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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
la SELARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 18]
Le 15 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société [22]
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
à :
Me [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulants et par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR, avocats au barreau de AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Société [17], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de
Maître [P] [Y],
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulants et par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR, avocats au barreau de AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
SA [15], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Maître [P] [Y],
Intervenante volontaire,
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulants et par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR, avocats au barreau de AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie FORINO, Greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier lors du prononcé, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTA
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, la SAS [22], qui a une activité de vente et de distribution de produits surgelés, a fait l’objet d’un contrôle a posteriori de l’administration des douanes concernant plusieurs importations de crevettes provenant du Bangladesh qui sont exonérées de droit de douanes.
L’administration des douanes a sollicité de la SAS [22] le paiement de la somme de 266.529 euros relatif aux paiements des droits relatifs aux 19 importations contrôlées à l’égard desquelles aucun certificat d’origine Formule A n’a été délivré.
La SAS [22] a mandaté Maître Elisabeth AUDOUARD, avocat au Barreau de Marseille, assurée auprès de la société [16], aux fins de contester la décision de l’administration des douanes.
Le 27 juin 2018, l’administration des douanes a suspendu l’exigibilité des droits contestés.
Le 3 décembre 2019, Maître [Y] a sollicité une remise de droits auprès de la [9] [Localité 13].
Par courrier date du 13 février 2020 distribué le 18 février 2020, la [8] a rejeté cette demande.
Par courrier du 17 mars 2020, Maître [Y] a contesté cette décision auprès de la [8].
Par courrier du 18 septembre 2020 reçu le 17 mars 2021, la [8] a rejeté cette demande.
Par courrier du 4 janvier 2021 reçu le 8 janvier 2021, le Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes a informé la société [21] être saisi par la [10] en vue d’examiner les conditions dans lesquelles une transaction pourrait être accordée et l’a invitée à produire dans un délai de trente jours les observations écrites qu’elle jugerait utiles de présenter.
Par courrier du 31 mars 2021 reçu le 1er avril 2021, la [8] a invité la société [21] à se rapprocher de la [19] afin de régulariser le paiement des droits et taxes.
Par courrier du 8 juillet 2021, la [8] a sollicité de la SAS [22] le paiement de la somme de 266.529 euros au titre des droits et taxes.
Estimant que son avocat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, la SAS [22] a, par actes en date du 23 mai 2024, assigné Maître [P] [Y] et la société [17] aux fins de les condamner à l’indemnisation des préjudices subis au titre de la perte de chance et de la perte d’exploitation.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SAS [22] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile, de :
JUGER que Maître [P] [Y] a engagé sa responsabilité civile professionnelle ;
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTA
En conséquence,
CONDAMNER Maître [P] [Y], les Sociétés [15] et [17] au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice :o 260.000 € à titre de réparation du préjudice attaché à la perte de chance o 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice attaché à la perte d’exploitation ;
o 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Maître [P] [Y] et les Sociétés [14] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La SAS [22] soutient que Maître [Y] a commis plusieurs fautes à savoir d’une part, en ne transmettant pas un courrier tenant à une tentative de transaction avant le 08 février 2021 date du dernier délai pour saisir le Comité du contentieux fiscal douanier et des changes, et d’autre part, en ne saisissant pas la [7] dans les délais prescrits. Elle fait valoir que le redressement douanier dont elle a fait l’objet est entièrement basé sur des importations émanant du Bangladesh, que sur les 60 dossiers en litige seuls 19 ont été considérés comme suspects par les services douaniers du fait de l’absence de réponse du pays émetteur, de telle sorte qu’eu égard à sa bonne foi, elle avait toutes les chances d’obtenir l’abandon du redressement.
Elle estime que son préjudice est d’un montant de 266.529 euros au titre des droits de douanes réglés et sollicite ainsi la somme de 260.000 euros en ce que la réparation ne peut être intégrale. Elle sollicite également un préjudice complémentaire de 40.000 euros tiré du préjudice commercial attaché à l’absence de trésorerie générée par le paiement de ces droits.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025, Maître [P] [Y], la société [16] et la société [15], intervenante volontaire, demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1100 et suivants du code civil, de :
Débouter la société [21] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;Condamner la société [21] à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI, société d’avocat inscrite au barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit;Condamner la société [21] à verser à Maître [P] [Y] et ses assureurs, les sociétés [15] et [17], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les fautes alléguées, les défenderesses exposent d’une part, s’agissant de la tentative de transaction devant le Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes que l’administration des douanes ne peut transiger que sur le montant des pénalités et amendes et non sur celui des droits et taxes de telle sorte que la transaction envisagée par la demanderesse n’aurait pu concerner que le versement d’éventuelles amendes et pénalités et non celui des droits de douane. Elles indiquent qu’aucune pénalité ou amende n’a été mise à la charge de la demanderesse dès lors que l’administration des douanes l’a informée que l’infraction reprochée ne constituait plus qu’une simple contravention et non un délit qui se trouvait prescrit. Elles ajoutent que Me [Y] avait sollicité et obtenu un sursis de paiement des droits réclamés. Ainsi, elles estiment qu’il n’y avait pas lieu à transaction, de telle sorte qu’aucun manquement ne peut être imputé à Me [Y]. D’autre part, sur la contestation devant le Tribunal Judiciaire de la décision de maintien des droits de l’administration des douanes, elles répliquent que cette décision ne souffrait d’aucune contestation en ce que la situation de la société [21] ne présentait aucun caractère exceptionnel.
