrats de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance pour défectuosité du matériel dont elle se serait prévalue par courrier recommandé du 15 novembre 2017 et du 27 décembre 2017 auprès de la SARL PARTNERS et par courrier recommandé de même date auprès de la SAS GRENKE LOCATION.
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Outre que la SASU PARIS EXPRESS SERVICES ne démontre pas la réalité des dysfonctionnements allégués du matériel, ni l’envoi et le mode de réception des courriers recommandés allégués adressés tant à la SARL PARTNERS et à la SAS GRENKE LOCATION les 15 novembre 2017 et 27 décembre 2017, étant d’ailleurs relevé que le dernier courrier ne vise que le contrat de location signé le 29 septembre 2016 et non celui signé le 25 juin 2015, il ne ressort nullement des contrats de location que la SAS PARIS EXPRESS SERVICES ait porté, avant sa signature, à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION l’existence d’un contrat de maintenance, la case relative à cette information n’étant pas signée en première page des contrats de location si bien qu’aucune annulation ou caducité du contrat de location ne peut être fondée sur l’annulation d’un contrat de prestations de service qui ne lui serait pas opposable.
Il résulte de ces éléments que la SASU PARIS EXPRESS SERVICES ne peut se prévaloir d’une prescription quinquennale courant du 27 décembre 2017, date de la caducité alléguée des contrats de location.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant le contrat de location n°100-01-14899 :
En l’espèce la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre les parties prévoyant pour le bailleur, en son article 10, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SASU PARIS EXPRESS SERVICES le 25 juin 2015,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1920.00 euros TTC auprès de la SARL PARTNERS le 30 juin 2015,
— la lettre recommandée du 12 décembre 2018 avec accusé de réception signé le 4 janvier 2019 valant mise en demeure de payer la somme de 185.69 euros afférentes aux loyers échus impayés du 1er octobre 2018 sous peine de résiliation du contrat de location,
— la lettre de résiliation du 18 janvier 2019 dont la réception n’est pas contestée accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 1er octobre 2019 au 2 janvier 2019 pour un montant de 288.00 euros outre la somme de 96.00 euros au titre de l’assurance, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er avril 2019 pour un montant de 120.00 euros HT, ainsi que l’obligation de restituer le matériel, outre les frais de recouvrement forfaitaires de 40.00 euros.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 288.00 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
La somme de 3.19 euros au titre de intérêts sera écartée.
-120.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, à compter de la présente décision,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance à hauteur de 96.00 euros qui seraient dus à la date du 2 janvier 2019 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La restitution du matériel, soit deux téléphones de bureau de marque ALCATEL, sera ordonnée aux frais de la SASU PARIS EXPRESS SERVICES et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 5], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Concernant le contrat de location n°100-20146 :
En l’espèce la SAS GENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé entre la SASU PARIS EXPRESS SERVICES et la SAS GRENKE LOCATION prévoyant en son article 10 pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SASU PARIS EXPRESS SERVCIES le 29 septembre 2016,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 12066.67 euros TTC auprès de la SARL PARTNERS le 11 janvier 2017,
— la lettre recommandée du 12 décembre 2018 avec accusé de réception signé le 4 janvier 2019 valant mise en demeure de payer la somme de 699.26 euros afférentes aux loyers échus impayés du 1er octobre 2018, sous peine de résiliation du contrat,
— la lettre de résiliation du 18 janvier 2019 dont la réception n’est pas contestée valant mise en demeure de payer la somme de 1303.20 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2018 au 2 janvier 2019 outre la somme de 331.83 euros au titre de l’assurance ainsi que la somme de 7059.00 euros HT à titre d’indemnité de résiliation représentant les loyers à échoir du 1er avril 2019 au 1er avril 2022 outre la somme de 40.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de restituer le matériel,
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 1303.20 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
-7059.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’articles 17 des conditions générales, à compter du 22 janvier 2020, date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Les frais d’assurance à hauteur de 331.83 euros qui seraient dus à la date du 30 janvier 2025 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La restitution du matériel, soit un serveur de télécommunication de marque POLYCOM sera ordonnée aux frais de la SASU PARIS EXPRESS SERVICES et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 5], sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les mesures accessoires :
La SASU PARIS EXPRESS SERVICES, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
DECLARE la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG compétente matériellement pour connaître du litige ;
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
Concernant le contrat de location n°083-44344 :
CONSTATE la résiliation du contrat n°100-01-14899 :
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 288.00 euros (deux cent quatre-vingt-huit euros) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 120.00 euros (cent vingt euros) au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ;
ECARTE les sommes afférentes à l’assurance ;
ORDONNE la restitution du matériel, soit deux téléphones de bureau de marque ALCATEL, aux frais de la SASU PARIS EXPRESS SERVICES et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Concernant le contrat de location n°083-25266 :
CONSTATE la résiliation du contrat de location n° 100-20146 :
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1303.20 euros (mille trois cent trois euros et vingt centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 7059.00 euros (sept mille cinquante-neuf euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ces demandes au titre de la majoration au taux de l’intérêts légal ;
ECARTE les sommes afférentes à l’assurance ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location soit un serveur de télécommunication de marque POLYCOM, aux frais de la SASU PARIS EXPRESS SERVICES et à l’adresse de la SAS GRENKE LOCATION visée aux termes de la lettre de résiliation, soit au [Adresse 5] à [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la SASU PARIS EXPRESS SERVICES à payer à SAS GRENKE LOCATION la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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