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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2025, n° 22/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/273
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/02501
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXP2
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick-hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. JARDIN MESSIN, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 9 décembre 2021, Monsieur [D] [L] a confié à l’EURL JARDIN MESSIN la réalisation de prestations, avec fournitures, de clôture de son jardin, en remplacement de la clôture existante.
A cet effet, Monsieur [D] [L] a accepté deux devis établis par l''EURL JARDIN MESSIN:
— un devis n° DEVO00000467 d’un montant, TVA incluse, de 12.816,00 € TTC pour la dépose de la clôture existante (qui était une clôture « souple »), la fourniture et la pose d’une clôture rigide avec occultants et l’édification d’un muret de soutènement renforcé par des tiges en ferraille ;
— un devis DEVO0000468 d’un montant, TVA incluse, de 18.840,00 € TTC pour la fourniture et la pose d’une clôture rigide avec occultants, l’édification d’un muret de soutènement renforcé par des tiges en ferraille, la fourniture et la pose d’une clôture rigide et la mise en place d’un portillon à double vantail.
En exécution de ces deux devis acceptés, Monsieur [D] [L] s’est acquitté de deux acomptes, respectivement de 3.844,80 € et de 5.652,00 € représentant 30 % de la commande soit un montant total de 9 496,80 €.
Les travaux ont commencé le 1er février 2022.
Par courrier du 8 février 2022, Monsieur [D] [L] a mis en demeure la société JARDIN MESSIN de reprendre le chantier, suspendu depuis le 4 février 2022, et de remédier aux malfaçons constatées.
Par courriel du même jour, la société JARDIN MESSIN a communiqué à Monsieur [L] un devis d’un montant de 2088 euros relatif à des travaux supplémentaires, à valider et régler, la société JARDIN MESSIN sollicitant en outre le paiement d’un nouvel acompte avant de poursuivre les travaux.
Par courrier du 17 février 2022, l’EURL JARDIN MESSIN a répondu aux doléances mentionnées par Monsieur [L] dans son courrier du 8 février 2022 et a indiqué que le chantier pourrait reprendre le 28 février 2022.
Par courrier de son conseil du 21 mars 2022, la société JARDIN MESSIN a notifié à Monsieur [D] [L] la résolution du contrat les liant sur le fondement des articles 1224 du code civil et sollicité à titre d’indemnisation le montant de l’acompte versé.
Monsieur [D] [L] a sollicité son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise privée dont le rapport date du 12 mai 2022.
Après avoir fait réalisé un constat d’huissier en date du 26 mai 2023, Monsieur [D] [L] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 octobre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 octobre 2022, Monsieur [D] [L] a constitué avocat et a assigné l’EURL JARDIN MESSIN devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
L’EURL JARDIN MESSIN a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 21 octobre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Monsieur [D] [L] demande au tribunal au visa des articles 1104,1793 et 1224 du Code civil, de :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée ;
— DECLARER la demande reconventionnelle irrecevable ou, pour le moins, mal fondée ;
En conséquence :
— PRONONCER la résolution judiciaire du marché conclu entre Monsieur [D] [L] et l’EURL JARDIN MESSIN aux torts exclusifs de cette dernière ;
— DEBOUTER l’EURL JARDIN MESSIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER l’EURL JARDIN MESSIN à rembourser l’acompte qu’elle a perçu et à payer à Monsieur [D] [L] la somme de neuf mille quatre cent quatre-vingt-seize Euros et quatre-vingt cents (9 496,80 €) avec intérêts de droit au taux légal à compter du 8 décembre 2021 ;
— CONDAMNER l’EURL JARDIN MESSIN à payer à Monsieur [D] [L] la somme de dix mille Euros (10.000,00 €) à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER l’EURL JARDIN MESSIN à payer à Monsieur [D] [L] la somme de deux mille cinq cents Euros (2.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EURL JARDIN MESSIN aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 mai 2023 pour un montant de 261,20 € ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, [D] [L] fait valoir :
— que la résolution du marché par l’EURL JARDIN MESSIN dans son courrier du 21 mars 2022 n’a pas été précédée d’une mise en demeure comme l’exigeait les dispositions de l’article 1225 du code civil ; qu’en effet, tant le courriel du 8 février 2022 que la lettre du 17 février 2022 ne constituent pas des interpellations suffisantes pour constituer des mises en demeure ;
— que l’EURL JARDIN MESSIN s’était engagée contractuellement dans le cadre d’un marché à forfait régi par les dispositions de l’article 1793 du code civil ; qu’ainsi, dans le cadre de ce marché à forfait, l’EURL JARDIN MESSIN s’est obligée à effectuer des travaux dont la nature et la consistance étaient nettement définies et décrits dans le devis, moyennant un prix précisément, globalement et définitivement fixé à l’avance ; qu’il en résulte qu’en absence de renonciation du maître d’ouvrage au jeu de l’article 1793 ou de bouleversement de l’économie du contrat, les travaux supplémentaires ne peuvent être réalisés que dans les conditions prévues par ce texte à défaut de quoi l’entrepreneur ne peut pas exiger un complément de rémunération ;
