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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 28 avr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/86
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00186 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6FP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE PREISCH,
demeurant Route d’Evrange – 57570 BASSE-RENTGEN,
représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.I. [Y],
demeurant Siège social route d’Evrange- 57570 BASSE-RENTGEN,
représentée par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. MEYER STABLES,
demeurant 01, Rue des Platanes – 57570 BASSE-RENTGEN,
représentée par Me Eric MUNIER, demeurant 37 rue de la Tour – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial en date du 08/02/1989, La SCI [Y] a donné à bail à La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH un ensemble immobilier situé Lieudit PRESICH 1 rue des Platanes à BASSE RENTGEN. Le bail s’est poursuivi jusqu’à la signature entre les parties d’un nouveau bail le 04/10/2012 avec effet rétroactif au 01/04/2012.
Par actes en date du 29/08/2025, La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH a fait assigner La SCI [Y] et La SARLU MEYER STABLES devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir:
— CONDAMNER la Société Civile Immobilière [Y] à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE PREISCH, à titre provisionnel, la somme de 110.000 €,
— JUGER que ce montant portera intérêts de droit à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— ENJOINDRE à la société MEYER STABLES, appelée en déclaration d’ordonnance commune, de verser à la société CENTRE EQUESTRE DE PREISCH, le montant du loyer qu’elle verse actuellement entre les mains de la société [Y], et ce, à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la Société Civile Immobilière [Y] en tous les frais et dépens de la présente procédure,
— LA CONDAMNER à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE PREISCH la somme de 2.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17/02/2026, La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH demande de:
— A titre principal, avant dire droit :
— ENJOINDRE aux sociétés SCI [Y] et SARL MEYER STABLES de produire le contrat de bail qu’elles indiquent avoir conclu entre elles et portant sur les locaux objet du litige sis à BASSE RENTGEN, Lieudit PREISCH, 1, rue des Platanes,
— DIRE qu’elles y seront tenues solidairement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— RESERVER à la société CENTRE EQUESTRE DE PREISCH la faculté de conclure après la production de ce contrat,
— A titre subsidiaire :
— RENVOYER l’affaire à toute date qu’il plaira devant la juridiction du fond, conformément aux dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile,
— En tout état de cause :
— CONDAMNER la Société Civile Immobilière [Y] à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE PREISCH, à titre provisionnel, la somme de 110.000 €,
— JUGER que ce montant portera intérêts de droit à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— ENJOINDRE à la société MEYER STABLES, appelée en déclaration d’ordonnance commune, de verser à la société CENTRE EQUESTRE DE PREISCH, le montant du loyer qu’elle verse actuellement entre les mains de la société [Y], et ce, à compter de la décision à intervenir,
— DEBOUTER les Société Civile Immobilière [Y] et SARL MEYER STABLES de l’ensemble de leurs fins et prétentions contraires,
— CONDAMNER la Société Civile Immobilière [A] HIPPOLYTE en tous les frais et dépens de la présente procédure,
— La CONDAMNER à verser à la société CENTRE EQUESTRE DE PREISCH la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17/03/2026, La SCI [Y] demande de:
— A titre principal: déclarer l’incompétence de la juridiction,
— A titre subsidiaire: débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— En toutes hypothèse: condamner le Centre Equestre de Preisch au paiement de la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 16/10/2025, La SARLU MEYER STABLES demande de:
— DEBOUTER la SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SARL MEYER STABLES,
— L’INVITER à se mieux pourvoir,
— CONDAMNER la SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH à verser à la SARL MEYER STABLES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC,
— LAISSER les entiers frais et dépens à la charge de la demanderesse.
Le 07/04/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2026.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés:
La SCI [Y] soutient que le juge des référés n’est pas compétent en l’absence d’évidence juridique et d’urgence. Or, ces éléments sont des conditions du référé et non des composantes de la compétence du juge des référés.
En conséquence, il convient de se déclarer compétent.
Sur la demande de production de pièces:
En application de l’article 834 du Code de Procédure Civile, la procédure de référé est ouverte en toute matière dès qu’il y a urgence. Le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la demanderesse demande d’enjoindre à la SCI [Y] et à la SARL MEYER STABLES de produire le contrat de bail qu’elles indiquent avoir conclu entre elles et portant sur les locaux litigieux. Or, il ressort des conclusions de la demanderesse que La SARLU MEYER STABLES occupe une partie des locaux litigieux depuis octobre 2022 et que le gérant de La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH a donné son assentiment à cette occupation. En conséquence, compte tenu du délai écoulé, l’urgence n’est pas caractérisée et ne peut justifier la production de pièces au visa du texte précité.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas en quoi la production du contrat de bail est une obligation pour les défenderesses. IL n’y a donc pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur l’application de l’article 837 du code de procédure civile :
L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH sollicite à titre subsidiaire un tel renvoi de la procédure au fond. Or, il ressort de ce qui précède que l’urgence n’est pas caractérisée, condition nécessaire pour faire application de l’article précité. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
En l’espèce, La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH sollicite la condamnation de La SCI [Y] à lui verser la somme de 110 000 euros correspondant aux loyers actuellement versés par La SARLU MEYER STABLES à La SCI [Y], ainsi que d’enjoindre à La SARLU MEYER STABLES de lui verser le montant du loyer actuellement versé à La SCI [Y].
Il ressort des conclusions de la demanderesse que La SARLU MEYER STABLES occupe une partie des locaux litigieux depuis octobre 2022 et que le gérant de La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH a donné son assentiment à cette occupation. D’une part, le bail liant La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH et La SCI [Y] est arrivé à son terme et se poursuit par tacite prorogation. D’autre part, La SCI [Y] et La SARLU MEYER STABLES ont signé un contrat de bail portant sur les locaux litigieux. La demanderesse considère qu’il s’agit d’une sous-location tandis que la bailleresse considère qu’il s’agit d’une seconde location.
En conséquence, la demande de La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la relation juridique entre La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH et La SARLU MEYER STABLES n’est pas définie, en l’absence de certitude sur la qualité de locataire ou de sous-locataire de La SARLU MEYER STABLES.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de La SCI [Y], les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
Sur les dépens :
En fonction de sa succombance, il convient de condamner La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Nous déclarons compétent,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces,
Rejetons la demande de renvoi sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé provision;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Condamnons La SARL CENTRE EQUESTRE DE PREISCH aux dépens de la présente instance;
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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