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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 mai 2025, n° 25/04253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04253 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTZE
Minute n° 25/00492
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 mai 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 27 Décembre 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Laëtitia DRONIOU
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [C] [S]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
en sa qualité de Tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 20 mai 2025, reçue au greffe le 20 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 mai 2025 à M. [N] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à Mme [C] [S], Tuteur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 mai 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de [N] [E] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, il est constant que [N] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte suivant la procédure de péril imminent. Le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [P] le 15 mai 2025 à 22h25, décrit les troubles du patient dans les termes suivants : « hétéro-agressivité physique envers patient, anosognosie de sa pathologie » ainsi que « détachement affectif complet » et « défaut empathie ». Il y est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent puisque cette procédure a été privilégiée.
En outre, les certificats médicaux postérieurs, dits de « 24 heures » et de « 48 heures » permettent d’avoir des précisions sur la situation de ce patient puisqu’il est fait état de plusieurs antécédents de passage à l’acte hétéro-agressifs, mais encore que son comportement lors de son admission a nécessité un placement en chambre de soins intensifs. Il est également fait état de troubles du comportement présentés par le patient.
Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l’existence d’un risque de mise en danger du patient, en l’occurrence un risque grave d’atteinte à son intégrité physique, que la notion de péril imminent pour la santé du patient, au demeurant expressément visée dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s’ensuit que le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales et notamment de l’avis médical motivé du 20 mai 2025, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [N] [E] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [E] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur de M. [N] [E]
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [E]
Le 23 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 mai 2025
Le greffier,
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