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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/09349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKY
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNB PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AKY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2020, [E] [K] a ouvert un compte chèques n°006.049/67 auprès de la banque BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 4 mars 2021, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [E] [K] un prêt personnel n°605.276/87 d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 2,49 %, remboursable en 48 mensualités de 222,30 euros.
Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2021, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [E] [K] un prêt personnel n°605.332/16 d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 4,96% (soit un TAEG de 5,07%) en 60 mensualités de 188,53 euros, sans assurance, et 195,23 euros, avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2020, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à [E] [K] un crédit renouvelable n°507.713/30 d’un montant en capital de 800 euros remboursable en fonction des utilisations de l’emprunteur au taux contractuel nominal de 17,52%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BNP PARIBAS a fait assigner [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 30 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 707,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titulaire du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°006.049/67,
— 6.447,11 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,49% à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°605.276/87,
— 492,82 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— 8.771,93 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,96% à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°605.332/16,
— 643,06 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— 1.041,65 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,96% à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°507.713/30 ;
— 62,83 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Au soutien de sa demande, la société anonyme BNP PARIBAS fait valoir que le solde du compte courant et les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent les 4 et 15 octobre 2022, et le 7 novembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué que le dossier était complet et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a indiqué s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts encourue.
[E] [K] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 décembre 2024.
Sur la demande en paiement du compte courant n°006.049/67
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°006.049/67 n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 4 octobre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 30 septembre 2024.
[E] [K] sera dès lors condamné à payer la somme de 222,04 euros, déduction faite des frais et intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n°006.049/67, s’élevant à la somme de 496,25 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité des frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur la demande en paiement du prêt personnel n°605.276/87
Sur la conclusion du contrat
Aux termes de l’article 1359 du code civil, la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit. Toutefois, en application de l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, étant précisé que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la banque ne produit pas le contrat signé par les parties, mais verse le relevé du compte attestant de la mise à disposition des fonds le 11 mars 2021, et les relevés du compte sur lequel sont effectués les prélèvements.
Ces éléments constituent des présomptions de fait précises et concordantes de l’existence du contrat de prêt.
Il ressort des éléments produits que le prêt concernait un capital de 10.000 euros remboursable par une première mensualité de 216,84 euros, puis par mensualités de 222,30 euros.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2022, de sorte que la demande effectuée le 6 avril 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655).
En l’absence de production du contrat, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 5.781,76 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 4.218,24 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
[E] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 5.781,76 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement du prêt personnel n°605.332/16
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 17 novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 30 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article sur l’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 632,77 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à [E] [K], le 20 janvier 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 29 mars 2023, reçu le 3 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun bulletin de salaire, ni avis d’imposition n’étant produit aux débats.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 7.468,80 euros au titre du capital restant dû (10.000 – 2.531,20 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[E] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 7.469,80 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans majoration légale.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable n°507.713/30
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 7 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 30 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur (article résiliation du crédit) a bien été envoyée à [E] [K] le 10 janvier 2023 ainsi qu’il ressort de l’avis de courrier recommandé, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 mars 2023, reçu le 3 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats. De même, les lettres annuelles de renouvellement du crédit ne sont pas produites aux débats.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat de prêt personnel.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 510,23 euros au titre du capital restant dû (2.944,71 – 2.432,48 euros de règlements déjà effectués) pour le crédit renouvelable n°507.713/30.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
[E] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 511,23 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale pour le crédit renouvelable n°507.713/30.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [E] [K] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 222,04 euros, au titre du compte n°006.049/67, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°605.276/87 du 4 mars 2021 de 10.000 euros accordé par la société anonyme BNP PARIBAS à [E] [K] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°605.276/87 du 4 mars 2021 de 10.000 euros accordé par la société anonyme BNP PARIBAS à [E] [K], aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence, [E] [K] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 5.781,76 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°602.332/16 souscrit par [E] [K], le 20 septembre 2021, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [E] [K] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 7.469,80 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale pour le prêt n°605.332/16 avec intérêts au taux conventionnel de 4,96% l’an à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°507.713/30 souscrit par [E] [K], le 30 octobre 2020, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE [E] [K] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 511,23 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale pour le crédit n°507.713/30 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [E] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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