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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33LB
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 février 2026 à 16h08,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 février 2026 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de X se disant [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/02/2026 à 12h12 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00495 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Février 2026 reçue et enregistrée le 09 Février 2026 à 13h55 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33LB;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [L] [I]
né le 24 mars 2009 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après conclusions du conseil de l’intéressé, développées à l’audience et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [L] [I] été entendu en ses explications ;
Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33LB et RG 26/00495, sous le numéro RG unique N° RG 26/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33LB ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans a été notifiée à X se disant [L] [I] le 05 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 06 février 2026 notifiée le 06 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 février 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2026, reçue le 09 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/02/2026, reçue le 07/02/2026, [L] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que X se disant [L] [I] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de X se disant [L] [I] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; ce moyen ne sera donc pas évoqué ;
— Sur l’erreur de droit et le placement en rétention d’un prétendu mineur
Aux termes de l’article L611-3 du CESEDA, l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Et aux termes de l’article L741-5 du même code, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention ;
Le conseil de l’intéressé soutient que son client, qui a toujours déclaré se nommer [L] [I] et être né le 24 mars 2009 à [Localité 2] (ITALIE), serait mineur et ne pouvait donc être placé en rétention ; elle constate que toutes les décisions prises par la préfecture, et notamment la décision de placement en rétention en date du 06/02/2026, font état d’une date de naissance au 24/03/2009, faisant de son client un mineur, et que la préfecture ne rapporte aucun élément pour démontrer que son client serait en réalité majeur ; elle constate en outre que la préfecture a exercé toutes les diligences auprès des autorités consulaires en mentionnant la date de naissance du 24/03/2009, ce qui ne manque pas d’interroger sur le point de savoir comment les autorités consulaires pourraient reconnaitre leur ressortissant ;
Le conseil de la préfecture demande que la requête de l’intéressé soit rejetée en faisant valoir qu’il ressort des pièces jointes par la préfecture à sa requête que l’intéressé a été signalisé pour la première fois en 2021 en faisant état d’une date de naissance au 14/01/2008, ce qui fait de lui un majeur ;
En l’espèce, si à son arrivée au centre de rétention, l’intéressé a été enregistré en tant que majeur et son nom porté sur le registre avec une date de naissance au 14/01/2008, force est de constater que toutes les décisions de la préfecture de l’Ain mentionnent une date de naissance au 24/03/2009 et à aucun moment la date de naissance du 14/01/2008 ;
Si [L] [I] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] suite à une condamnation en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE, force est de constater que la date de naissance portée sur la fiche pénale et la fiche de levée d’écrou est également le 24 mars 2009 ;
Alors que des investigations ont probablement dû être réalisées sur instructions du procureur de la République de BOURG EN BRESSE afin de déterminer l’âge réel de l’intéresse et de le déférer devant le tribunal correctionnel, le résultat de ces investigations est inconnu et n’a pas été porté à la connaissance du juge pour lui permettre d’apprécier la régularité du placement en rétention ;
Force est en outre de constater que la préfecture entretient elle-même la confusion en prenant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et un arrêté portant placement en rétention administrative d’un individu déclarant être né le 24/03/2009 et donc théoriquement mineur, sans préciser la date de naissance qui serait la sienne et démontrerait qu’il est en réalité majeur ;
Dans ces conditions et en l’état des éléments de la procédure, il convient de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et d’ordonner la mise en liberté de X se disant [L] [I], né le 24 mars 2009 à [Localité 2] (ITALIE) ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Février 2026, reçue le 09 Février 2026 à 13h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION ET PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Le conseil de l’intéressé soutient in limine litis l’irrégularité tirée d’une violation de l’article 3-1 de la Convention des droits de l’enfant pour solliciter le rejet de la requête de la préfecture et la mise en liberté de son client;
Mais attendu qu’il convient de constater que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33LB et 26/00495, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00493 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33LB ;
DECLARONS recevable la requête de X se disant [L] [I] ;
SUIVANT LES CAS :
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [L] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de X se disant [L] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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