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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02436 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPII Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02436 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPII
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de [D] [S] [E], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté le jugement du 19 févrire 2025 du Tribunal correctionnel de Béziersportant interdiction du territoire français pour Monsieur X se disant [C] [R], né le 16 Décembre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [C] [R] né le 16 Décembre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 26 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 27 septembre 2025 à 08h14 ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [C] [R], né le 16 Décembre 1985 de nationalité algérienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Octobre 2025 à 11h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Septembre 2025 reçue et enregistrée le29 Septembre 2025 à 09h44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [S] [E], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02436 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPII Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [C] [R], né le 16 décembre 1985 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 19 février 2025 des chefs de tentative de remise irrégulière d’objet à détenu et détention et transport non autorisées de produits stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, l’interdiction définitive du territoire français.
X se disant [C] [R], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1], a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er octobre 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2025, X se disant [C] [R] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [C] [R] indique qu’il est en France depuis 6 ans. Il dit que son père est en France, et qu’il n’entend pas retourner en Algérie. Il indique avoir été condamné pour trafic de stupéfiants et avoir purgé 8 mois de prison avant d’être libéré et placé en rétention.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault, soulignant que l’étranger s’oppose à son éloignement de la France, alors même qu’il a été condamné a une interdiction définitive du territoire.
Le conseil de X se disant [C] [R] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’il n’existe aucune audition administrative de son client. Il soulève l’absence de coordonnées consulaires communiquées à l’étranger. Il est rappelé au conseil de l’étranger que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis. Maitre PINSON en convient, et indique qu’il s’agit effectivement d’un moyen de nullité présenté. Concernant l’arrêté de placement en rétention, il soulève encore la violation du respect du contradictoire, dès lors que de seules observations manifestement non comprises par l’intéressé ont été recueillies avant son placement en rétention. Enfin, il conteste le bien-fondé de la menace à l’ordre public alléguée, insuffisamment étayé. Enfin, il allègue de l’absence de l’insuffisance des diligences de l’administration, aucune demande de rendez-vous n’ayant été formulée par la préfecture. De même, les photos et empreintes de son client n’ont pas été immédiatement transmises.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [C] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [C] [R] soutient que son client n’a pas bénéficié de la notification des coordonnées des autorités consulaires de son pays lors de son lacement en rétention, ce qui porte atteinte à ses droits et viole les dispositions de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, le conseil de X se disant [C] [R] a fait savoir qu’il ne soulevait aucune exception de procédure et a, après l’exposé du représentant de la préfecture, soulevé une fin de non-recevoir avant de présenter le présent moyen de nullité.
Au visa du texte précité, le moyen tiré de l’absence de notification des coordonnées consulaires dont relève l’intéressé sera en conséquence déclaré irrecevable comme étant tardif.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [C] [R] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’audition administrative de son client.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, il est de jurisprudence constante (1re Civ., 21 novembre 2018 pourvoi n°18-11.421), que « les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. » Par ailleurs, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, jurinet).
La requête sera donc déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [C] [R] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que contrairement à ce que soutiennent tant le conseil de X se disant [C] [R] que la préfecture de l’Hérault elle-même, l’interdiction définitive du territoire français a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Béziers et non la cour d’appel de Montpellier, qui s’est borné à constater le désistement d’appel de l’étranger. Le jugement correctionnel est joint au dossier et particulièrement motivé en fait et en droit, relatant les circonstances de commission des faits, intégralement niés par X se disant [C] [R].
En outre, l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant, fait état d’une domiciliation qui n’est établie par aucun élément du dossier, indique vivre de revenus illégaux en France et a clairement fait savoir ce jour à l’audience qu’il n’entendait pas se soumettre à son éloignement vers l’Algérie, seul pays vers lequel il est légalement admissible.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [C] [R]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [C] [R] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 29 septembre 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [C] [R] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [C] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [C] [R] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [R] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Octobre 2025 à 17h09
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02436 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPII Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [C] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en……….arabe…… langue que le requérant comprend ;
le ……01/10/25……… à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐…………..[D] [S]…………………….., interprète en langue…………….arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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