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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 18/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE PLC c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société METALSIGMA TUNESI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/03035
N° Portalis 352J-W-B7C-CMQCA
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société METALSIGMA TUNESI SPA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Société METALSIGMA TUNESI
[Adresse 5]
[Localité 2]
ITALIE
représentée par Maître Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025, délibéré prorogé au 26 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Vinci immobilier résidentiel a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Pour les besoins de l’opération, une police dommages-ouvrage et une police « constructeur non réalisateur » ont été souscrites auprès de la société Zurich Insurance Plc.
Les travaux ont été exécutés par corps d’état séparés et la société Metalsigma Tunesi Spa était titulaire des lots « 02 – façades fourniture et pose de menuiseries extérieures, bardages aluminium » ; et « 03 – garde-corps en acier inox et garde-corps vitrés ».
La réception est intervenue le 2 mars 2016, avec réserves.
L’ensemble immobilier ainsi édifié a été placé sous le régime de la copropriété.
A compter de l’année 2017, des déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage concernant des dysfonctionnements afférents aux volets, déclarations dont l’instruction a été confiée à la société Polyexpert construction.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit de commissaire de justice du 1er mars 2018, la société Zurich Insurance Plc a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Metalsigma Tunesi Spa.
Par exploit du 31 mai 2022 la société Zurich Insurance a assigné la société Axa France iard assureur de la société Metalsigma.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/6694 et jointe à la présente procédure par le juge de la mise en état.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 aux termes desquelles la société Zurich Insurance PLC demande au tribunal de :
« Recevoir en ses demandes la société Zurich Insurance Plc, ès qualités de subrogée dans les droits de la société PATRIMONIO et de ses ayants droits pour les avoir indemnisés au titre de ses garanties, Dommages Ouvrages / Constructeur non réalisateur, en ses actions dirigées à l’encontre de la Metalsigma Tunesi S.p.A, ainsi qu’en son action directe à l’encontre de la société Axa France iard, ès qualités d’assureur de la société Metalsigma Tunesi S.p.A (contrat n° 3476219704), et la déclarer bien fondée ;
— condamner en conséquence la société Metalsigma Tunesi S.p.A à payer à la société Zurich Insurance Plc la somme totale de 115.437,85€ ;
— condamner la société Axa France iard à payer à la société Zurich Insurance Plc la somme totale de 42 295,10 €, correspondant au solde des indemnités d’assurance dont elle s’est acquittée auprès des bénéficiaires de la police Dommages Ouvrages, augmenté des frais d’expertise amiable qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de l’instruction des déclarations de sinistre, le tout sous déduction des sommes qu’elle a déjà pu recouvrer auprès de la société Axa France iard et application du ticket modérateur par celle-ci ;
— ne pas aménager à l’égard de la société Axa France iard l’exécution provisoire dont sera de droit assorti le jugement à intervenir, l’instance à l’égard de celle-ci ayant été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 (ancien) du Code de procédure civile à l’égard de la société Metalsigma Tunesi S.p.A qui a été assigné antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
— condamner encore la société Axa France iard, in solidum avec la société Metalsigma Tunesi S.p.A, à payer à la société Zurich Insurance Plc la somme de 25 000 € au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner enfin la société Axa France iard, in solidum avec la société Metalsigma Tunesi S.p.A, aux entiers dépens de l’instance. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 par lesquelles la société Axa France iard, assignée en qualité d’assureur de la société Metalsigma Tunesi Spa demande au tribunal de :
« – Débouter la société Zurich Insurance PLC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France iard,
A défaut,
Sur les limites de garantie d’assurance,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,- Dire que la société Axa France iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
— Déclarer la société Axa France iard bien fondée à opposer à son assuré, la société Metalsigma Tunesi SPA, et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre le plafond de garantie, la franchise définie applicable par sinistre, d’un montant de 3.645 €, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
— Ecarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel,
— Condamner la société Zurich Insurance PLC à payer à la société Axa France iard la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
La société Metalsigma Tunesi a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande principale de la société Zurich Insurance Plc
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation :
— de la société Metalsigma Tunesi à lui payer la somme totale de 115.437,85€ ;
— de la société Axa France iard à lui payer la somme totale de 42.295,10 €, correspondant au solde des indemnités d’assurance dont elle s’est acquittée auprès des bénéficiaires de la police Dommages Ouvrages, augmenté des frais d’expertise amiable qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de l’instruction des déclarations de sinistre, le tout sous déduction des sommes qu’elle a déjà pu recouvrer auprès d’elle et application du ticket modérateur par celle-ci
Elle fait valoir que l’ensemble des déclarations de sinistre relève de la garantie décennale puisqu’il s’agit selon elle d’un désordre généralisé et évolutif qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Elle considère que, dès lors qu’une pièce dont les volets ne peuvent plus être ouverts ou fermés, il est porté atteinte à l’habitabilité de la pièce a fortiori lorsque plusieurs volets dysfonctionnent de la sorte au sein d’un même logement.
La société Axa France iard fait valoir que les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement et non de la garantie décennale.
Le point commun des 40 déclarations soumises au tribunal est que celles-ci concernent le fonctionnement des volets Dont la pose aurait été confiée à la société Metalsigma selon la demanderesse.
S’agissant de volets roulants (motorisés ou non), ceux-ci constituent des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage en lui-même, leur changement y compris des moteurs électriques n’entraînant aucun dommage sur la structure elle-même du bâtiment, à tout le moins cela n’est ni soutenu ni justifié par la société Zurich Insurance Plc. Ces équipements relèvent donc en principe de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil.
Le seul fait que le désordre est qualifié de « généralisé » est insuffisant à le faire passer de manière automatique de la garantie de bon fonctionnement à la garantie décennale : d’une part les dysfonctionnements relevés et leurs conséquences ne sont pas identiques selon les déclarations de sinistres et appartements concernés d’autre part il appartient à la société Zurich Insurance Plc d’établir le caractère décennal de manière complète et circonstanciée de chacun des désordres pour lequel l’assureur revendique l’application de la garantie décennale.
Il conviendra dès lors d’examiner chacune des déclarations pour lesquelles une condamnation en paiement est sollicitée.
