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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6U
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6U
N° de MINUTE : 25/02710
DEMANDEUR
Madame [X] [U] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1645
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Natacha MIGNOT
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [U] [S] [V], salariée de la [14] ([13]) en qualité d’opératrice de contrôle, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2023.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le jour même, indique :
« l’agent déclare “ce jour dans la rame 334, j’ai senti mon cœur accélérer, suite à cela des fourmillement allant de ma main gauche jusqu’au bras gauche, du mal à respirer avec une sensation de pression permanente sur la poitrine.” »
Le certificat médical initial du 7 novembre 2023, établit par un médecin urgentiste de l’hôpital de [11], constate : “crise d’angoisse, contexte de harcèlement sur le lieu de travail”.
Par lettre du 15 novembre 2023, la [6] ([7]) de la [13] a accusé réception de la déclaration et a indiqué que l’instruction était en cours.
Par courrier du 15 novembre 2023, la [13] a émis des réserves sur cette déclaration d’accident du travail.
Après instruction, par lettre du 23 janvier 2024, la [7] de la [13] a informé l’assurée que son accident du 7 novembre 2023 ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que : « les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 7 novembre 2023. »
Par lettre de son conseil du 11 mars 2024, Mme [X] [U] [S] [V] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [7] de la [13].
Par lettre du 22 mars 2024, la commission de recours amiable a accusé réception de ce recours.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par requête reçue le 10 juillet 2024 au greffe, Mme [X] [U] [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et successivement renvoyée à celles du 7 mai 2025, puis du 29 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [U] [S] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 7 novembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la [8] à le prendre en charge comme tel et lui ordonner de la réintégrer dans ses droits ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la [8] aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a subi une crise d’angoisse soudaine au temps et au lieu du travail qui a été médicalement constatée et que le caractère professionnel de l’accident est dès lors acquis par application de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que cette crise d’angoisse est survenue dans un contexte de harcèlement moral au travail corroboré par plusieurs éléments objectifs, notamment, des témoignages de ses collègues.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] de la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Mme [U] [S] [V], mal fondée en toutes ses demandes ;
— confirmer la décision de la [7] de refus de prise en charge à titre professionnel du 23 janvier 2024 pour les faits allégués du 7 novembre 2023 ;
— condamner Mme [U] [S] [V] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [U] [S] [V] ne fait état d’aucun fait accidentel. Elle ajoute que le témoignage de M. [E] se contente de rapporter les propos de Mme [U] [S] [V]. Elle en conclut qu’il n’existe ainsi aucun événement soudain et brutal survenu le 7 novembre 2023 tel qu’allégué. Elle indique par ailleurs que la requérante a déjà été indemnisée pour des lésions de nature psychiques à la suite d’un précédent accident du travail survenu en 2020 et que les troubles décrits s’inscrivent dans le prolongement direct de ce tableau symptomatique antérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du [7] dispose que : “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du [7] dispose que : “l’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
Sur la matérialité du fait accidentel
En l’espèce, aux termes de son questionnaire salariée sur les circonstances de l’accident, Mme [U] [S] [V] fait état des symptômes suivants “tachycardie, engourdissement bras gauche, difficulté à respirer, douleurs thoracique, sensation d’oppression” survenus aux alentours de 8h30 le 7 novembre 2023 alors que ses horaires de travail étaient ce jour de 5h20 à 12h50.
Dans un courrier joint au questionnaire, la requérante précise : “[…] pendant ma mission sur la ligne T3A, j’ai senti mon cœur s’accélérer subitement, accompagné de difficultés à respirer de plus en plus importantes. Mon collègue Mr [E] s’est inquiété de mon état visiblement dégrader il a aviser de suite la pilote. Celle-ci a pris la décision de descendre à la station suivante, porte de [Localité 9], sur le quai, assise sur un banc la crise s’intensifiait, accompagnée d’une oppression à la poitrine et de fourmillements dans le bras gauche. J’étais en larmes et tremblante. Le pilote a fait appel aux pompiers par le biais du PCL.”
Le certificat médical initial, établi le jour-même de l’accident, fait état des constatations suivantes : “crise d’angoisse, contexte de harcèlement sur le lieu de travail”.
A l’occasion de son passage aux urgences le 7 novembre 2023, Mme [U] [S] [V] a bénéficié d’un avis spécialisé conclu en ces termes : “crise d’angoisse ce jour, contexte de harcèlement sur son lieu de travail, arrêt de travail + accident de travail, réévaluation par son psychiatre d’ici 15 jours.” Si l’avis spécialisé recueilli reprend les propos de la patiente, il conclut à l’existence d’une crise d’angoisse justifiant la prescription d’un arrêt de travail de 15 jours. La lésion apparait ainsi caractérisée.
