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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2025, n° 24/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03979 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ7T – décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03979 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ7T
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
Né le 24 Juillet 1985 à [Localité 3] (NORD)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. INFINY AUTO SAS
Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le N° 830 764 262
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré est prorogé au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [Y] [U] a assigné la SAS INFINY AUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de l’annulation de la vente du véhicule CHRYSLER 300 C en date du 15 décembre 2023 aux torts exclusifs de cette société et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 10 490 euros au titre de la restitution du prix de vente, Monsieur [U] n’étant tenu à restituer le véhicule qu’après complet paiement de cette somme
— au titre de l’indemnisation de son préjudice 231,60 euros (cotisations d’assurance), coût nouveau prêt souscrit pour financer achat second véhicule (1461 euros) , procès-verbal second contrôle technique (90 euros)
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à défaut de pouvoir utiliser son véhicule
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [U] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le 31 janvier 2024, il a entendu un bruitdans l’environnement de la boîte de vitesse avec avertissement sur le tableau de bord et blocage du levier de vitesse
— l’expert amiable a noté la présence importante de corrosion au niveau de bas de caisse
— ce dernier a confirmé que la corrosion était antérieure à la vente et ne pouvait être décelée
— aucune carte grise définitive ne lui ayant été remise, il ne peut utiliser le véhicule
— le véhicule présente un effet de dégradation généralisée le rendant impropre à sa destination
La SAS INFINY AUTO, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [Y] [U] a acquis auprès de la SAS INFINY AUTO un véhicule de marque Chrysler modèle 300 C, mis en circulation pour la première fois le 5 juillet 2005, avec mention d’un kilométrage de 154 000 selon bon de commande du 15 décembre 2023, lequel mentionne également un prix de 10 490 euros avec versement d’un acompte de 490 euros. Ce véhicule était prévu aux termes de ce document contractuel pour être mis à disposition de Monsieur [U] le 23 décembre 2023, date de la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique du 27 octobre 2023 concluait à un avis favorable avec relevé de deux défaillances mineures : lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante avant droit ; source lumineuse partiellement défectueuse. Y figurait également le commentaire suivant : contrôle de cohérence du kilométrage non réalisé.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé par Monsieur [U] en date du 2 avril 2024 relève pareillement des défaillances mineures, au nombre de quatre et qui ne sont pas identiquesà à celles relevées quelques mois auparavant. Ce document relève surtout, là encore plus de cinq mois après le contrôle précité et environ trois mois après la vente, trois défaillances majeures : disque ou tambour de frain usé arrière droit et gauche; état de la timonerie de direction : jeu entre des organes qui devraient être fixes ; état général du châssis : corrosion excessive affectant la rigidité de l’ensemble avant gauche et droit.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été délivré à Monsieur [U], valable pour la période du 22 décembre 2023 au 21 avril 2024.
Il n’est pas contesté que le 31 janvier 2024, Monsieur [U], qui déclare ne pas avoir utilisé acquis pendant le mois suivant la vente pour motif professionnel, étant constaté qu’il exerce la profession de miliataire, a perçu un bruit dans l’environnement de la boîte de vitesse avec allumage d’un voyant diagnostic au tableau de bord et blocage du levier de vitesse avant déblocage de ce dernier au bout de vingt minutes d’arrêt du véhicule, évènement immédiatement suivi du diagostic réalisé par un garage ayant constaté après utilisation d’un pont élévateur une corrosion perforante importante sur le soubassement du véhicule.
Compte tenu de la date de la vente et de celle de l’acte introductif d’instance, délivré moins d’un an après la vente, le délai biennal prévu par l’article 1648 du code civil n’était pas atteint lors de ce dernier évènement.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 6 mai 2024 et soumis au respect du contradictoire dans le cadre de la présente instance, est conforté et corroboré par ce second procès-verbal de contrôle technique puisque l’expert amaible conclut et constate la mise en évidence d’une importante corrosion perforante sur la structure du véhicule en partie arrière gauche ainsi que la présence de corrosion sur l’ensemble du soubassement du véhicule avec de la peinture noire afin de cacher cettecorrosion de surface, corrosion qualifiée de perforante pour le bas de caisse gauche et sa doublure et qu’il indique comme impactant la rigidité du véhicule. Il est également précisé que la corrosion est antérieure à la vente et ne pouvait être décelée par le demandeur au moment de l’achat du véhicule, ce dernier ne pouvant pas non plus apprécier l’état réel du véhicule au vu du contrôle technique fourni par le vendeur, qui ne mentionnait pas la corrosion. Le kilométrage relevé par l’expert amiable était en outre de 154083, soit un kilométrage très proche de celui au moment de l’achat, ce qui confirme l’absence d’utilisation du véhicule entre la date de l’acaht et la date de la première panne constatée.
Ainsi,alors que Monsieur [U] est profane en matière d’automobile à la différence du vendeur dont il s’agit de l’activité professionnelle, en application et au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil, avec présence des désordres au moment de la vente et antérieurement à cette dernière, le véhicule en cause est manifestement impropre à l’usage pour lequel il était destiné.
L’annulation de la vente du 15 décembre 2023 ayant porté sur un véhicule Chrysler 300 C, mis en circulation pour la première fois le 5 juillet 2005 et intervenue entre Monsieur [Y] [U] et la SAS INFINY AUTO sera prononcée, aux torts exclusifs de cette dernière.
La SAS INFINY AUTO sera consécutivement condamnée au paiement de la somme de 10 490 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera prévu, conformément à la demande formulée par Monsieur [U], que ce dernier ne sera tenu à restituer le véhicule qu’après complet paiement de cette dernière somme par la société défenderesse.
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, dont les conditions sont réunies, la SAS INFINY AUTO sera tenue à indemnisation des postes de préjudice suivants, justifiés : 231,60 euros au titre des cotisations d’assurance automobile Axa ; 90 euros au titre du procès-verbal de contrôle technique du 2 avril 2024. En revanche, si le demandeur justifie de la souscription d’un crédit automobile Crédit Agricole le 17 juillet 2024, le tableau d’amortissement produit mentionne le montant du prêt (10 000 euros) mais non celui des frais dont le paiement est sollicité. La demande formée à ce titre sera rejetée. Le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 euros et concerne une période de l’ordre de six mois correspondant à celle de la date d’achat à celle de la souscription du prêt pour achat d’un autre véhicule.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1300 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de Monsieur [Y] [U],
Prononce l’annulation de la vente du 15 décembre 2023 ayant porté sur un véhicule CHRYLER 300 C mis en circulation pour la première fois le 5 juillet 2005 et intervenue entre Monsieur [Y] [U] et la SAS INFINY AUTO,
Condamne la SAS INFINY AUTO à payer à Monsieur [Y] [U] les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 10 490 euros au titre de la restitution du prix de vente, Monsieur [U] n’étant tenu à restituer le véhicule qu’après complet paiement de cette dernière somme par la SAS INFINY AUTO
— 231,60 euros au titre des cotisations d’assurance
— 90 euros au titre du procès-verbal de contrôle technique du 2 avril 2024
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [Y] [U] de sa demande au titre de l’indemnisation du coût du second prêt,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SAS INFINY AUTO à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1300 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS INFINY AUTO.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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