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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 févr. 2026, n° 24/11383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/11383 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2R2
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2025.
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 janvier 2026 et prorogé au 27 Février 2026.
SophieDUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Février 2026 par Leslie JODEAU,Vice Présidente pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En août 2022, à l’occasion d’une mission diligentée par le service d’inspection et d’une enquête d’état civil reçue de la Banque de France à la suite de déclarations d’incidents FICP pour impayés constatés sur un crédit accordé à une prétendue cliente dénommée [J] [O], la société BANQUE CIC NORD OUEST a constaté de graves irrégularités sur le fonctionnement de ce compte, géré par l’une de ses salariées, Mme [J] [N], employée en qualité de conseillère patrimoniale au sein de l’agence CIC NORD OUEST de [Localité 3] (Nord) depuis le 1er février 2008.
Le 30 août 2022, Mme [J] [N] a été mise à pied à titre conservatoire. Le 30 septembre 2022, elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Par suite, le 24 avril 2023, la banque CIC NORD OUEST a saisi le procureur de la République d’une plainte à l’encontre de Mme [N] pour escroquerie, faux et usage de faux.
Déplorant un préjudice personnel d’un montant de 113.656,58 euros, outre le préjudice subi par l’un de ses clients à indemniser à hauteur de 47.857,05 euros, la BANQUE CIC NORD OUEST a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille d’une requête aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble appartenant à Mme [N] et situé à Roubaix. Cette autorisation lui a été accordée, suivant ordonnance en date du 24 septembre 2024 pour sûreté et conservation d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 161.000 euros.
Par suite, par exploit du 11 octobre 2024, la S.A. CIC NORD OUEST a fait assigner Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code de procédure civile. Il est demandé à la juridiction de :
— dire que la procédure engagée à l’encontre de Mme [M] [N] devant la juridiction civile est fondée en droit et en fait,
— ordonner le sursis à statuer de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique dont la mise en œuvre est à l’initiative de la banque CIC NORD OUEST,
— dire que l’indemnité de procédure ainsi que la condamnation aux dépens seront traitées en même temps que le jugement sur le fond.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Assignée par dépôt à Etude, Mme [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 26 février 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 08 janvier 2026.
Le 08 janvier 2026, la BANQUE CIC NORD OUEST a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 784 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, aucunes conclusions et aucune pièce à l’appui de leurs prétentions si ce n’est à la demande du président.
En l’espèce, la BANQUE CIC NORD OUEST sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 26 février 2025 et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Elle indique que, depuis l’ordonnance du 26 février 2025, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de Mme [N] et cette dernière convoquée à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l’issue de laquelle a été rendue une ordonnance d’homologation, le 26 novembre 2025.
Elle souligne qu’il s’agit là d’un élément nouveau faisant disparaître les causes du sursis à statuer sollicité devant la présente juridiction.
Toutefois, s’il s’agit d’un élément nouveau, il n’est justifié d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande sera rejetée et l’ordonnance d’homologation évoquée, produite postérieurement à ladite ordonnance de clôture (pièce n°8) de surcroît sans avoir été contradictoirement signifiée à la défenderesse, sera écarté des débats et ne fera l’objet d’aucun examen.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L.511-4 du même code précise, néanmoins, qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
En application des articles 378 et 379 du Code de procédure civile :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
“ Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.”
La décision de sursis peut être ordonnée d’office par le juge.
En l’espèce, par suite de l’autorisation du juge de l’exécution de [Localité 4], suivant ordonnance du 24 septembre 2024 (pièce n°7), à inscrire une hypothèque conservatoire sur l’immeuble appartenant à Mme [N], la société BANQUE CIC NORD OUEST a saisi la présente juridiction au fond, en application des dispositions de l’article L.511-4 précité.
Il ressort, néanmoins, des éléments versés aux débats qu’une procédure pénale est en cours, dont le résultat éclairera le tribunal et les parties sur l’issue du litige.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt de la société CIC NORD OUEST, afin de préserver ses droits notamment quant à l’hypothèque conservatoire susmentionnée, qu’il soit sursis à statuer sur la responsabilité de Mme [N] à son endroit et, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice subi, dans l’attente non seulement des suites apportées à sa plainte datée du 24 avril 2023 (pièce n°3) mais également de la décision définitive du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, des suites de la plainte déposée par la société BANQUE CIC NORD OUEST le 24 avril 2023 auprès du procureur de la République de Lille ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la signification des conclusions prises suite au prononcé de ladite décision statuant sur intérêts civils ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Yacine BAHEDDI Leslie JODEAU
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