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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 23/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01333 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEA
N° de MINUTE : 25/02163
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 3]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenter par Mme [N] [G]
DEFENDEUR
SELARL [4] – ME LECAUDEY
Mandataire Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non-comparant
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 23 février 2023, dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », l’Urssaf d'[Localité 3] a mis en demeure M. [S] [W], d’avoir à payer la somme de 158.795 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales au titre des quatrièmes trimestres 2019 et 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf d'[Localité 3] a délivré une contrainte le 21 juin 2023, signifiée le 26 juin 2023 par dépôt à l’étude, à l’encontre de M. [S] [W] pour ce même montant et ces mêmes périodes.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023 reçu le 21 juillet au greffe, M. [S] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de s’opposer à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et successivement renvoyée aux audiences du 11 juin 2024, 17 décembre 2024, 18 mars 2025 et 9 septembre 2025 pour mise en cause de la SELARL [4] en sa qualité de mandataire liquidateur.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’Urssaf d'[Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider sa contrainte et de fixer sa créance à hauteur de 71.793 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restant dues.
M. [S] [W], placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience par son liquidateur, Me [H] de la Selarl [4], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 mars 2025, Maître [J] [H] de la Selarl [4] n’a pas comparu.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée par l’Urssaf.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf produit la mise en demeure adressée préalablement à la délivrance de la contrainte de même que son accusé de réception.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, l’opposante qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience n’a donc pas soutenu son opposition.
L’Urssaf justifie de sa déclaration de créance du 6 mai 2025 auprès du liquidateur judiciaire de M. [S] [W] désigné par jugement en date du 11 mars 2025.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte et de fixation de la créance présentée par l’Urssaf.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01333 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEA
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposante supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n° 0099413460 émise par le directeur de l’Urssaf [Localité 3] le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [S] [W] ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [S] [W] la somme de 71.793 euros correspondant à des cotisations sociales et majorations dues au titre des 4ème trimestres 2019 et 2020 ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [S] [W] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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