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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 28 mai 2025, n° 23/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DUMONT en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01133 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKI
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandre DUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître David TOUTON, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01133 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKI
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 29 juin 2022, la [8] (ci-après “la [9]” ou “la Caisse”) a notifié à Madame [Y] [W] veuve [V] l’attribution de sa pension de vieillesse à compter du 1er mars 2022.
Par courrier du 02 juin 2022 réitéré le 06 juillet 2022, Madame [Y] [W] veuve [V] a contesté le point de départ fixé et a sollicité sa fixation à compter du 1er avril 2021 en lieu et place du 1er mars 2023.
Dans sa séance du 13 janvier 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de Madame [Y] [W] veuve [V], décision notifiée le 19 janvier 2023.
En ces circonstances, par requête reçue au greffe le 30 mars 2023, Madame [Y] [W] veuve [V] a saisi le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir attribuer ses droits à retraite à compter du 1er février 2021.
A défaut de conciliation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être tenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2025.
Madame [Y] [W] veuve [V], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
— prononcer le commencement du versement de sa pension de retraite du régime général à partir du 1er avril 20221,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle soutient avoir déposé une demande de retraite en ligne pour tous les régimes de retraite auxquels elle avait cotisé à savoir la [9] et l’AGIRC [6] le 03 mars 2021 ; qu’ainsi la [9] aurait dû lui verser sa pension vieillesse au titre du régime général à compter du 1er avril 2021.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de dire :
— dire que le point de départ de la retraite personnelle de Madame [W] [V] a été fixée à bon droit au 1er mars 2022, premier jour du mois suivant la date de sa demande ;
— débouter Madame [W] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, invoquant les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le point de départ de la retraite ne peut se situer avant la date de dépôt de la demande réglementaire. Elle expose que le 03 mars 2021, Madame [W] [V] a seulement fait une demande de pension retraite en ligne auprès de l’AGIRC [6] et non auprès de la [9], et que ce n’est que le 18 février 2022 que la demande auprès du régime général a été déposée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La [9] ne conteste pas le droit de Madame [W] [V] au bénéfice d’une retraite personnelle, le litige portant uniquement sur la date d’effet de celle-ci.
Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (…)”
Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouvert que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.
En l’espèce, Madame [Y] [W] veuve [V] soutient avoir fait des démarches aux fins de faire liquider ses droits à retraite sur le portail de « l’Assurance retraite » pour la retraite régime général ainsi que pour le régime complémentaire le 04 mars 2021. Elle indique avoir ainsi perçu la pension de retraite complémentaire [5] à effet du 1er février 2021.
De son côté, la [9] soutient n’avoir été saisie d’une telle demande de retraite personnelle au titre du régime général uniquement le 16 février 2022. En ce sens, elle verse aux débats une capture écran du portail « Assurance Retraite » concernant la demande DRL1115515 ainsi que le document « demande de retraite : mon récapitulatif » (pièce 6 [9]) démontrant qu’effectivement seule une demande de retraite auprès de l’ARGIC [6] avait été formalisée le 04 mars 2021 par Madame [Y] [W] veuve [V].
Elle verse également aux débats le formulaire de demande de retraite au titre du régime général complété par Madame [Y] [W] veuve [V] le 16 février 2022.
Si Madame [Y] [W] veuve [V] répond sur ce point qu’il s’agit d’une erreur informatique du serveur de la Caisse, aucun élément permet de le démontrer. Dèslors, il s’agit d’une simple allégation ne permettant pas au Tribunal de considérer que celle-ci avait effectivement et antérieurement au 16 février 2022 formulé une demande de pension de vieillesse au titre du régime générale auprès de la [9].
Par ailleurs, si Madame [Y] [W] veuve [V] fait valoir que la [9] aurait manqué à son obligation générale d’information, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation générale d’information des assurés sociaux qui incombe à une caisse de sécurité sociale ne lui impose, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de les renseigner individuellement sur des droits éventuels (Civ.2, 12 juin 2007, n°06-15.685 ; 20 juin 2013, n°12-19.878 ; 19 décembre 2013, n°12-27.467 ; 12 mars 2015, n°14-10.885).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Caisse a accordé à Madame [Y] [W] veuve [V] le bénéfice de ses droits à retraite qu’à compter du 1er jour du mois suivant, soit du 1er mars 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [W] veuve [V] de sa demande tendant à voir le tribunal lui accorder le bénéfice de sa retraite à compter du 1er avril 2021.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [W] veuve [V], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, Madame [Y] [W] veuve [V], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [Y] [W] veuve [V] de sa demande de bénéfice de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2021 ;
Déboute Madame [Y] [W] veuve [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [W] veuve [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01133 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [W] veuve [V]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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