— qu’outre son refus d’accepter ce devis, l’EURL JARDIN MESSIN reproche à Monsieur [L] son intention de conserver l’ensemble du matériel, ce qui est inexact comme le démontre le rapport d’expertise amiable ; qu’ainsi, les prétendus manquements reprochés à M. [L] n’étant pas caractérisés, la rupture de la relation contractuelle sera déclarée fautive ;
que l’inexécution du marché en toutes ses composantes exclut qu’une somme quelconque soit allouée à l’EURL JARDIN MESSIN au titre de ses prétendus préjudices ;
— qu’enfin, le témoignage de M. [C] n’est pas probant.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 25 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, l’EURL JARDIN MESSIN demande au tribunal au visa des articles 1120 et 1124 du code civil, de :
— DEBOUTER M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant les parties consacré par la signature des devis en date du 9 décembre 2011 aux torts exclusifs de M. [D] [L] ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER M. [D] [L] à verser à l’EURL JARDIN MESSIN la somme de 9496,80€ au titre du préjudice économique ;
— CONDAMNER M. [D] [L] à verser à l’EURL JARDIN MESSIN la somme de 3000€ au titre du préjudice commercial ;
— CONDAMNER M. [D] [L] à verser à l’EURL JARDIN MESSIN la somme de 2500€ en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER M. [D] [L] aux entiers frais et dépens.
En défense, l’EURL JARDIN MESSIN réplique :
— que dès le 2 février 2022, Monsieur [L] a sollicité des modifications des travaux convenus en exigeant que la clôture ne soit plus posée en escalier mais de façon rectiligne et ce, alors même que l’EURL JARDIN MESSIN l’avait informé que seule une pose en escalier était conforme aux règles de l’art ; que l’EURL JARDIN MESSIN a donc du déposer la clôture sur une longueur de 54 mètres pour la reposer selon les nouvelles instructions ; que le 3 février 2022, suite au passage sur le chantier du père du demandeur, M. [L] est revenu sur sa décision et a demandé un pose en escalier, imposant un nouveau démontage des travaux déjà réalisés ;
— que par ailleurs, Monsieur [L] a sollicité des travaux supplémentaires par la création d’une tranchée d’une profondeur de 40 cm et d’une longueur de 29 m pour monter un mur de soutènement sur la largeur du terrain, cette opération n’étant initialement prévue au devis qu’au droit de la mise en place des panneaux occultant ; qu’ainsi, un devis complémentaire a été transmis au client le 8 février 2022, devis que ce dernier a refusé de signer, ce qui est constitutif d’un manque de loyauté ;
— en réponse aux arguments adverses, qu’il est versé une attestation de Monsieur [C] selon lequel c’est bien Monsieur [L] qui a demandé aux ouvriers de creuser une tranchée sur la partie de la longueur du jardin pour y couler également du béton et que ce dernier a en outre insulté les ouvriers, raison pour laquelle ils ont quitté le chantier ;
— que, compte tenu du refus de signer ce devis complémentaire et du comportement outrageant de M. [L], l’EURL JARDIN MESSIN a décidé par courrier du 21 mars 2022 de prononcer la résolution du contrat ; qu’il résulte des pièces produites que M. [L] a été mis en demeure, au moins à deux reprises le 8 et le 17 février 2022, de signer le devis complémentaire, de sorte que la résolution était parfaitement régulière ;
— concernant l’argument adverse du marché à forfait, que quand la mission excède ce qui avait été initialement conclu, la notion de marché à forfait ne trouve évidemment pas à s’appliquer ; qu’en l’espèce, la création d’une tranchée sur la largeur du terrain et la mise en place d’un mur de soutènement ne faisait pas partie du devis initial ; qu’il s’agit de travaux complémentaires qui ont été exigés par M. [L] et qui doivent faire l’objet d’une facturation complémentaire ;
— que l’EURL JARDIN MESSIN a subi un préjudice économique puisqu’elle a fait l’avance de l’achat du matériel sans pouvoir solder le marché compte tenu de la mauvaise foi opposée, Monsieur [L] ayant conservé l’ensemble du matériel fourni par l’EURL JARDIN MESSIN ; que son préjudice sera donc évalué au montant de l’acompte versé ; qu’en outre, les conditions de rupture du contrat imposées par M. [L] sont génératrices de préjudice en ce qu’elles constituent tant un manque à gagner qu’un préjudice commercial, de sorte qu’une somme de 3000 euros est sollicitée à ce titre ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal estimait qu’un abandon de chantier pouvait être retenu, que l’EURL JARDIN MESSIN a droit à réparation au titre des travaux d’ores et déjà exécutés, de sorte qu’elle est légitime à conserver l’acompte versé.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera souligné que si dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [L] demande de déclarer la demande reconventionnelle de l’EURL JARDIN MESSIN irrecevable, il ne soulève aucune cause d’irrecevabilité dans le corps de ses conclusions, seulement des défenses au fond. Il sera donc constaté qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée.