Sur le préjudice revendiqué et le lien causal, elles soutiennent que la demanderesse ne justifie d’aucune perte de chance d’éluder le règlement des droits de douane et que le préjudice commercial revendiqué consistant en des prétendues difficultés de trésorerie liées au paiement des droits de douane ne se trouve étayé par aucun élément.
***
L’affaire a été clôturée le 06 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 septembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [15]
La [15] sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable et rappelle à cet effet qu’aux termes d’une décision numéro 2015-C du 22 octobre 2015, le collège sectoriel de l’assurance a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption des portefeuilles de contrats de la société d’assurance [4] au profit des sociétés [15] et [17].
Elle précise ainsi à juste titre que le barreau d’appartenance de Maître [Y] est donc assuré en responsabilité civile conjointement et de façon indissociable par les sociétés [15] et [17].
En conséquence, l’intervention volontaire de la société [15] sera déclarée recevable.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de Maître [P] [Y]
— Sur la faute de l’avocat
La demanderesse soutient que Maître [Y] a commis plusieurs fautes à savoir d’une part, en ne transmettant pas un courrier tenant à une tentative de transaction avant le 08 février 2021 date du dernier délai pour saisir le Comité du contentieux fiscal douanier et des changes, et d’autre part, en ne saisissant pas la [7] dans les délais prescrits.
En application du droit commun, celui qui entend engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Il est constant qu’il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l’avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats, et à prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client.
Ainsi, dans le cadre de son mandat ad litem, l’avocat est tenu d’une obligation de prudence et de diligence quant aux actes de procédure et au respect des délais.
— Sur l’absence de communication d’observations au Comité du contentieux fiscal douanier et des changes avant le 8 février 2021
Par courrier du 4 janvier 2021 reçu le 8 janvier 2021, le Comité du contentieux fiscal douanier et des changes a invité la société [21] à produire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ce courrier les observations écrites qu’elle jugerait utiles de présenter à l’appui du dossier.
Or, s’il apparaît que Maître [Y] a en effet adressé un projet de courrier destiné au Comité à son client, la société [21], en date du 8 février 2021, elle ne justifie cependant pas avoir envoyé ce courrier à cette date au Comité du contentieux fiscal douanier et des changes alors que la date butoir impartie était le 8 février 2021.La défenderesse soutient que la faute n’est pas caractérisée en ce qu’aucune pénalité et amende n’a été mise à la charge de la société [21] et que Maître [Y] avait obtenu un sursis de paiement des droits réclamés.
S’il est constant que l’administration des douanes ne peut en effet transiger que sur le montant des pénalités et amendes, il apparaît cependant que c’est seulement par courrier du 31 mars 2021 que l’administration des douanes a informé la société [21] que l’infraction reprochée de « fausse déclaration d’origine » ne constituait plus qu’une simple contravention et non un délit se trouvant en conséquence prescrite.
Ainsi, c’est seulement en date du 31 mars 2021 soit postérieurement au délai imparti pour transiger que la société [21] a su qu’aucune pénalité et amende n’étaient mises à sa charge et que dès lors il n’y avait de facto pas lieu à transaction.
En conséquence, à la date du 8 février 2021, date butoir pour adresser les observations, Maître [Y] n’avait pas connaissance du fait qu’il n’y avait pas lieu à transaction.
Dans ces conditions, en ne communiquant pas ses observations écrites auprès du Comité dans le délai imparti, Maître [Y] a commis une faute.
— Sur l’absence de contestation de la décision de la Direction des services douaniers
Par courrier du 18 septembre 2020 expédié le 15 mars 2021 et reçu le 17 mars 2021, la [6] a rejeté la demande de la société [21] tenant à la remise des droits de douane.
Aux termes de l’article 352 paragraphe 2 du Code des Douanes de l’Union, l’action contre une décision de l’administration, prise à la suite d’une demande de remise ou de remboursement fondée sur les articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, doit être présentée devant le tribunal désigné à l’article 358 du présent code dans les trois mois à compter de la notification de la décision de l’administration ou, à défaut de réponse, à l’expiration du délai de quatre mois prévu par le décret n°2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l’application du deuxième alinéa du 2 de l’article 6 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ou du délai supplémentaire fixé par l’administration conformément au 2 de l’article 6 du même règlement.