— Sur les demandes relatives aux déclarations de sinistre n° 18001713 , n° 18006997 et n° 18008420 :
Ces trois sinistres ont en commun que la société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation des défenderesses au seul paiement des expertises amiables qu’elle indique avoir engagé pour le traitement de ces déclarations de sinistres, qui n’ont pas donné lieu à indemnisation.
La société Axa France iard fait valoir que le versement de sommes sollicitées à ce titre n’est pas justifié, que ce soit entre les mains de la société Polyexpert désigné comme expert [V] ou entre les mains des propriétaires qui se seraient acquittés de ces sommes.
Il résulte du dossier que seules les factures émises par la société Polyexpert sont produites au soutien de la demande de sorte que ni le préjudice n’est caractérisé ni même le lien entre celui-ci et un manquement de la société Metalsigma Tunesi.
Par conséquent la demande formée à ce titre sera rejetée.
– sur la déclaration de sinistre n°17004320 :
La société Zurich Insurance Plc sollicite le paiement de la somme de 27 203 € correspondant à une indemnité complémentaire versée pour laquelle son recours amiable auprès de la société Axa France iard n’a pas prospéré, outre les frais d’expertises d’un montant de 9028,86 €.
Sur la subrogation :
La société Axa France iard expose pour l’ensemble des sinistres que la société Zurich Insurance Plc n’apporte pas la preuve du paiement des indemnités et que par conséquent l’assureur dommages-ouvrage n’est pas recevable faute d’intérêt à agir.
En défense, la société Zurich Insurance Plc indique justifier de l’ensemble des sommes dont elle s’est acquittées et produire à cet effet les propositions d’indemnisation, les quittances subrogatives et les lettres chèques.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d’une part, du paiement effectué à l’assuré dans la mesure où l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur, d’autre part, que le paiement a été fait en application de la police d’assurance.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Au cas présent, il est justifié par la proposition d’indemnisation adressée à la société Atrium gestion en tant que syndic de copropriété le 23 février 2018, la lettre chèque du 23 février 2018 d’un montant de 15 495 €, la proposition d’indemnisation complémentaire du 22 mai 2018, la lettre chèque du14 août 2018 de 27 203 € et la quittance subrogative datée du 28 juin 2018 pour un montant 27 203 € que la société Zurich Insurance Plc est bien subrogée à hauteur de 42 698 €.
Il est constant que la société Axa France iard a payé la somme de 15 971 €, la société Zurich est donc à ce jour subrogée à hauteur de 27 303€.
Ensuite, la société Axa France iard indique avoir payé la somme de 15 971,85 € par lettre chèque du 10 octobre 2018 et que la demande de la société Zurich Insurance Plc au titre de ce sinistre ne peut prospérer au motif que le rapport complémentaire ne lui est pas opposable car il n’est pas justifié de ce que :
— la société Metalsigma Tunesi et elle-même aient été régulièrement convoquées aux différents accédits et ainsi mises en mesure de constater la matérialité de chaque désordre déclaré ;
— les rapports dommages-ouvrage (tant préliminaire que définitif) leur aient été communiqués, en temps utile;
— la société Metalsigma Tunesi et la société AXA FRANCE IARD aient été régulièrement consultées pour avis (notamment sur les dommages, les travaux ou encore les solutions réparatoires
— le rapport produit est insuffisant car non corroboré par d’autres pièces.
La circonstance selon laquelle la société Axa France iard s’est acquittée de la somme de 15 495 € n’exonère pas la société Zurich Insurance Plc de la charge de la preuve qui lui incombe concernant le rapport complémentaire sur la base duquel un nouveau paiement est demandé.
Sur l’opposabilité du rapport [V]
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu’il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
En effet aux termes de ces dispositions, l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.
En effet, la preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve.
Tout d’abord, il n’est pas justifié de ce que le rapport initial ait été transmis à la société Metalsigma Tunesi, pour laquelle aucun élément ne permet d’affirmer que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
La société Zurich Insurance Plc fonde sa demande sur le rapport [V] complémentaire du 1er juin 2017.
Alors que la question de l’opposabilité du rapport est dans les débats, elle ne justifie pas avoir convoqué la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard aux opérations d’expertise. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir notifié le rapport d’expertise aux parties pour recueillir leur avis, la simple mention d’une liste de destinataires de rapport est insuffisante à établir le respect des formalités prescrites.
Ensuite, si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de « non-conformité » la liste des appartements n’est pas jointe de sorte qu’aucun rapprochement ne peut être opéré avec ce sinistr een particulier.
Aussi, faute d’apporter des éléments suffisamment probants au soutien de sa prétention, la société Zurich Insurance Plc en sera déboutée.
— sur la déclaration de sinistre n° 17008866
La société Zurich Insurance Plc sollicite la somme de 5358 euros outre les frais d’expertise à hauteur de 845,88 €.
Sur la subrogation :
Il est justifié par la proposition d’indemnisation adressées à la SCI Simeon Launay le 24 janvier 2018, la lettre d’acceptation valant quittance subrogative du 14 février 2018 et la lettre chèque du 19 février 2018 que la société Zurich Insurance Plc est subrogée à hauteur de 5358 euros.
La société Axa France iard expose que le recours dont elle a été saisie concerne la société Qualiconsult et non Metalsigma Tunesi. Elle argue que la société Zurich Insurance Plc ne justifie ni de l’opposabilité du rapport d’expertise ni de l’imputabilité du dommage à son assurée (« problème domotique ») ni de l’application de la garantie décennale à ce sinistre qui de son point de vue relève de la garantie biennale de bon fonctionnement, qu’enfin la garantie facultative de bon fonctionnement a été résiliée antérieurement à la déclaration de sinistre le 1er janvier 2014.