La salariée a versé, dans le cadre de l’instruction menée par la [7], le témoignage de son collègue, M. [T] [E], en date du 4 décembre 2023, qui décrit les faits suivants : “Le 7 novembre 2023 vers 8h30 alors que nous étions en mission de contrôle sur le tramway ligne T3A, Mme [U] m’a semblé avoir des difficultés à respirer, manifestant un malaise. Inquiet, je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m’a répondu que non, se sentant très mal. J’ai avisé immédiatement la pilote missionnée. La décision a été prise de descendre immédiatement à l’arrêt [Adresse 12]. Mme [U] présentant de plus en plus de difficulté à respirer. Elle signalait également que son cœur battait très rapidement et se plaignait de fourmillement au niveau du bras gauche, en proie à une grosse crise de larmes”.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, le 7 novembre 2023, Mme [U] [S] [V] a eu une crise d’angoisse qui s’est produite au temps et au lieu du travail, nécessitant l’arrêt immédiat de son activité et un transport aux urgences, de sorte que, conformément aux dispositions susvisées, cet accident est présumé imputable au service quelque en soit la cause.
Dans ces conditions, il appartient à la [7] d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Sur le rôle causal d’un état antérieur
Aux termes de ses écritures, la [7] invoque l’existence d’un état pathologique antérieur, résultant de deux accidents du travail, du 17 mars 2017 et du 24 septembre 2020, pour lesquels des séquelles d’un traumatisme psychologique ont été reconnues à Mme [U] [S] [V] avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% par des décisions du 26 mai 2021 et du 6 décembre 2023. Elle fait valoir que l’événement survenu le 7 novembre 2023 doit être rattaché à cet état antérieur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01563 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS6U
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
Elle se fonde sur un rapport établi le 8 mars 2023 par le docteur [B], son médecin conseil, dans le cadre de l’évaluation des séquelles de l’accident du 24 septembre 2020. Ce rapport reprend notamment les constatations suivantes effectuées par le service des urgences médico-judiciaires de l’Hôpital de [Localité 10], le 26 septembre 2020 : “Retentissement psychologique très important chez une personne fragilisée avec les éléments suivants : peur, crises de panique avec claquement des dents, tremblements, reviviscences des images de 2017, insomnie, perte d’appétit, dit fumer beaucoup et prendre beaucoup de café depuis, réveils nocturnes, palpitations, dit rechuter dans sa dépression, amnésie dissociative, colère, dit être oppressée et avoir du mal à respirer […]”.
Outre l’extrait reproduit en défense, il est fait mention dans la partie doléances actuelles de ce rapport : “l’intéressée décrit toujours des manifestations anxiodépressives majeures avec des difficultés d’attention, de concentration, des tremblements. Elle voit le psychiatre tous les mois. Elle a toujours des troubles du sommeil. Si elle se trouve en conflit devant une situation qui risque de dégénérer, elle perd ses moyens, a des sensations d’oppression”.
Dans la partie “examen clinique”, le rapport fait également état de ce qui suit : “l’intéressée décrit des réminiscences. Elle a des conduites d’évitement. Elle évite de se retrouver en conflit. Ceci entraîne des difficultés avec son manager puisqu’elle n’arrive pas à remplir les objectifs. Elle décrit des sursauts, une irritabilité, des difficultés de concentration, des crises de panique. Elle a perdu confiance en elle et dans les autres. Elle décrit l’apparition de repli, de syndrome dépressif. Sa personnalité a changé. Elle aurait un syndrome de répétition”.
Il suit de ces constatations que Mme [U] [S] [V] présente des séquelles psychiques résultant de ses deux accidents du travail de 2017 et 2020.
Dans un rapport d’information du 31 octobre 2023, Mme [U] [S] [V] relate une altercation verbale avec un de ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’une mise à l’écart quotidienne. Les faits survenus à cette date sont corroborés par le rapport d’information rempli par l’un de ses collègues, M. [W], le 3 novembre 2023.
En outre, Mme [U] [S] [V] verse aux débats le témoignage de M. [C] [H], lequel indique avoir opéré sur la même ligne du 1er octobre 2022 et le 1er octobre 2023 et à cette occasion avoir été témoin “de plusieurs faits concernant Mme [U]. En effet, celle-ci a été victime de mépris, de menaces et a été mise à l’écart par certains collègues et notre hiérarchie. Elle a verbalisé son mal être à plusieurs reprises. C’est d’ailleurs en partie à cause de cette ambiance de travail anxiogène que j’ai changé de secteur”.
Il résulte de ces éléments qu’existait un contexte tension au travail dans les jours précédant l’accident du travail en cause.
Le certificat médical fait mention d’un contexte de harcèlement au travail.
L’état antérieur présenté par Mme [U] [S] [V] est consécutif à deux agressions physiques lors de contrôles d’usagers. Ainsi le contexte de difficultés relationnelles et d’une situation conflictuelle de Mme [U] [S] [V] avec certains collègues sont des faits nouveaux.
L’employeur n’apporte pas la preuve que l’accident du 7 novembre 2023 est exclusivement imputable aux séquelles psychiques consécutives aux accidents de 2017 et 2020, ou à une autre cause totalement étrangère au travail de Mme [U] [S] [V].
Faute pour l’organisme de renverser la présomption d’imputabilité, qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, il y a lieu de déclarer que le fait accidentel survenu le 7 novembre 2023 constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels et doit être pris en charge à ce titre par la [7].
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Caisse qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme [U] [S] [V].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [X] [U] [S] [V] le 7 novembre 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Rejette les demandes formulées par la [6] de la [13] ;
Met les dépens à la charge de la [6] de la [13] ;
Condamne la [6] de la [13] à verser la somme de 1 000 euros Mme [X] [U] [S] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle Amice Cédric Briend
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