Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/55177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55177 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFI5
N° : 11
Assignation du :
11 Juillet 2025
AJ totale BAJ de [Localité 5]
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre BAYONNE, avocat au barreau de PARIS – #B1077 ou E 1249
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-030993 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
Association [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB191
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] expose avoir bénéficié d’un contrat de séjour au sein de l’association [T] courant 2018 et que l’accès à sa chambre lui a été refusé.
Par acte du 11 juillet 2025, Monsieur [C] a fait assigner l’association [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1952 et 1953 du code civil, aux fins de voir :
— condamner l’association [T] au paiement des objets volés d’une valeur estimée de 15 000€,
— ordonner la restitution de l’ensemble des biens encore retenus par l’hôtelier,
— la condamner à lui verser une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’association [T] demande au juge des référé de :
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes de provision et de restitution
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Aux termes des articles 1952 et 1953 du code civil, les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Au cas présent, Monsieur [C] expose avoir bénéficié d’un contrat de séjour au sein de l’association [T] courant 2018 et que l’accès à sa chambre lui a été brutalement refusé, ne lui permettant pas récupérer ses effets personnels.
L’association conteste toute responsabilité et fait valoir qu’elle ne retrouve pas trace du passage de Monsieur [C] dans ses locaux en 2018. Elle fait valoir que ce dernier ne produit pas de contrat de séjour pour la période concernée, et que sa responsabilité ne peut être engagée sur les fondements des articles 1952 et 1953 du code civil, étant un centre d’hébergement.
Toutefois, même à supposer que la défenderesse ait commis une faute, Monsieur [C] ne liste pas précisément les objets prétendument volés, ni ne justifie de leur estimation à hauteur de 15 000 €. Il ne cite pas davantage les objets à restituer par la défenderesse.
Les mains courantes et plaintes produites par le demandeur en date des 2 mars 2018, 7 mai 2019, 19 août 2019, 22 janvier 2024, et 6 avril 2024 ne permettent pas d’établir un lien entre un éventuel contrat de séjour au sein de l’association et la perte de ses effets personnels.
Enfin, de manière surabondante, la demande de condamnation à la somme de 15 000 € n’est pas formée à titre provisionnel.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [C].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La défenderesse sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.
Toutefois, le caractère infondé des demandes de Monsieur [C] ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de leur action, l’association [T] sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à l’association [T] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [C] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par l’association [T] ;
Condamnons Monsieur [C] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [C] à payer à l’association [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Application ·
- Sociétés civiles ·
- Production
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Subrogation ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Durée ·
- Divorce ·
- Polynésie française
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Référence ·
- Épouse ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Expropriation ·
- Département ·
- Célibataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bretagne ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Certificat
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.