Sur l’opposabilité du rapport amiable :
La demande est fondée sur le rapport [V] du 20 octobre 2017 duquel il ne ressort pas que la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard ont été convoqués et destinataires du rapport pour avis de sorte que celui-ci ne saurait, en l’absence d’élément probant extrinsèque leur être opposable. Le courrier de la société Axa France iard concernant ce sinistre indique en outre qu’il a été saisi en qualité d’assureur du contrôleur technique et non en qualité d’assureur de la société dont la responsabilité est recherchée. Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de « non-conformité » la liste des appartements n’est pas jointe de sorte qu’aucun rapprochement ne peut être opéré avec le sinistre déclaré par la SCI Simeon Launay.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve que la société Metalsigma Tunesi et son assureur ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments suffisamment probant pour corroborer le rapport d’expertise amiable elle sera déboutée de ces demandes au titre du sinistre n° 17008866.
— sur la déclaration de sinistre n° 17008881
La société Zurich Insurance Plc sollicite le paiement de la somme de 1224 € outre 845,88€ de frais d’expertise.
Sur la subrogation :
Il résulte de la proposition d’indemnisation (app. B13) du 24/01/2018, de la quittance subrogative (app. B13) du 14/02/2018 et de la lettre chèque du 19/02/2018 que la société Zurich Insurance Plc est subrogée à hauteur de 1224 €.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise
Il convient de relever que la société Zurich Insurance Plc ne justifie pas avoir convoqué la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard aux opérations d’expertise. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir notifié le rapport d’expertise aux parties.
La demande est fondée sur la seule foi du rapport [V] du 20 octobre 2017 duquel il ne ressort pas que la société Metalsigma Tunesi ou son assureur la société Axa France iard a été convoqué et destinataire du rapport pour avis de sorte que celui-ci ne saurait, en l’absence d’élément probant extrinsèque leur être opposable. Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de « non-conformité » le détail des appartements et des constatations opérés ne permet pas de faire de rapprochement entre les déclarations de sinistres traitées par le rapport amiable et les constats du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve que la société Metalsigma Tunesi et son assureur ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments suffisamment probant pour corroborer le rapport d’expertise amiable elle sera déboutée de ses demandes au titre du sinistre n° 17008881.
— sur la déclaration de sinistre n° 17009021
La société Zurich Insurance Plc sollicite le paiement de la somme de 1128 euros outre 741,36€ de frais liés à l’expertise amiable.
Sur la subrogation :
Il résulte de la proposition d’indemnisation (app. B114) du 18 décembre 2017, de l’acceptation valant quittance subrogative (app. B114) du 23 décembre 2017 et de la lettre chèque adressée le 17 janvier 2018 que la société Zurich Insurance Plc est subrogée pour l’appartement B114 à hauteur de la somme de 1128 euros.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise :
S’agissant du caractère contradictoire de l’expertise, il convient de relever que la société Zurich Insurance Plc ne justifie pas avoir convoqué la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard aux opérations d’expertise. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir notifié le rapport d’expertise aux parties.
La demande est fondée sur le rapport [V] du 24 novembre 2017 duquel il ne ressort pas que la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard ont été convoqués et destinataires du rapport pour avis de sorte que celui-ci ne saurait, en l’absence d’élément probant extrinsèque leur être opposable. Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve que la société Metalsigma Tunesi et son assureur ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments suffisamment probant pour corroborer le rapport d’expertise amiable elle sera déboutée de ses demandes au titre du sinistre n° 17009021.
— sur la déclaration de sinistre n° 17009138
La société Zurich Insurance Plc sollicite le paiement de la somme de 1908 € outre 1022,16 € de frais d’expertise amiable.
Sur la subrogation :
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 16 février 2018 (app C92), de la quittance subrogative signée du syndicat des copropriétaires et de la lettre chèque adressée le 7 mars 2018 que la société Zurich Insurance Plc est subrogée pour l’appartement C92 à hauteur de 1908€.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise :
Il n’est pas justifié de ce que la société Metalsigma Tunesi a été convoquée aux opérations et destinataire du rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2017 dont se prévaut la société Zurich Insurance Plc. Le rapport ne lui est dès lors pas opposable. Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée de sorte que le rapport amiable n’est corroboré par aucune pièce extrinsèque. Faute d’élément probant suffisant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi pour établir la matérialité du désordre, la demande formée à son encontre sera rejetée.
Toutefois, il ressort du dossier que la société Axa France iard en a eu connaissance dans la mesure où par courrier du 21 février 2018 elle a expressément refusé sa garantie au motif que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement et que le contrat souscrit par la société Metalsigma Tunesi auprès d’elle a été résiliée le 1er janvier 2016 soit antérieurement à la date de réclamation du sinistre.
Sur la mobilisation de la garantie de la société Axa France iard :
La société Axa France iard fait valoir que les désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement et que la société Zurich Insurance Plc est dès lors forclose pour ne l’avoir appelée en garantie que le 31 mai 2022 alors que la réception a été prononcée le 2 mars 2016 et qu’elle avait pris une position officielle de non garantie dès le 21 février 2018.
S’agissant d’un élément d’équipement dissociable dont le dysfonctionnement ne porte pas atteinte à la solidité ou ne rend pas impropre l’ouvrage à sa destination, le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement. Le délai de deux ans à compter de la réception prévu par l’article 1792-3 du code civil est un délai de forclusion et non de prescription de sorte que les demandes dirigées contre l’assureur de la société Metalsigma Tunesi au titre de l’action directe sont irrecevables car forcloses.
— sur la déclaration de sinistre n° 17010414
La société Zurich Insurance Plc sollicite le paiement de la somme de 3072 € outre 916,08 € de frais d’expertise amiable.
Sur la subrogation :
Il résulte de la proposition d’indemnisation (app. A53) du 24 janvier 2018, de l’acceptation de la proposition valant quittance subrogative signée de M. [X] et de la lettre-chèque adressée le 8 février 2018 que la société Zurich Insurance Plc est subrogée pour l’appartement A53 à hauteur de 3072€.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise :
Concernant ce sinistre, il n’est pas justifié de ce que la société Metalsigma Tunesi a été convoquée aux opérations et destinataire du rapport d’expertise amiable datée du 8 janvier 2018.
Par ailleurs, si la société Zurich Insurance Plc se prévaut de ce que la société Axa France iard lui a réglé la somme de 1824 € dans le cadre de son recours amiable, aucun élément ne vient au soutien de cette allégation et la société Axa France iard ne fait pas exception de ce sinistre sur la question de l’opposabilité du rapport.
