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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56AV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
E.U.R.L. L’ALIM,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [O] [G]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SA [Adresse 5] a donné à bail commercial à la société L’ALIM des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 585 euros hors taxes et charges.
Par acte en date du 13 octobre 2021, Monsieur [O] [G] s’est porté caution solidaire.
La SA [Adresse 5] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SA HLM ERILIA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société L’ALIM, pour une somme de 8 442,62 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [O] [G] le 08 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner la société L’ALIM et Monsieur [O] [G], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société L’ALIM, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 05 mai 2025, la SA [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société L’ALIM, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] à payer à la SA [Adresse 5] :Une indemnité provisionnelle de 13 519,15 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant et charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.Elle demande d’ordonner que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur.
La société L’ALIM, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Monsieur [O] [G], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 juin 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juillet 2024. L’obligation de la société L’ALIM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 670,07 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire de la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] compte tenu de l’engagement de caution signé par Monsieur [O] [G].
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 31 janvier 2025 que DF a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2023, et reste lui devoir une somme de 13 519,15 euros, arrêtée au 31 janvier 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 13 519,15 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 31 janvier 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire de la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] compte tenu de l’engagement de caution signé par Monsieur [O] [G].
Sur la demande au titre du dépôt de garantie :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause prévoyant la possibilité pour le bailleur de conserver le dépôt de garantie en cas d’inexécution contractuelle par le preneur est une clause pénale en ce qu’elle prévoit l’indemnisation forfaitaire du bailleur en cas de défaut de paiement du preneur. Le juge du fond a la faculté de moduler la clause pénale. En ce sens elle ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable quant à son quantum.
En outre, ordonner la conservation du dépôt de garantie par le preneur n’est pas une demande faite à titre provisionnel, or le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
Ainsi la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] seront condamnés solidairement, à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’ALIM et Monsieur [O] [G] qui succombent supporteront solidairement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 juin 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er juillet 2020 entre la SA [Adresse 5] et la société L’ALIM, à la date du 26 juillet 2024 portant sur les locaux situés [Adresse 4] ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société L’ALIM et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 26 juillet 2024, d’un montant de 670,07 euros hors taxes et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] à payer à la SA [Adresse 5] la somme provisionnelle de 13 519,15 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2025,
CONDAMNONS solidairement la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] à payer à la SA [Adresse 5], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société L’ALIM et Monsieur [O] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 25 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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