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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EQQ
N° MINUTE :
25/00019
DEMANDEUR:
[T] [J]
DEFENDEUR:
[Z] [M] [C]
AUTRES PARTIES:
EDF SERVICE CLIENT
SOCIETE GENERALE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
8 ALLEE DIANE DE POITIERS
75019 PARIS
Représenté par Maître Vanessa WALCH de la SELARLU VANESSA WALCH AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #6
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M] [C]
14 rue championnet
75018 PARIS
Non comparant
AUTRES PARTIES
Société EDF SERVICE CLIENT
chez IQERA SERVICES
SERVICES SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [M] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 septembre 2024 à Monsieur [P] [J] qui l’a contestée le 8 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [J], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet de la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers. Il soutient que sa créance résulte de la seule mauvaise foi de Monsieur [Z] [M] [C] qui a cessé de régler les échéances courantes après la délivrance du congé alors qu’il avait les moyens financiers de les payer. A titre subsidiaire, il prétend que la situation de Monsieur [Z] [M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise eu égard à son âge et sa profession.
Monsieur [Z] [M] [C] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que les pièces produites par Monsieur [P] [J] démontrent que Monsieur [Z] [M] [C] a quitté le logement litigieux fin novembre 2024. Cependant, Monsieur [Z] [M] [C] a signé l’accusé de réception de sa convocation avant de quitter les lieux de sorte que cette convocation est régulière.
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 18 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 8 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [P] [J] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] [C] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1076 euros), à hauteur de 1076 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 126,92 euros.
S’agissant des charges, la juridiction ne dispose pas des éléments permettant d’apprécier ses nouvelles charges d’hébergement. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 866 euros.
Monsieur [P] [J] soutient que la mauvaise foi de Monsieur [Z] [M] [C] est caractérisée par son abstention volontaire de régler les loyers. Si Monsieur [Z] [M] [C] est désormais au chômage, il résulte de ses déclarations devant le juge du bail qu’après avoir perdu son emploi en avril 2023, Monsieur [Z] [M] [C] travaillait au mois de septembre 2023. Toutefois, les pièces produites permettent de démontrer que Monsieur [Z] [M] [C] est de nouveau au chômage puisqu’il perçoit l’allocation de retour à l’emploi. Monsieur [P] [J] ne produit pas de décompte détaillé portant sur le dernier semestre 2023 de sorte qu’il n’est pas établi que ce retour à l’emploi ne s’est pas accompagné d’une reprise du paiement des échéances courantes. Depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, la situation financière de Monsieur [Z] [M] [C] ne lui permet pas de régler l’intégralité des échéances courantes. En revanche, il était en capacité d’effectuer des paiements partiels à hauteur de 210 euros par mois ce qui représente une somme totale de 1050 euros. Le décompte produit permet de constate que seule la somme de 300 euros a été versée par Monsieur [Z] [M] [C] entre les mois de janvier et décembre 2024. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [M] [C] a déménagé au mois de novembre 2024 ce qui a nécessairement engendré des frais, que ce soit le paiement du nouveau dépôt de garantie ou le déménagement. Dès lors, l’aggravation de la dette ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [Z] [M] [C].
Si la juridiction ne dispose pas des nouveaux frais d’hébergement de Monsieur [Z] [M] [C], il semble résulter des pièces produites que Monsieur [Z] [M] [C] est désormais locataire d’un logement social de sorte qu’il ne dégage pas de capacité de remboursement. En revanche, compte tenu de son âge et de sa profession, un retour à l’emploi à court ou moyen terme est envisageable. Par ailleurs, il pourrait bénéficier d’aides sociales.
Dès lors, la situation de Monsieur [Z] [M] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [J] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [Z] [M] [C] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [Z] [M] [C] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [Z] [M] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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