En outre, la partie discussion n’évoque qu’une demande à l’encontre de ce sinistre. Dès lors que la société Zurich Insurance Plc ne justifie pas du caractère opposable du rapport amiable et ne produit pas d’élément spécifique venant corroborer sa demande, elle sera rejetée.
— sur la déclaration de sinistre n° 17011976
La société Zurich Insurance Plc sollicite le paiement de la somme de 1749 € outre 769,92€ € de frais d’expertise amiable.
Sur la subrogation :
Il résulte de la proposition d’indemnisation (A82) du 14 juin 2018, de l’acceptation de cette proposition valant quittance subrogative du 25 juin 2016 signé de M. [E] et de la lettre-chèque d’un montant de 1749€ adressée datée du 13 août 2018 que la société Zurich Insurance Plc est subrogée pour l’appartement A82 à hauteur de 1749 €.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise amiable :
La société Zurich Insurance Plc ne justifie pas avoir convoqué la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard aux opérations d’expertise. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir notifié le rapport d’expertise aux parties.
Par ailleurs, si la société Zurich Insurance Plc se prévaut de ce que la société Axa France iard lui a réglé la somme de 604€ dans le cadre de son recours amiable, aucun élément ne vient au soutien de cette allégation et la société Axa France iard ne fait pas exception de ce sinistre sur la question de l’opposabilité du rapport.
La demande est fondée sur le rapport [V] du 12 juin 2018 duquel il ne ressort pas que la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard ont été convoqués et destinataires du rapport pour avis de sorte que celui-ci ne saurait, en l’absence d’élément probant extrinsèque leur être opposable. Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve que la société Metalsigma Tunesi et son assureur ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments suffisamment probant pour corroborer le rapport d’expertise amiable elle sera déboutée de ses demandes au titre du sinistre n° 17011976.
— sur la déclaration de sinistre n° 18009166
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 1122 € outre 986,76€ de frais d’expertise.
Sur la subrogation :
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 31 octobre 2018, de l’acceptation valant quittance subrogative du 13 novembre 2018 et la lettre-chèque adressée le 20 novembre 2018 que la société Zurich Insurance Plc est bien subrogée à hauteur de 1122€ pour ce sinistre.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise amiable :
La demande est fondée sur le rapport [V] du 31 octobre 2018 duquel il ne ressort pas que la société Metalsigma Tunesi et son assureur la société Axa France iard ont été convoqués et destinataires du rapport pour avis de sorte que celui-ci ne saurait, en l’absence d’élément probant extrinsèque leur être opposable. Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée.
Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve que la société Metalsigma Tunesi et son assureur ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments suffisamment probant pour corroborer le rapport d’expertise amiable elle sera déboutée de ses demandes au titre du sinistre n° 18009166.
– sur la déclaration de sinistre n° 18011142
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2002,€ dont 884,10€ de frais expertise pour un sinistre déclaré le 18 octobre 2018 (dysfonctionnements de volets).
Sur la subrogation :
Il résulte de la proposition d’indemnisation (app. B101) du 10 janvier 2019, de l’acceptation valant quittance subrogative signée et de la lettre-chèque en date du 25 février 2019 que la société Zurich Insurance Plc est subrogée à hauteur de 5247€.
La société Zurich Insurance Plc se fonde que le rapport dommages-ouvrage du 27 novembre 2018 pour lequel il n’est pas justifié de ce qu’il a été établi au contradictoire de la société Metalsigma Tunesi de sorte qu’il doit être corroboré par des éléments extrinsèques pour avoir une force probante suffisante. Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] est versé aux débats sans ses annexes, aucun élément du dossier ne permet de rapprocher les constatations établies par ce dernier aux faits allégués dans le rapport dommages-ouvrage dont se prévaut l’assureur dommages-ouvrage. La circonstance selon laquelle la société Axa France iard aurait partiellement fait droit la demande dans le cadre d’une demande amiable sans que cette allégation ne soit elle aussi corroborée ou confirmée par la société Axa France iard est insuffisante à établir un désordre et un lien avec la société Metalsigma Tunesi dans les termes énoncés.
Faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer le rapport dommages-ouvrage elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 18011142.
— sur la déclaration de sinistre n° 18012874
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2281,75 € consécutivement à la déclaration de 7 sinistres déclarés le 21 novembre 2018 par le syndic. Elle expose avoir indemnisé le sinistre à hauteur de 16 290,45 € et avoir exposé 1461,30 € de frais d’expertise, avoir reçu de la société Axa France iard la somme de 15 470 € et limite sa demande à la somme de 2281,75 €.
Il résulte des propositions d’indemnisations adressées les 22 février 2019, de l’acceptation valant quittance subrogative du 6 mars 2019 et 15 février 2021 et des lettres-chèques adressées les 3 avril 2019 et 10 mars 2021 pour un montant total de 16 290,45 € que la société Zurich Insurance Plc est subrogée dans les droits du syndic.
La société Zurich Insurance Plc se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 22 février 2019 et du rapport complémentaire du 20 décembre 2019 pour voir engagée la responsabilité de la société Metalsigma Tunesi.
Or il n’est pas justifié de ce que l’expertise amiable diligentée l’ait été au contradictoire de la société la société Metalsigma Tunesi dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que la société ait été convoquée aux opérations expertales
Par ailleurs, si la société Zurich Insurance Plc se prévaut de ce que la société Axa France iard lui a réglé la somme de 15 470 € dans le cadre de son recours amiable pour ces sinistres, aucun élément ne vient au soutien de cette allégation.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ledit rapport elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 18012874.
— sur la déclaration de sinistre n° 19002426
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 1831,45 € consécutivement à la déclaration de sinistre reçue le 25 janvier 2018 concernant l’appartement B33. Elle expose avoir indemnisé M. [W] pour deux volets qui présentaient des dysfonctionnements et engagé des frais d’expertise à hauteur de 743,70 €.
