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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 23/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/02234 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L2Q6
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
SWISS LIFE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET CERMOLACCE-[H]
SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET CERMOLACCE-
[H]
SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, substitué à l’audience par Maître Samatha MARTINS-LOPES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société SWISS LIFE
société anonyme inscrite au RCS de [Localité 9] n° B 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuites et diligences de son président directeur général y domicilié
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître BEDROSSIAN, avocat au barreau d’Aix en Provence
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société HENNER,
dont le siège social est sis [Adresse 1], assignée en sa délégation régionale sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (n°contrat HEN 568515101)
non représentée par avocat
Mutuelle GRAS SAVOYE SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (n°adhérent 57866912)
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [Y] [C] [V] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[N] [S] a été victime le 13 octobre 2018 d’un accident de circulation alors qu’il circulait au volant d’un minibus de la société TRANSDEV dont il est le subordonné, impliquant un véhicule conduit par Monsieur [T] assuré auprès de la société SWISS LIFE.
Par ordonnance de référé en date du 2 février 2021, le Docteur [W] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [N] [S] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 500€.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— DFTP de classe II : du 13/10/2018 au 16/11/2018 (35 jours)
— DFTP de classe I : du 17/11/2018 au 13/04/2019 (148 jours)
— PGPA : du 13/10/2018 au 16/11/2018
— Date de consolidation : 13 avril 2019
— Déficit fonctionnel permanent : 3 %
— Souffrances endurées : 2,5/7
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 mai 2023, [N] [S] a fait citer la société SWISS LIFE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[N] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société SWISS LIFE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais d’assistance à expertise) 600,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
DFTP de classe II pendant 35 jours 262,50 €
DFTP de classe I pendant 148 jours 444,00 €
Souffrances endurées (2,5/7) 5.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnel Permanent (3%) 5.260,00 €
Provision à déduire : 800,00 €
TOTAL 10.766,50 €
— la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/06/2024, la société SWISS LIFE conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [N] [S]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 09 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [N] [S] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [N] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [N] [S] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[N] [S] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— un DFTP de classe II de 35 jours
— un DFTP de classe I de 148 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 28 € par jour tel que sollicité, de sorte qu’il y a lieu d’allouer :
— 262,50 € pour le DFTP de classe II
— 444 € pour le DFTP de classe I
Soit au total la somme de 706,50 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation, du suivi psychiatrique, des douleurs et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [N] [S] la somme de 5.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3%.
Les parties conviennent, compte tenu de l’âge de la victime, 32 ans révolus à la date de la consolidation, de fixer la valeur du point à 1.753,33 et d’accorder la somme de 5.260€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [N] [S] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 706,50 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.260 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [N] [S] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [N] [S] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
En l’espèce aucune offre n’a été émise par l’assureur avant les conclusions notifiées par RPVA le 27/06/2024, alors même que le délai de 8 mois suivant l’accident expirait le 13 juin 2019.
De sorte qu’il y a lieu de dire que le montant alloué par la juridiction produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai, soit ici le 13/06/2019 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SWISS LIFE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [N] [S] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la société SWISS LIFE à payer à [N] [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 706,50 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 5.260 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 800 € ;
DIT qu’en outre, la somme de 11.496 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 13 juin 2019 jusqu’à la date du présent jugement devenu définitif ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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