1°) SUR LES DEMANDES DE RESOLUTION DU CONTRAT
En application de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs, l’article 1226 du code civil dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Enfin, il résulte de l’article 1227 du code civil que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, il résulte du dossier que par courrier du 21 mars 2022, la société JARDIN MESSIN a notifié à Monsieur [L] la résolution du contrat à ses torts au motif qu’il a refusé de signer le devis complémentaire et qu’il s’est montré grossier et insultant envers des ouvriers.
Toutefois, il apparaît que ce courrier notifiant la résolution n’a pas été précédé d’une mise en demeure conformément à l’article 1226 du code civil.
En effet, le mail du 8 février 2022 joignant le devis complémentaire litigieux « à valider et régler » ne constitue nullement une mise en demeure. De même, la lettre du 17 février 2022 indiquant que l’EURL JARDIN MESSIN veut un accord écrit avant de couler le béton ne constitue pas une interpellation suffisante. Par ailleurs, dans aucun de ces deux courriers, il n’est mentionné expressément par la défenderesse qu’à défaut de signer et de payer le devis litigieux, l’EURL JARDIN MESSIN serait en droit de résoudre le contrat.
Cette résolution sans mise en demeure par l’EURL JARDIN MESSIN est donc fautive.
Par ailleurs, sur le fond, il résulte des deux devis du 10 novembre 2021 qu’était prévue, outre la dépose de la clôture existante :
— la fourniture et la pose d’une clôture rigide avec occultant et muret de soutènement renforcé par des tiges sur 54 mètres sur le coté droit du jardin ;
— la fourniture et pose d’une clôture rigide avec occultant et muret de soutènement renforcé par des tiges sur 64 mètres sur le coté gauche du jardin ;
— la fourniture et pose de clôture rigide sur 29 mètres qui correspond à la largeur arrière du jardin avec pose d’un portillon double vantaux.
Ainsi, effectivement, les devis ne prévoyaient pas de muret de soutènement pour la partie arrière du jardin. Toutefois, était tout de même prévu la pose d’une clôture rigide qui nécessite, d’après la notice technique versée au débat, le scellement de chacun des poteaux or la défenderesse n’explique pas comment elle comptait poser une clôture rigide, même sans occultant, sans creuser le long de la clôture pour sceller correctement les poteaux.
Par ailleurs, l’une des difficultés du chantier est justement que l’EURL JARDIN MESSIN n’a pas réalisé de mur de soutènement sur les deux longueurs du jardin mais s’est contenté d’enfoncer les poteaux le long du muret existant alors même que le devis prévoyait la pose d’un mur de soutènement. Il est donc peu compréhensible que Monsieur [L] ait pu réclamer et obtenir auprès des ouvriers du chantier le creusement d’une tranchée pour monter un mur de soutènement sur la largeur du terrain alors même que dans son courrier du 17 février 2022, l’EURL JARDIN MESSIN explique s’être mal exprimée dans son devis et qu’aucun mur de soutènement n’a jamais été convenu.
En tout état de cause, l’EURL JARDIN MESSIN ne démontre nullement que Monsieur [L] a commandé ces travaux complémentaires, le fait que la tranchée litigieuse ait été effectivement réalisée ne permettant nullement d’en déduire qu’elle a été commandée. Il appartenait à l’entreprise défenderesse, qui est une professionnelle, d’obtenir une commande écrite avant de réaliser des travaux supplémentaires. Il apparaît donc qu’il était injustifié pour l’EURL JARDIN MESSIN de prononcer la résolution du contrat au motif que son co-contractant ait refusé de payer ces travaux supplémentaires.