Il résulte de la proposition d’indemnisation (app. B33) adressée le 5 juin 2019, de l’acceptation valant quittance subrogative du 7 juin 2019 signée de M. [W] et de la lettre-chèque d’un montant de 4911,50 euros que la société Zurich Insurance Plc est subrogée dans les droits de M. [W] pour ce montant.
La société Zurich Insurance Plc indique avoir encaissé la somme de 3823,75 € dans le cadre de son recours amiable.
La société Zurich Insurance Plc, pour engager la responsabilité décennale de la société Metalsigma Tunesi se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 4 juin 2019. Or, comme pour les autres rapports évoqués il n’est pas justifié du respect des dispositions du code des assurances et la production du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permet pas d’identifier si la réalité du dommage et de son imputabilité a été confirmée.
Par ailleurs, si la société Zurich Insurance Plc se prévaut de ce que la société Axa France iard lui a réglé la somme de 15 470€ dans le cadre de son recours amiable pour ces sinistres, aucun élément ne vient au soutien de cette allégation.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ledit rapport elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19002426 .
— sur la déclaration de sinistre n° 19002723
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation au paiement de la société Metalsigma Tunesi à la somme de 11 080,50 € consécutivement aux déclarations de sinistres reçues les 25 et 26 février 2019 relatives aux appartements B64 et C11 adressée par le syndic de copropriété en ce compris 1094,71€ de frais d’expertise.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 5 juin 2019, de l’acceptation valant quittance subrogative du 7 juin 2019 et de la lettre-chèque du 21 juin 2019 que la société Zurich Insurance Plc justifie être subrogée à hauteur de 9985 euros.
La société Zurich Insurance Plc indique être dans l’attente de l’encaissement de la somme de 8933,16 € versée par la société Axa France iard dans le cadre du recours amiable [V] bien qu’il soit établi que la société Axa France iard a dénié sa garantie pour ce sinistre.
Le sinistre dont se prévaut la société Zurich Insurance Plc est constitué de deux volets qui dysfonctionnent dans deux appartements distincts et qui sont bloqués en position ouverte. Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 4 juin 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ledit rapport elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19002723
— sur la déclaration de sinistre n° 19003348
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 1794 € pour un sinistre déclaré le 26 mars 2019 consistant en la panne d’un volet dans le séjour de l’appartement C111, en ce compris 669,60 euros de frais d’expertise.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 6 juin 2019, de l’acceptation de celle-ci valant quittance subrogative signé de M. [L] et de la lettre-chèque adressé le 21 juin 2019 à ce dernier d’un montant de 3638,80 € que la société Zurich Insurance Plc justifie être subrogée à hauteur de cette somme.
La société Zurich Insurance Plc qui expose avoir encaissé la somme de 2551,05 € sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi.
Au soutien de sa demande, formée sur le fondement de la garantie décennale, la société Zurich Insurance Plc renvoie au rapport d’expertise amiable du 5 juin 2019. Or, comme pour les autres rapports déjà évoqués, il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ledit rapport elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19003348.
— sur la déclaration de sinistre n° 19003781
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2112,25 € en ce compris 669,60 € de frais d’expertise pour un désordre déclaré le 26 mars 2019 concernant le volet du séjour de l’appartement B93 qui reste bloqué.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 26 mars 2019, de son acceptation valant quittance subrogative et de la lettre chèque adressée le 21 juin 2019 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 3638,80 €.
La société Zurich Insurance Plc expose avoir encaissé la somme de 2551,05 € dans le cadre de son recours amiable à l’égard de la société Axa France iard sans pour autant en justifier.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 5 juin 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. En outre ce rapport ne décrit aucunement le désordre, se bornant a indiqué que le volet du séjour est bloqué.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport peu disert quant à la matérialité du désordre, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19003781.
— sur la déclaration de sinistre n° 19004021
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 1677,25€ en ce compris 673,50€ de frais d’expertise pour un désordre survenu dans la cuisine de l’appartement A52 déclaré le 1er avril 2019.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 14 juin 2019, de son acceptation valant quittance subrogative signé le 19 juin 2019 et de la lettre chèque adressée le 21 juin 2019 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 1003,75€.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 20 mai 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. Les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permetteny pas de confirmer la matérialité du désordre décrit dans le rapport amiable (volet bloqué en position ouverte).
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport peu disert quant à la matérialité du désordre, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19004021.
— sur la déclaration de sinistre n° 19004624
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2110,70 €, en ce compris 1019,70€ de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 15 avril 2019 survenu dans les séjours des appartements C71 et C73.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 30 septembre 2019 de son acceptation valant quittance subrogative signée le même jour et de la lettre chèque adressée le 2 octobre 2019 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 6974 €.
La société Zurich Insurance Plc qui expose avoir encaissé la somme de 5883€ dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 10 septembre 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. Les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permettent pas de confirmer la matérialité du désordre décrit dans le rapport amiable (volets qui ne fonctionnent plus, sans autre précision).
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport peu disert quant à la matérialité du désordre, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19004624.
— sur la déclaration de sinistre n° 19005471
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2074,75€ en ce compris 623,75€ de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 14 mai 2019 survenu dans la chambre de l’appartement C102.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 4 octobre 2019, de son acceptation valant quittance subrogative le 8 octobre 2019 et de la lettre chèque adressée le 14 octobre 2019 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 1749€.
La société Zurich Insurance Plc qui expose avoir encaissé la somme de 623,75€ dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 10 septembre 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. Les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permettent pas de confirmer la matérialité du désordre décrit dans le rapport amiable (volets qui ne fonctionnent plus, sans autre précision).
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19005471.
— sur la déclaration de sinistre n°19006175
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2074,75€ en ce compris 949,50€ de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 5 juin 2019 survenu dans la chambre de l’appartement B73.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 4 octobre 2019, de son acceptation valant quittance subrogative le 8 octobre 2019 et de la lettre chèque adressée le 16 octobre 2019 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 5596,80 €.
La société Zurich Insurance Plc qui expose avoir encaissé la somme de 4471,75€ dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 10 septembre 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. Les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permettent pas de confirmer la matérialité du désordre décrit dans le rapport amiable.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19006175.
