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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47Q
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représentée par son syndic la SAS SERGIC
domiciliée : chez SAS SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE , avocat plaidant, et Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BMG ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pauline BREUZET-RICHARD, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant, et Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47Q
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Pontoise a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] » à MONTMORENCY, représenté par son syndic le cabinet SERGIC, à verser à la société BMG ENTRPRISE la somme de 16 067,47 € TTC outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] », le 26 février 2025.
En exécution de ce jugement du 8 novembre 2024 et par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société BMG ENTREPRISE a fait diligenter une saisie attribution entre les mains de la société SERGIC pour les sommes que celle-ci pouvait détenir pour le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] », pour obtenir paiement d’une somme de 20 693,23 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] » à [Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025.
Par exploit en date du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] » à [Localité 4] a saisi le juge de l’exécution d’une contestation de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de leurs conclusions.
Le 8 décembre 2025, la société BMG ENTREPRISE a donné mainlevée de la saisie attribution contestée.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] », représenté par son syndic, la société SERGIC, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
constater la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 31 juillet 2025 par acte du 8 décembre 2025,donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] » représenté par son syndic de son désistement d’instance,condamner la société BMG ENTREPRISE à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’acte de dénonciation de la saisie attribution était manifestement entaché de nullité ce qui ne pouvait qu’entraîner la caducité de la saisie attribution du 31 juillet 2025, saisie attribution d’ailleurs sans aucun fondement, la société SERGIC, syndic du syndicat des copropriétaires, ne détenant aucun fonds pour le compte de ce dernier.
Pourtant, la société BMG ENTREPRISE a attendu le mois de décembre pour donner mainlevée de la saisie attribution contestée ce qui a obligé le syndicat des copropriétaires à engager des frais pour les besoins de sa défense.
Le demandeur soutient donc qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure.
En défense, la société BMG ENTREPRISE, représentée par son avocat, a pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] » sise [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses demandes, la société BMG ENTREPRISE fait d’abord valoir que la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] est devenue sans objet.
Elle rappelle que la demanderesse lui reste redevable d’une somme de plus de 18 000 € qu’elle n’a toujours pas réglée et que la saisie attribution pratiquée était donc fondée.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » se désiste de son instance.
Il n’est fait état d’aucune convention entre les parties relativement au paiement des dépens de l’instance éteinte.
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] » aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le demandeur, qui se désiste de son instance, reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] », représenté par son syndic, la société SERGIC, aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] », représenté par son syndic, la société SERGIC de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47Q
Jex
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z47Q
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représentée par son syndic la SAS SERGIC C/ S.A.S. BMG ENTREPRISE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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