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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 19/07562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07562 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK4V
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07562 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK4V
N° MINUTE : 8
Requête du :
26 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9] R.D.C. – Pte. [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Malik AITALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003571 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE
[16]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [V], né le 25 mai 1965, a sollicité le 16 février 2018 auprès de la [Adresse 11] ([13]) du Val de Marne, l’attribution de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH).
Il ressort du certificat médical du 15 février 2018, joint à sa demande de la [14] [Localité 17] que Monsieur [C] [V] présente une « lombalgie aigüe, discopathie L4 L5 + L5 S1 (…) »
Le certificat médical du 15 février 2018 indique que Monsieur [C] [V] réalise sans difficulté et sans aucune aide tous les actes de préhension main dominante, préhension main non dominante et motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, assurer l’hygiène de l’élimination fécale, orientation dans le temps, dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maitrise du comportement, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire des démarches administratives, gérer son budget.
Monsieur [C] [V] réalisé avec difficulté mais sans aide humaine tout acte de marche, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères.
Par décision du 27 novembre 2018, la [7] ([6]) du Val de Marne, a rejeté l’attribution de la prestation de compensation du handicap aide humaine au motif qu’il ne présentait pas une difficulté définie par les dispositions de l’article L245-1 du Code de l’action social et des familles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [U] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire le handicap dont souffre Monsieur [C] [V] en se plaçant à la date de la demande soit le 16 février 2018, de dire s’il présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action social et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, et d’évaluer les besoins (volume horaire) en termes d’aide humaine du requérant résultant de son handicap au regard notamment des dépenses engagées.
Le médecin-expert, docteur [K] [U], a déposé le rapport d’évaluation au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 08 janvier 2025.
Le docteur [K] [U] indique que « Monsieur [C] [V] s’exprime de façon tout à fait adaptée et cohérente. Il a des difficultés à se mettre debout et marcher, penché en avant, avec une canne d’un côté et s’appuie sur son fils de l’autre côté. Il porte une ceinture lombaire depuis plusieurs années et signale qu’il porte des protections urinaires pour des fuites qui se produisent depuis 3 à 4 ans. Il indique souffrir des douleurs de façon quasi permanente avec des recrudescences par période et surtout la nuit entrainant des insomnies et une grande fatigue. Ce jour, Monsieur [C] [V] pèse 80 kg et mesure 1,74m, l’examen clinique retrouve un patient globalement douloureux au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire avec un signe de Lasègue et des difficultés pour déshabiller et se rhabiller ».
Monsieur [C] [V] indique qu’il n’avait demandé que la PCH aide humaine en février 2018 pour faire reconnaître l’aide que son épouse lui apportait chaque jour.
Le médecin-expert conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [C] [V], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 16 février 201 et pour 5 ans :
— Messieurs [C] [V] présents, à la date de la demande, au moins deux difficultés graves pour des actes et activités – habillage et déshabillage, toilette et mobilité – telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action social et des familles (art D.245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ; Monsieur [C] [V] est éligible à la date de la demande de compensation ;
— Le nombre d’heures d’aide humaine directe est évalué à 4 heures par jour : 1 pour l’habillage et le déshabillage, 1 heure pour la toilette, 45 minutes pour l’élimination, 1h15 pour les transferts et l’aide à la mobilité ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [C] [V] représenté par son conseil, Maître Malik AITALI, a présenté ses observations et a maintenu son recours contre la décision de la [15] Val de Marne du 27 novembre 2018 ayant refusé l’attribution de la PCH aide humaine.
Régulièrement avisée, la [Adresse 12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris le 03 mars 2025, la [16] sollicite une dispense de comparution à l’audience du 19 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées, le 19 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [V] sollicite du tribunal de céans de :
— Dire que Monsieur [C] [V] a droit à une prestation de compensation,
— Dire son épouse Madame [V] comme exécutante de la prestation de compensation pour au moins quatre heures par jour,
— Confirmer les conclusions du rapport d’expertise du 7 janvier 2025 eu égard à la pathologie de Monsieur [C] [V].
Par conclusions déposées le 27 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 11] ([13]) du Val de Marne, sollicite du tribunal de céans de :
— Dire que Monsieur [C] [V] ne relevait pas de la prestation de compensation du handicap au 16 février 2018 date de la demande,
— Rejeter le recours formé par Monsieur [C] [V].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris le 03 mars 2025, la [16] sollicite une dispense de comparution à l’audience du 19 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [18] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [18] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] a sollicité le 16 février 2018 auprès de la [Adresse 11] ([13]) du Val de Marne, l’attribution de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) au titre d’une aide humaine dans la vie courante.
Il ressort du certificat médical du 15 février 2018, joint à sa demande de la [14] [Localité 17] que Monsieur [C] [V] présente une « lombalgie aigüe, discopathie L4 L5 + L5 S1 (…) »
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le tribunal Judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [U] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Le médecin-expert conclut « de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [C] [V], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 16 février 201 et pour 5 ans :
— Messieurs [C] [V] présents, à la date de la demande, au moins deux difficultés graves pour des actes et activités – habillage et déshabillage, toilette et mobilité – telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action social et des familles (art D.245-4) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ; Monsieur [C] [V] est éligible à la date de la demande de compensation ;
— Le nombre d’heures d’aide humaine directe est évalué à 4 heures par jour : 1 pour l’habillage et le déshabillage, 1 heure pour la toilette, 45 minutes pour l’élimination, 1h15 pour les transferts et l’aide à la mobilité ».
Le certificat médical du 15 février 2018 indique que Monsieur [C] [V] réalise sans difficulté et sans aucune aide tous les actes de préhension main dominante, préhension main non dominante et motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire, assurer l’hygiène de l’élimination fécale, orientation dans le temps, dans l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maitrise du comportement, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, préparer un repas, faire des démarches administratives, gérer son budget.
Monsieur [C] [V] réalise avec difficulté mais sans aide humaine tout acte de marche, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, faire les courses, assurer les tâches ménagères.
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07562 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK4V
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, ainsi que le soutient la [16], Monsieur [C] [V] ne présente aucune difficulté absolue et uniquement une difficulté grave, à savoir, le déplacement pour que la PCH puisse lui être attribuée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] [V] de sa demande de prestation de compensation du handicap dans la mesure où son état de santé ne répond pas aux conditions d’attribution d’une telle aide.
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [V], bénéficiant d’une aide juridique, mais succombant à ses prétentions, il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours de Monsieur [C] [V] à l’encontre de la décision du 27 novembre 2018 de la [7] ([6]) du Val de Marne ayant rejeté l’attribution de la prestation de compensation du handicap aide humaine au motif qu’il ne présentait pas une difficulté définie par les dispositions de l’article L245-1 du Code de l’action social et des familles.
CONSTATE qu’à la date de la demande, Monsieur [C] [V] ne présentait pas pour une durée prévisible de plus d’un an, au moins deux difficultés graves dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, par conséquent, il ne pouvait donc prétendre à ce titre à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine, aides techniques, en application des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles.
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 17] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 17] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07562 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPK4V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [V]
Défendeur : . [16]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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