— sur la déclaration de sinistre n°19006603
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2144,90€ en ce compris 1089,90€ de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 18 juin 2019 survenu dans la chambre de l’appartement C81.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 4 octobre 2019, de son acceptation valant quittance subrogative le 8 octobre 2019 et de la lettre chèque adressée le 14 octobre 2019 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 2068€.
La société Zurich Insurance Plc qui expose avoir encaissé la somme de 1013€ dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 10 septembre 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. Les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permettent pas de confirmer la matérialité du désordre décrit dans le rapport amiable.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19006603.
— sur la déclarion de sinistre n° 19007031
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2358,80€ en ce compris 879,30€ de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 1er juillet 2019 survenu dans la chambre de l’appartement B111 (volet qui se bloque à mi-hauteur).
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 13 janvier 2020, de son acceptation valant quittance subrogative le 16 janvier 2020 et de la lettre chèque adressée le 16 janvier 2020 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 1479,50€.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 30 octobre 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. Les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permettent pas de confirmer la matérialité du désordre décrit dans le rapport amiable.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19007031.
— sur la déclaration de sinistre n° 19007583
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2030,95 €en ce compris 861,90 € de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 1er juillet 2019 survenu dans la chambre de l’appartement B92 (volet qui se bloque à mi-hauteur).
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 13 septembre 2019 de son acceptation valant quittance subrogative le 21 septembre 2019 et de la lettre chèque adressée le 15 octobre 2019 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 3201€.
La société Zurich Insurance Plc qui expose avoir encaissé la somme de 2031,95€ dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi.
L’assureur dommages-ouvrage se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 9 octobre 2019 pour lequel il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées. Les termes du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] ne permettent pas de confirmer la matérialité du désordre décrit dans le rapport amiable.
Dans ces conditions, faute pour la société Zurich Insurance Plc de rapporter la preuve que les assureurs des entreprises ont été valablement informés et consultés au titre des opérations d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et à chiffrer les préjudices subséquents, et faute pour elle de rapporter d’autres éléments de preuve pour corroborer ce rapport amiable, elle sera déboutée de sa demande au titre du dossier n° 19007583.
— sur la déclaration de sinistre n°20006080
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2606,95 € en ce compris 1407,90 € de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 25 juin 2020 survenu dans le salon et le bureau de l’appartement 112 (volets déformés).
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 25 janvier 2021, de son acceptation valant quittance subrogative le 11 février 2021 et de la lettre chèque adressée le 10 mars 2021 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 4240,50€ .
La société Zurich Insurance Plc indique avoir encaissé la somme de 2031,95 € dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi. La pièce visée au soutien est un courrier faisant état de la réception du rapport amiable, de l’ouverture d’un dossier et de l’information selon laquelle seule la garantie obligatoire est acquise en raison de la résiliation du contrat de l’assuré .
Il ne résulte pas de l’expertise amiable que le désordre afférent à la déformation d’un équipement dissociable de l’ouvrage porte atteinte à la destination de l’ouvrage de sorte que le désordre ne saurait être qualifié de décennal.
Dans ces conditions, et en l’absence de subsidiaire, la responsabilité décennale de la société Metalsigma Tunesi n’est pas engagée et la mobilisation de la garantie de la société Axa France iard n’est pas acquise. La demande sera donc rejetée.
— sur la déclaration de sinistre n° 20007202
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2606,95 €, en ce compris 1407,90 € de frais d’expertise, suivant déclaration de sinistres du 17 juillet 2020 portant sur trois et non quatre appartements (A93, B93 et C83)
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 25 janvier 2021 de son acceptation valant quittance subrogative le 11 février 2021 et de la lettre chèque adressée le 3 mars 2021 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 17240,30 € pour des sinistres intervenus dans les appartements B54, A 93, B93 et C83.
La société Zurich Insurance Plc qui affirme avoir encaissé la somme de 16 041,25 € dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard pour ce sinistre sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi. Le courrier dont elle se prévaut n’est qu’un courrier informant de la réception du rapport d’expertise et de l’ouverture d’un dossier et que la seule garantie obligatoire peut la concerner.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 21 janvier 2021 qui, s’il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées, il résulte que l’assureur de la société Metalsigma Tunesi en a été destinataire et mis en mesure de formuler ses observations de sorte qu’il n’a pas à être corroboré par d’autres éléments pour avoir une force probante suffisante pour donner lieu à une condamnation.
Il résulte de l’expertise dommages-ouvrage que :
— un volet motorisé du séjour de l’appartement B54 est bloqué en position fermée ;
— alors que pour le dommage 2 l’expert est supposé examiné l’appartement C83, l’analyse est formulée comme suit « les volets motorisés sont en dysfonctionnement /bloqués dans l’ensemble du logement pour l’appartement C84 ». il sera considéré qu’il s’agit d’une erreur de plume, une indemnisation ayant par ailleurs été proposée et versée pour l’appartement C83 pour lequel 3 volets motorisé du séjour en dysfonctionnement, 1 volet motorisé dans la cuisine en dysfonctionnement, 3 volets dans les chambres 1 et 2 en dysfonctionnement ont été déclarés. Le point de savoir si les volets sont bloqués en position ouverte ou fermée n’est pas précisé ;
— volets motorisés défaillants dans l’appartement A93 ; il se déduit de la déclaration de sinistre qu’il s’agit du volet du séjour et de celui de la chambre ; la nature et les conséquences de la défaillance ne sont pas précisées ;
— le volet principal de la baie du salon est bloqué en position fermée dans l’appartement B93. Aucune photographie n’est jointe afin de permettre de mesurer l’ampleur du désordre, notamment de savoir si s’il y a d’autres sources de lumière naturelle dans le salon.
Compte tenu des descriptions sommaires opérées par l‘expert amiable et en l’absence d’élément complémentaire au soutien, l’impropriété à destination de l’ouvrage n’est pas caractérisée pour les appartements visés. Ces désordres qui portent sur des éléments d’équipement dissociables et n’ont pas un degré de gravité suffisant, ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la garantie de bon fonctionnement pour laquelle la demande est forclose.
— sur la déclaration de sinistre n°20009508
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 1960 € en ce compris 660 € de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 6 octobre 2020 survenu dans le salon et le bureau des appartements C13 et C61 (volets déformés).
