Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 juin 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01870 DU 03 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01694 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRI
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le 21 Septembre 1978
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[H] [R], née le 21 septembre 1978, a sollicité, le 01er juin 2023, de la [Adresse 20] ([21]), le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 07 septembre 2023, la [14] a rejeté la demande de [H] [R] en estimant qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire, la commission, dans sa séance du 25 janvier 2024, a maintenu sa décision.
Le 25 mars 2024, [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la [15] rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [H] [R] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée le 13 février 2025 et a donné lieu à un rapport écrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [H] [R] demande au tribunal de :
Annuler la décision explicite de rejet de la présidente de la [13] du 25 janvier 2024 et en tant que de besoin celle de la [13] du 07 septembre 2023 ;Lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ; Condamner la [22] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [22] n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».
****
La situation d'[H] [R] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit le 01er juin 2023, ce qui fait obstacle à ce que des pièces, notamment médicales, postérieures à cette date soient retenues.
Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la [21] qu'[H] [R] souffre notamment de céphalées quotidiennes, de troubles mnésiques, d’une asthénie, d’agressivité, vertiges, troubles visuels, décharges électriques ressenties au niveau des 4 membres, sensations de brûlure, syndrome anxio-dépressif chronique sévère (4 tentatives d’autolyse) avec anxiété…
Elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé (neurologue) avec des hospitalisations itératives ou programmées et des soins de supports par kinésithérapie, psychothérapie et orthoptie ainsi que d’un traitement médicamenteux composé notamment d’antalgiques, d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [K] décrit ses troubles et ajoute que :
« Madame mesure 161 cm pour un poids de 103 kg pour un IMC à 39,7. Elle est atteinte d’une obésité de stade 2 avec un surpoids de 38,3 kg.
Sur le plan fonctionnel, elle se plaint de difficultés à la marche avec chutes, mais également de migraines positionnelles persistantes, insomniantes, orthostatiques, accompagnées d’un flou visuel et calmées par le décubitus. Elle nous rapporte ne pas supporter la lumière et les écrans de façon prolongée, ce qui est un obstacle pour elle, si elle devait exercer une fonction de secrétaire et utiliser des écrans d’ordinateur.
L’examen retrouve des douleurs cervicales à la palpation, une raideur du rachis cervical une mobilisation douloureuse de ce dernier, notamment lors des rotations. On ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs ».
Il conclut :
« Madame présente une histoire médicale complexe reposant sur une atteinte organique. Son handicap est documenté. Malgré sa volonté de vouloir travailler, elle présente de réelles difficultés d’accès à l’emploi, compte tenu de ses antécédents médicaux. Son maintien à l’emploi paraît également compromis du fait de ces troubles neuro cognitifs et de sa symptomatologie douloureuse ».
Le médecin consultant a pris en compte l’ensemble des symptômes d'[H] [R] tel qu’il résulte des autres pièces de la procédure et a conclu à un taux compris entre 50 et 79 %.
Le tribunal retient par conséquent ce taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
[H] [R] soutient qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé et justifie de ses démarches avortées.
Elle verse notamment aux débats une fiche de sortie du dispositif [24] comprenant la synthèse d’accompagnent suivante :
« Agée de 43 ans, Madame [R] rencontre des problématiques de santé depuis son enfance, engendrant des séquelles, qu’elle constate plus importantes qu’en 2018. Mme est régulièrement suivie par son médecin traitant et les spécialistes.
Titulaire d’un bac pro en secrétariat (2013) et d’un BEP comptabilité (2000), Madame a une seule expérience professionnelle, en 2000-2001, elle occupait un poste d’agent municipal dans le cadre d’un CES (aider les enfants à traverser la rue à la sortie de l’école). Elle a réalisé de nombreuses périodes de stages pendant ses formations et divers accompagnements, mais sans réussir à déboucher sur un emploi.
Ainsi, Madame [R] a été accompagnée par [11] de 2014 à 2018 ; elle a suivi en 2016-2017 une action de formation ‘boust action préparatoire à la qualification', avec plusieurs arrêts maladie ; Mme n’avait pas pu faire de stage car elle était arrêtée. De ce fait, elle n’a pas pu dégager de projet d’insertion professionnelle adapté ».
Conformément aux conclusions du docteur [K], le tribunal estime qu'[H] [R] rapporte la preuve d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi son recours sera déclaré bien-fondé et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé lui sera octroyé pour une durée de cinq ans à partir du 01er juillet 2023.
Il n’y a pas lieu enfin d’annuler la décision de la [15].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [21] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige justifie de condamner la [21] à verser à [H] [R] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique le 24 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [K],
FAIT DROIT au recours d'[H] [R],
DIT n’y avoir lieu à annuler les décisions de la [15],
DIT qu'[H] [R], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 01er juillet 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la [Adresse 18] à verser à [H] [R] une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [19] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Paternité ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- Agence régionale ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Public ·
- Trouble ·
- État
- Arme ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Procédure ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Réponse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Obligation alimentaire ·
- Débiteur ·
- Mineur ·
- Juridiction ·
- Contribution
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Date ·
- Territoire français ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Révocation ·
- Hypothèque ·
- Cause grave ·
- Mesures conservatoires ·
- Plainte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Privation de liberté ·
- Délai ·
- Liberté individuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.