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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 23/05055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 6]-[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/05055 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJKG
NAC : 53J
Jugement Rendu le 07 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [W] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Maître Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge aux affaires familiales,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assisté de Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de prêt sous seing privé reçue le 18 avril 2014 et acceptée le 29 avril 2014, Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE deux prêts immobiliers :
— Un prêt immobilier d’un montant principal de 71.940 euros, productif d’intérêts au taux de 0% l’an et remboursable en 147 mensualités,
— Un prêt immobilier d’un montant principal de 169.060 euros, productif d’intérêts au taux de 3,35% l’an et remboursable en 233 mensualités.
Par actes du 14 avril 2014, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Monsieur et Madame [I] à l’égard de la SOCIETE GENERALE pour ces deux prêts, suivant accords de cautionnement référencés respectivement M14032284301 et M14032284302
Monsieur et Madame [I] ont été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement, lors de la commission du 14 novembre 2017, ayant conduit à la mise en place d’un plan de redressement sur 109 mois, à compter du 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, la SOCIETE GENERALE a constaté la caducité du plan, en raison de l’absence de transmission du RIB nécessaire à la mise en place du plan.
Le 31 juillet 2019, Monsieur et Madame [I] ont à nouveau été déclarés recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement. Après avoir actualisé le montant de ses créances, la SOCIETE GENERALE a approuvé le plan conventionnel de redressement élaboré par la Commission de surendettement au mois de septembre 2019. Ce plan prévoyait un remboursement des dettes hors immobilier pendant 62 mois, suivi d’un remboursement des prêts litigieux pendant 142 mois. Toutefois, Monsieur et Madame [I] n’ont pas respecté leurs obligations.
1/ Sur le prêt d’un montant principal de 71.940 euros (M14032284301)
Monsieur et Madame [I] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de janvier 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 9 novembre 2022, LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de payer les échéances impayées sous huitaine, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 10 janvier 2023, LA SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur et Madame [I] la déchéance du terme. Elle les a mis en demeure de payer la somme de 55.943,32 sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 20 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle est amenée, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Il leur a été indiqué qu’en l’absence de règlement des poursuites judiciaires s’imposeraient.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 52.315,82 euros, selon quittance subrogative du 22 février 2023.
2/ Sur le prêt d’un montant principal de 169.060 euros (M14032284302).
Monsieur et Madame [I] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de janvier 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et de ce qu’à défaut de régularisation, elle serait conduite, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Monsieur et Madame [I] n’ont pas régularisé leur situation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 9 novembre 2022, LA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur et Madame [I] de payer les échéances impayées sous huitaine, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date 10 janvier 2023, LA SOCIETE GENERALE a notifié à Monsieur et Madame [I] la déchéance du terme. Elle les a mis en demeure de payer la somme de 193.223,72 euros sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a avisé Monsieur et Madame [I] de ce qu’à défaut de régularisation, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à s’acquitter des sommes dues en ses lieu et place. Il leur a été indiqué qu’en l’absence de règlement des poursuites judiciaires s’imposeraient.
La société CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la banque en sa qualité de caution et a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 182.081,81 euros, selon quittance subrogative du 2 mars 2023.
Par actes du 12 mars 2020, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des sommes engagées en qualité de caution.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement :
o 52.896,31 euros au titre du prêt d’un montant principal de 71.940 euros cautionné suivant accord référencé M14032284301 ;
o 184.019,46 euros au titre du prêt d’un montant principal de 169.060 euros cautionné suivant accord référencé M14032284302.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir :
— qu’elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement en expliquant que les défendeurs seront dans l’impossibilité d’assumer leurs charges tout en respectant l’échéancier qu’ils suggèrent. Elle rappelle qu’ils ont à deux reprises bénéficié d’un plan de surendettement en 2017 et 2019. Elle souligne qu’aucune exécution spontanée n’est intervenue depuis l’établissement des quittances subrogatives.
— quelle a engagé des frais dans le cadre de la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 30 novembre 2023, Monsieur et Madame [I] sollicitent du tribunal de :
— JUGER les demandes de Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
— AUTORISER Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités selon l’échéancier suivant : 600 euros sur 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ;
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [I] sollicitent des délais de paiement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 5 septembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I / Sur la demande en paiement formée par la société CREDIT LOGEMENT
Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Selon l’article 2305 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code Civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur et Madame [I] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de LA SOCIETE GENERALE en lieu et place des débiteurs à savoir les sommes de :
o 52.896,31 euros au titre de l’accord référencé M14032284301 ;
o 184.019,46 euros au titre de l’accord référencé M14032284302.
La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
En effet, il ressort deux quittances subrogatives produites, que la société CREDIT LOGEMENT s’est acquittée auprès de la SOCIETE GENERALE des sommes suivantes :
— La somme de 52.315,82 euros, selon quittance subrogative du 22 février 2023.
— La somme de 182.081,81 euros, selon quittance subrogative du 2 mars 2023.
Il ressort de l’arrêté de décompte de créance produit en pièces 23 et 33 qu’aucun règlement n’est intervenu depuis les règlements quittancés.
Il convient de préciser que le contrat de prêt stipule que Monsieur et Madame [I] sont emprunteurs solidaires. Ainsi, Monsieur et Madame [I] sont solidairement redevables auprès de la société CREDIT LOGEMENT des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus.
Par conséquent, Monsieur et Madame [I] sont solidairement redevables en principal des sommes suivantes :
— De la somme de 52.315,82 euros, selon quittance subrogative du 22 février 2023, au titre de l’accord de cautionnement référencé M14032284301
— De la somme de 182.081,81 euros, selon quittance subrogative du 2 mars 2023, au titre de l’accord de cautionnement référencé M14032284302.
II/ Le point de départ des intérêts au taux légal
Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code Civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit :
— La somme de 52.315,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M14032284301
— La somme de 182.081,81 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M14032284302.
III/ Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l’ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Dès lors, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
IV/ Sur la demande en délai de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur et Madame [I] sont fonctionnaires de police et qu’ils ont deux enfants. Ils précisent qu’ils ont dus supporter des frais exceptionnels suite au décès d’un de leur parent et de l’engagement de frais médicaux non remboursés. Ils précisent qu’ils ont déménagé et qu’ils ont dû faire face à des dépenses supplémentaires. Ils justifient de ressources à hauteur de 6500,99 euros et de charges à hauteur de 3.291,21 euros, laissant un reste à vivre de 1318,43 euros pour le ménage et ses deux enfants. Monsieur et Madame [I] proposent de régler la somme de 600 euros sur 23 mois et le solde à la 24ème mensualité.
Cependant, il apparait que le paiement de 600 euros par mois, proposé par Monsieur et Madame [I], ne permettra pas de couvrir l’intégralité de la dette envers la SOCIETE GENERALE, laissant un important reliquat de près de 220.000 euros au terme des 24 mois sollicités.
Par ailleurs, ils ne justifient d’aucun élément leur permettant un retour à meilleure fortune et qui leur permettra au terme des 24 mois de solder l’intégralité de la dette.
Par conséquent, Monsieur et Madame [I] seront déboutés de leur demande en délais de paiement.
V / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I], partie perdante, doivent donc être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [I] aux dépens sous la même solidarité.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [I] indemniseront la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur et Madame [I] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— La somme de 52.315,82 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M14032284301
— La somme de 182.081,81 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement, au titre de l’accord de cautionnement référencé M14032284302.
DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [T] [W] épouse [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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