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 30 novembre 200 de son acceptation valant quittance subrogative le 22 janvier 2021 et de la lettre chèque adressée le 26 janvier 2021 que la société Zurich Insurance Plc a versé la somme de 3498€.
La société Zurich Insurance Plc qui affirme avoir encaissé la somme de 2198 € dans le cadre d’un recours amiable à l’encontre de la société Axa France iard pour ce sinistre sans qu’aucun élément ne le justifie, réduit le montant de sa demande d’autant à l’égard de la société Metalsigma Tunesi. Le courrier dont elle se prévaut n’est qu’un courrier informant de la réception du rapport d’expertise de l’ouverture d’un dossier et que la seule garantie obligatoire est acquise auprès d’elle, le contrat étant résilié. Il ne s’agit pas là d’une reconnaissance de responsabilité ou de l’engagement de procéder à un paiement en suite de l’expertise amiable.
L’assureur dommages-ouvrage se fonde sur l’expertise dommages-ouvrage amiable du 24 novembre 2020 qui, en ce qui concerne la société Metalsigma Tunesi il n’est pas justifié du respect des formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances et dont le contenu doit être corroboré par des éléments extrinsèques pour fonder une condamnation.
Il résulte des constatations de l’expertise amiable que concernant l’appartement C13 seul le volet central du séjour dysfonctionnait et qu’il a été remplacé de sorte que le désordre n’a pas été constaté et concernant l’appartement C61 le volet central du salon est bloqué en position ouverte. Cette circonstance ne nuit pas à l’habitabilité de l’appartement et par là ne porte pas atteinte à la destinataire de l’ouvrage de sorte que le désordre ne relève pas de la garantie décennale.
— sur la déclaration de sinistre n° 21003305
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2018 € en ce compris 660 € de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 11 février 2021 survenu dans le séjour de l’appartement C92 et un sinistre déclaré le 1er avril 2021 survenu dans la chambre de l’appartement C72.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 17 août 2021, de son acceptation valant quittance subrogative du 30 août 2021 et de la lettre-chèque adressée le 23 septembre 2021 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 3998 €.
La société Zurich Insurance Plc justifie de ce que la société Axa France iard lui a adressé un chèque dans le dossier concerné, sans précision du désordre concerné par l’indemnisation alors que la déclaration concerne égalemnt un défaut d’étanchéité d’une port fenêtre, d’un montant de 2826 € et réduit sa demande d’autant.
L’assureur se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 28 mai 2021 dont il n’est pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées, de sorte que son contenu doit être corroboré par un élément extrinsèque pour envisager la mise en œuvre de la responsabilité de la société Metalsigma Tunesi. Or, aucun autre élément correspondant à ce sinistre n’est produit au soutien de la demande formée contre la société Metalsigma Tunesi de sorte qu’elle sera rejetée.
Ensuite, compte tenu de l’absence de précision sur lesquels des désordres ont d’ores été déjà été indemnisés par Axa à hauteur de 2898 € au titre de cette déclaration et qu’il n’est pas justifié de ce que la société Zurich Insurance Plc s’est effectivement acquittée des frais d’expertise réclamés, les demandes formées au titre de cette déclaration seront rejetées.
— sur la déclaration de sinistre n° 21004442
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation au paiement de la somme de 1782 € dont 660€ de frais d’expertise relativement à une déclaration de sinistre portant sur deux appartements. L’assureur indique et justifie avoir indemnisé le sinistre relatif à l’appartement dont le volet de la chambre bloque et dénié sa garantie pour le second appartement (volet du séjour bloqué en position ouverte).
La société Zurich Insurance Plc indique avoir indemnisé le propriétaire de l’appartement C81 à hauteur de 1200 euros et dénié sa garantie pour le 2nd appartement (B32).
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 25 janvier 2021 de son acceptation valant quittance subrogative du 10 juin 2021 et de la lettre-chèque adressée le 26 juin 2021 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1122 €.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise dommages-ouvrage du 28 mai 2021 bien qu’il ne soit pas démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées, il résulte que l’assureur de la société Metalsigma Tunesi en a été destinataire et a été mis en mesure de formuler ses observations de sorte qu’il n’a pas à être corroboré par d’autres éléments pour avoir une force probante suffisante pour donner lieu à une condamnation à son encontre.
Les constats dressés par le rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 28 mai 2021 concernant un volet qui se bloque en cours de montée à mi-hauteur sont insuffisants à qualifier le désordre de décennal, étant précisé que le second sinistre déclaré dans cet appartement relatif à un volet coincé n’est pas décrit. La matérialité, la caractérisation d’un dommage décennal et son imputabilité à la société Metalsigma Tunesi ne sont pas établies.
Par conséquent la demande formée au titre de cette déclaration de sinistre sera rejetée.
— sur la déclaration de sinistre n° 21006735
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 1970 € dont 660 euros de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 3 juin 2021, qui concerne trois appartements (B72, B31 et A12).
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 27 juillet 2021, de son acceptation valant quittance subrogative et de la lettre chèque adressée le 23 août 2021 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1749€. En revanche, concernant le sinistre survenu dans l’appartement B31, la proposition d’indemnisation et son acceptation valant quittance subrogative à venir pour un montant de 1479,50€ sont insuffisantes à justifier du paiement de la somme effective. La subrogation de la société Zurich Insurance Plc est donc limitée à la somme de 1749€.
Sans aborder la question de son l’opposabilité, le rapport préliminaire du 1er juillet 2021 dont se prévaut la société Zurich Insurance Plc ne décrit pas précisément le dommage en indiquant que pour les 3 sinistres déclarés soit la matérialité n’est pas constatée (appartement A12) soit « ce dommage affecte un élément d’équipement dissociable (volets roulants) et l’impossibilité d’occulter ou de bénéficier de la lumière naturelle dans les pièces concernées caractérise l’impropriété à destination ».
Dans ces conditions ni la matérialité ni le caractère décennal n’est établi. La circonstance selon laquelle la société Zurich Insurance Plc a perçu dans le cadre de l’exercice de son recours amiable [V] auprès d’Axa, la somme totale 1 918,50 € selon lettre-chèque du 17 septembre est indifférente.