Enfin, l’EURL JARDIN MESSIN ne rapporte nullement la preuve de ses allégations relatives à un comportement grossier de M. [L] à l’égard de ses ouvriers. En effet, le témoignage d’un de ses salariés ou anciens salariés ne présente qu’une très faible valeur probante compte tenu du lien l’unissant à la société défenderesse.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l’EURL JARDIN MESSIN a notifié à son cocontractant la résolution du contrat de façon abusive, de sorte que cela s’analyse en réalité en un abandon de chantier puisqu’elle n’est plus intervenue sur le chantier non terminé de Monsieur [L] depuis ce courrier du 21 mars 2025.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat au torts exclusifs de l’EURL JARDIN MESSIN.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, s’il est établi que l’entreprise JARDIN MESSIN avait effectivement commencé les travaux chez Monsieur [L], il apparaît que du fait de l’abandon du chantier, la clôture, qui avait été posée mais pas encore fixée, est tombée à cause des intempéries et qu’elle a ensuite été enlevée, de sorte que Monsieur [L] se retrouve sans aucune clôture. En l’absence de réalisation par l’EURL JARDIN MESSIN de prestations utiles à son cocontractant, il convient de prononcer une résolution et non une résiliation et de condamner les parties à restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En conséquence, l’EURL JARDIN MESSIN sera condamnée à restituer à Monsieur [D] [L] la somme de 9 496,80 € correspondant à l’acompte versé. La résolution du marché étant prononcé par le présent jugement, les intérêts légaux commenceront à courir à compter de cette date.
En contrepartie, Monsieur [L] sera condamné à restituer à la société JARDIN MESSIN le matériel livré par cette dernière dans le cadre des travaux litigieux. Il appartiendra à l’EURL JARDIN MESSIN d’aller récupérer son matériel ou d’assumer les éventuels frais de restitution.
2°) SUR LES DEMANDES DE DOMAGES ET INTERETS SUBSEQUENTES
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Outre la résolution de la vente aux torts de l’autre partie, chacun demande des dommages intérêts en réparation de son préjudice.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par l’EURL JARDIN MESSIN au titre de son préjudice économique et au titre de son préjudice commercial, il convient de l’en débouter compte tenu du fait que la résolution du contrat a été prononcée à ses torts exclusifs. En effet, aucune faute contractuelle commise par Monsieur [L] n’est démontrée.
Pour sa part, Monsieur [D] [L] sollicite une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la remise initiale du site en l’état et de son préjudice de jouissance.
S’agissant de la remise initiale du site en l’état, Monsieur [L] ne produit aucun justificatif, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence et le quantum de son préjudice. Il apparaît par ailleurs que lorsque la société JARDIN MESSIN est revenue sur place le 28 février 2022, la clôture qui était tombée du fait des intempéries a été déposée et la tranchée du fond du jardin a été rebouchée, de sorte que le préjudice de jouissance est limité. En effet, si le jardin se retrouve sans clôture et a effectivement été abîmé par les travaux litigieux, il restait toujours parfaitement utilisable. Le préjudice de jouissance, compte tenu de ces éléments, sera donc évalué à 1000 euros et Monsieur [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le surplus.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’EURL JARDIN MESSIN, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais du constat d’huissier dressé le 26 mai 2023, il convient de souligner que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile. Il sera donc précisé que ces frais n’intègrent pas les dépens.
L’EURL JARDIN MESSIN sera condamné à régler à Monsieur [D] [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter l’EURL JARDIN MESSIN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du marché du 9 décembre 2021 liant Monsieur [D] [L] et l’EURL JARDIN MESSIN (devis N° DEVO00000467 et DEVO00000468) aux torts exclusifs de l’EURL JARDIN MESSIN ;
CONDAMNE l’EURL JARDIN MESSIN à restituer à Monsieur [D] [L] la somme de 9 496,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à restituer à l’EURL JARDIN MESSIN le matériel fourni par cette dernière dans le cadre de l’exécution du contrat objet de la résolution judiciaire ;
DIT qu’il appartiendra à l’EURL JARDIN MESSIN d’aller récupérer son matériel ou d’assumer les éventuels frais de restitution ;
DEBOUTE l’EURL JARDIN MESSIN de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice économique et au titre de son préjudice commercial ;
CONDAMNE l’EURL JARDIN MESSIN à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance et le déboute pour le surplus ;
CONDAMNE l’EURL JARDIN MESSIN aux dépens ;
DIT que les frais de constat d’huissier du 26 mai 2023 ne font pas partie des dépens ;
CONDAMNE l’EURL JARDIN MESSIN à régler à Monsieur [D] [L] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL JARDIN MESSIN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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