Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 12 sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, TRESORERIE HOPITAUX, Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Septembre 2025 Minute n° 25/00073
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNEX
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 17]
[Localité 16]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 12 Septembre 2025,
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Caroline CORTES, greffière placée lors des débats, et de Sylvie GAUTHIER, faisant fonction de greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par la Société [43] [Localité 41] à l’encontre de la décision prise par la [29] [Adresse 8], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
Madame [I] [L] NEE [J]
[Adresse 14]
non comparante
envers
Société [42] [Localité 35]
[Adresse 7]
représentée par Madame [W] [K], gérante
Société [49]
[Adresse 6]
non comparante
TRESORERIE HOPITAUX
[Adresse 15]
non comparante
OPH DE [Localité 37] A [Localité 23]
[Adresse 9]
non comparant
Société [22]
Comptabilité clients – [Adresse 13]
non comparante
[25]
[Adresse 51]
non comparante
Société [36]
[Adresse 12]
non comparante
LABORATOIRE DE [Localité 45]
[Adresse 20]
non comparant
SGC [Localité 37]
[Adresse 11]
non comparant
Société [27]
[Adresse 1]
non comparante
[32]
[Adresse 48]
[Localité 18]
non comparant
Société [39]
[Adresse 2]
non comparante
[24]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX – Service surendettement -
[Localité 19]
non comparant
Société [28]
[Adresse 46]
non comparante
SGC [33]
[Adresse 4]
non comparant
Société [40]
Chez [34] [Adresse 47]
[Localité 10]
non comparante
[50]
[Adresse 3]
non comparante
Société [21]
[Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, la [31] a été saisie par Madame [I] [L] née [J] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 19 mars 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 4 février 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [L] née [J].
Par courrier adressé le 12 février 2025 à la Commission, la société [44] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Ce créancier fait valoir que la dette de Madame [I] [L] est une dette alimentaire qu’elle est tenue de rembourser prioritairement à ses autres dettes.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 17 juin 2025.
La société [44], représentée par sa gérante, Madame [K] [W], a maintenu les termes de son recours et de ses écritures communiquées avant l’audience. Elle expose que sa créance, d’un montant de 3 253 euros, correspond aux frais d’obsèques de l’époux de Madame [I] [L]. Elle ignore si l’intéressée a perçu un capital décès lui permettant de régler cette somme et ajoute qu’elle ne lui a pas transmis les coordonnées des personnes de son entourage susceptibles de participer aux frais d’obsèques. Ce créancier souhaite que sa créance soit réglée.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience :
— le service de gestion comptable de [Localité 37] a indiqué ne pouvoir être présent et ne pas contester la décision rendue par la Commission de surendettement,
— la [26] a actualisé sa créance à 4 162,83 euros et indiqué qu’elle ne serait pas présente,
— la société [32] a actualisé sa créance à 999,16 euros et indiqué qu’elle ne serait pas présente.
Madame [I] [L] née [J], valablement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception retourné au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse», n’était ni présente, ni représentée.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision du 4 février 2025 de la Commission a été notifiée le 5 février 2025 à la société [44] qui a formé son recours le 12 février 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Enfin, l’article L743-2 du même code, applicable à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dispose qu’à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
En l’espèce, la convocation adressée au débiteur le 7 mai 2025 à l’adresse communiquée par Madame [I] [L] à la commission de surendettement a été retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Madame [I] [L] née [J] n’était présente, ni représentée à l’audience et n’a communiqué aucun justificatif au tribunal.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Le montant de ses dettes s’élève à 19 435,30 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Madame [I] [L] née [J] est âgée de 44 ans. Elle est veuve et a un enfant à charge. Elle est aide à domicile et, lors de l’examen de son dossier par la Commission, elle était au chômage. Si la Commission de surendettement a évalué ses ressources à 1 649 euros pour des charges de 1 786 euros, rien ne permet d’affirmer que ses ressources actuelles ne lui permettent pas d’honorer le paiement de ses dettes ni que le bénéfice d’un moratoire ne serait pas opportun.
Faute de comparution de Madame [I] [L] et d’actualisation de sa situation personnelle et financière, sa capacité de remboursement actuelle est inconnue.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du Code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Madame [I] [L] née [J] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [I] [L] née [J] à la [30] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [44] à l’encontre de la décision élaborée par la [31] le 4 février 2025 concernant Madame [I] [L] née [J] ;
CONSTATE que Madame [I] [L] née [J] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [31] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [I] [L] née [J] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la commission.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Capacité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Royaume du maroc ·
- Coopération judiciaire ·
- Dissolution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Logement ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Paiement ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Période d'observation ·
- Idée ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Turquie ·
- Pénalité ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Rétablissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Quittance ·
- Acceptation ·
- Déclaration ·
- Indemnisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Faute
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Autorité parentale
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Prime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Salaire ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.