Il n’est pas contesté que Maître [Y] n’a pas contesté la décision de la [5] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans le délai imparti soit avant le 17 juin 2021.
Dans ces conditions, sa faute est caractérisée.
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTA
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Tenant à la faute tirée de l’absence de communication des observations au Comité du contentieux fiscal douanier et des changes dans le délai imparti
La faute de Maître [Y] est susceptible d’engager sa responsabilité à condition toutefois que celle-ci ait fait perdre de façon certaine une chance à la société [22] de transiger.
Il a été rappelé que l’administration des douanes a informé la société [21] par courrier du 31 mars 2021 que l’infraction ne constituait plus qu’une simple contravention et non un délit, ne générant ainsi aucune pénalité et amende.
Or, il est constant en effet que l’administration des douanes ne peut transiger que sur le montant des pénalités et amendes, et non sur celui des droits et taxes.
Dans ces conditions, la perte de chance de transiger n’est pas caractérisée.
Tenant à la faute tirée de l’absence de contestation de la décision de la Direction des services douaniers dans le délai imparti
La faute de Maître [Y] est susceptible d’engager sa responsabilité à condition toutefois que celle-ci ait fait perdre de façon certaine une chance à la société [21] de voir son action prospérer devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer qu’elle disposait d’une chance sérieuse d’obtenir une remise des droits devant cette juridiction.
Aux termes de l’article 119 du code des Douanes de l’Union (CDU) 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; et
b) le débiteur a agi de bonne foi.
Aux termes de l’article 120 du code des Douanes de l’Union (CDU), 1. Dans des cas autres que ceux visés à l’article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, il est procédé au remboursement ou à la remise d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation, pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur. 2. L’existence de circonstances particulières comme mentionné au paragraphe 1 est établie lorsqu’il ressort clairement des circonstances de l’espèce que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l’absence de ces circonstances, il n’aurait pas subi le désavantage résultant de la perception du montant des droits à l’importation ou à l’exportation.
La [5] a tout d’abord rejeté la demande de remise des droits sur le fondement de l’article 119 du Code des Douanes de l’Union compte tenu de l’absence d’une erreur des autorités douanières. Il y a lieu de constater que devant la juridiction de céans, la société [21] ne soutient pas le contraire et ne verse pas aux débats d’élément de nature à caractériser une erreur de l’administration.
La demande a ensuite été rejetée sur le fondement de l’article 120 du Code des Douanes de l’Union en l’absence de démonstration de la situation particulière visée par cet article.
N° RG 24/02512 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTA
La société [21] expose qu’elle aurait été en mesure de justifier de cette situation particulière dans la mesure où elle prospère sur un marché excessivement restreint en nombre d’opérateurs.
Or, elle n’apporte aucun élément justifiant de ce que le marché est excessivement restreint et comme le soulève à juste titre les défenderesses, le nombre de concurrents sur un marché considéré ne peut en tout état de cause caractériser une situation particulière et exceptionnelle. Ainsi, ce moyen était manifestement voué à l’échec.
Par courriel adressé le16 juillet 2021 à la société [21], Maître [Y] indiquait « j’avais également tenté de soulever l’existence d’une situation particulière en indiquant que les autres importateurs ou au moins un autre importateur ressortissant d’un autre pays européen n’avait pas été taxé (sic) sur des droits sans remise, sans preuve de mon affirmation, espérant que vous l’obtiendrez postérieurement ». Elle précise « en droit, la position des douanes est imparable ».
La juridiction observe que la société [21] ne justifie pas plus dans le cadre de cette instance que les autres importateurs ou au moins un autre importateur ressortissant d’un autre pays européen n’auraient pas été taxés dans une situation analogue sur des droits sans remise de telle sorte que ce moyen était aussi voué à l’échec.
Enfin, le fait que la société [21] ait produit indépendamment de sa volonté des certificats [11] A qui se sont révélés invalides ne saurait être assimilé à une situation particulière. C’est ainsi à fort juste titre que la Direction des services douaniers a indiqué à cet effet dans sa décision que si l’utilisation de tels certificats justifiait l’octroi de la remise des droits, les contrôles a posteriori seraient à l’évidence dénués de toute utilité.
Il y a lieu d’observer ainsi que ce moyen était également manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, la société [22], ne justifiant pas que son action avait une chance de prospérer devant le Tribunal judiciaire, sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Maître [P] [Y] et des sociétés [17] et [15].
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner la SAS [22] aux dépens de l’instance et d’autoriser la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le Tribunal ayant relevé des fautes imputables à Maître [Y], l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son profit ou au profit des sociétés [15] et [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société [15];
DÉBOUTE la SAS [22] de l’ensemble de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS [22] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, Avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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