La société Zurich Insurance Plc sera déboutée des demandes formées au titre de la déclaration n°21006735.
— sur la déclaration de sinistre n°2006807
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 1150,05€ dont 660 euros de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 22 juin 2022,survenu dans l’appartement B44 (blocage ponctuel d’un volet).
La société Zurich Insurance Plc ne produit aucun élément de nature à corroborer la réalité du sinistre déclaré sommairement par le syndic de sorte que sa demande sera nécessairement rejetée.
— sur la déclaration de sinistre n°22004728
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2060 € dont 660 euros de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 15 avril 2022 qui concerne trois appartements dont deux ont donné lieu à indemnisation considérant que le troisième résultait d’un défaut d’entretien.
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 13 juin 2022 de son acceptation valant quittance subrogative du 21 juillet 2022 et de la lettre-chèque adressée le 4 août 2022 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1122 €.
La société Zurich Insurance Plc justifie de ce que la société Axa France iard lui a adressé un chèque dans le dossier concerné d’un montant de 1351,10 € et réduit sa demande à l’égard de la société Metalsigma Tunesi d’autant.
Concernant le 1er dommage relatif à l’appartement C53, sa description par l’expert amiable au terme de son rapport du 24 mai 2022 comme étant un « dysfonctionnement du volet roulant motorisé de la chambre » ne permet aucunement de qualifier ce désordre de décennal. L’expert avait évalué ce dommage à 974,05 €
Concernant le second dommage, l’expert indique « volet bloqué en position fermée du logement » sans précision ni de la localisation, ni de sa date d’apparition ni de la cause du désordre. Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser un désordre décennal imputable à la société Metalsigma Tunesi.
La société Zurich Insurance Plc sera déboutée des demandes formées au titre de la déclaration de sinistre n°22004728.
— sur la déclaration de sinistre n° 22011049
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2060 € dont 660 euros de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 28 octobre 2022 concernant un volet dans l’appartement A72 (volet bloqué en position fermée).
Il résulte de la proposition d’indemnisation du 23 novembre 2022 de son acceptation valant quittance subrogative du 25 novembre 2022 et de la lettre-chèque adressée le 17 février 2022 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1326,15 €.
La société Zurich Insurance Plc ne verse aucune pièce tendant à constater l’existence du dommage déclaré de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
— sur la déclaration de sinistre n° 22011051
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2195 € dont 495€ de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 28 octobre 2022 concernant un volet dans l’appartement B112.
Il résulte de l’acceptation de la proposition indemnitaire valant quittance subrogative du 27 décembre 2022 et de la lettre-chèque adressée le 21 mars 2023 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1700€ pour ce sinistre.
L’assureur dommages-ouvrage se fonde sur le rapport préliminaire du 29 novembre 2022 pour lequel, il n’est pas justifié du respect des formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances et dont le contenu doit donc être corroboré par des éléments extrinsèques pour fonder une condamnation.
Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée.
Faute d’une démonstration suffisante à engager la responsabilité décennale de la société Metalsigma Tunesi, la demande formée au titre de cette déclaration de sinistre sera rejetée.
— sur la déclaration de sinistre n° 22011918
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2165,05 € dont 495 euros de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 21 novembre 2022 concernant un volet bloqué dans l’appartement B101.
Il résulte de l’acceptation de la proposition indemnitaire valant quittance subrogative du 27 décembre 2022 et de la lettre-chèque adressée le 21 mars 2023 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1670,05 € pour ce sinistre.
L’assureur dommages-ouvrage se fonde sur le rapport préliminaire du 29 novembre 2022 pour lequel, il n’est pas justifié du respect des formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances et dont le contenu doit donc être corroboré par des éléments extrinsèques pour fonder une condamnation.
Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée.
A défaut d’élément suffisamment probant pour engager la responsabilité décennale de la société Metalsigma Tunesi, la demande sera rejetée.
— sur la déclaration de sinistre n°23002131
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2165,05 € dont 495 euros de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 21 novembre 2022 survenu dans l’appartement B41.
Il résulte de l’acceptation de la proposition indemnitaire valant quittance subrogative du 21 avril 2023 et de la lettre-chèque adressée le 15 avril 2024 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1670,05 € pour ce sinistre pour lequel elle indique que seul un dysfonctionnement a été constaté.
L’assureur dommages-ouvrage se fonde le rapport dommages-ouvrage du 23 janvier 2023 pour lequel, il n’est pas justifié du respect des formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances et dont le contenu doit donc être corroboré par des éléments extrinsèques pour fonder une condamnation.
Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée.
A défaut d’élément suffisamment probant pour engager la responsabilité décennale de la société Metalsigma Tunesi, la demande sera rejetée.
— sur la déclaration de sinistre n° 23003582
La société Zurich Insurance Plc sollicite la condamnation de la société Metalsigma Tunesi au paiement de la somme de 2294,05 € dont 495 euros de frais d’expertise pour un sinistre déclaré le 3 mars 2023 survenu dans l’appartement A61 (volet bloqué).
Il résulte de l’acceptation de la proposition indemnitaire valant quittance subrogative du 28 avril 2023 et de la lettre-chèque adressée le 4 mai 2023 que la société Zurich Insurance Plc s’est acquittée de la somme de 1799,05€ .
L’assureur dommages-ouvrage se fonde le rapport dommages-ouvrage du 3 mars 2023 pour lequel, il n’est pas justifié du respect des formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances et dont le contenu doit donc être corroboré par des éléments extrinsèques pour fonder une condamnation.
Si le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] versé fait état de 87 appartements visités sur 97 et conclut à 45 % de non-conformité, aucune information spécifique sur ce sinistre n’est donnée.
A défaut d’élément suffisamment probant pour engager la responsabilité décennale de la société Metalsigma Tunesi, la demande sera rejetée.
II- Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Zurich Insurance Plc sera condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle n’apparaît pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées à l’encontre de la société Axa France iard sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
DÉBOUTE la société Zurich Insurance Plc de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Metalsigma Tunesi et de son assureur la société Axa France iard ;
CONDAMNE la société Zurich Insurance Plc aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 26 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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