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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 24 déc. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteurs :
Madame [J] [P]
Monsieur [C] [H]
N° RG 24/00099
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3C4
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties + curateur, par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR UNE DEMANDE EN VÉRIFICATION DE [Localité 7]
JUGEMENT
DU 24 DECEMBRE 2024
Statuant sur la demande de vérification de créances formée par :
Madame [J] [P]
née le 06/11/1977 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [H]
né le 30/12/1974 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Le créancier suivant appelé :
[10]
domicilié [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 avril 2024, Madame [J] [P] et Monsieur [C] [H] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
Par décision du 26 avril 2024, ladite Commission a déclaré le dossier recevable.
Par ailleurs, l’endettement total a été provisoirement fixé à 163.276,91 euros.
Madame [J] [P] et Monsieur [C] [H] ont contesté le montant de la créance de la société [11], enregistrée au nom de la société [10] pour un montant de 14.397,02 euros (référence 8108216[Immatriculation 1]) ; ils ont sollicité de voir fixer celle-ci maintenue à 5.041,16 euros après déduction des saisies sur les rémunérations de Monsieur.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024, les parties dûment convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, la société [10], dûment convoquée, n’a pas comparu. Il a été donné lecture de sa déclaration datée du 2 octobre reçue le 7 octobre 2024 pour un montant de 14.397,02 euros.
Madame [J] [P] et Monsieur [C] [H], comparants en personne, ont sollicité la fixation de la créance à 4.263,47 euros après un nouveau calcul des prélèvements effectués sur la rémunération de Monsieur. Ils ont produit un décompte établi par le greffe des saisies sur les rémunérations et affirmé que d’autres versements complémentaires de 100 euros avaient été effectués par Madame et devaient encore être déduits.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de 15 jours des justificatifs des paiements effectués, avec dates et montants exacts.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 25 octobre 2024, les débiteurs ont produit divers justificatifs.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [J] [P] et Monsieur [C] [H] le 28 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de vingt jours à compter de la date de notification de l’état détaillé des dettes le 12 juin 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation :
« La vérification des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Dûment convoquée, la société [10] a procédé à une simple déclaration de créance sans produire de justificatif de quantum ni répondre aux arguments soulevés par les requérants dont elle avait pourtant connaissance, une copie du recours initial étant annexé à sa convocation.
A l’inverse, les débiteurs ont produit au soutien de leur recours :
— un décompte de l’étude Tournoux, Mougenot, Bon et Pain, Commissaires de Justice à [Localité 8] (39), daté du 17 octobre 2024, indiquant que la créance de la société [11] (référence 426400/8108216[Immatriculation 1]/2589817/2597839) s’élève à 14.397,02 euros après déduction de six versements de 100 euros effectués par Madame [P] entre le 7 août 2023 et le 2 février 2024,
— une fiche comptable établie par le greffe du service de surendettement du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 octobre 2024 attestant de saisies sur la rémunération de Monsieur [H] pour un montant total de 4.263,47 euros. Cependant, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour comprendre les raisons pour lesquelles le montant initial de la créance est mentionné à hauteur de 10.353,48 euros ni celles pour lesquelles un autre créancier (la SA [5]) est également mentionné au côté de la société [11] ce qui n’est pas sans ajouter une certaine confusion à la lecture de ce document.
En somme, la société [10] déclare une créance sans produire aucun justificatif ; les débiteurs ne prouvent que très partiellement les paiements dont ils se prévalent et en tout état de cause le tribunal se trouve très embarrassé de ne disposer d’aucun élément pour déterminer le montant initial à partir duquel les acomptes établis doivent être déduits.
Dans ce contexte, il sera fait application pure et simple des règles de procédure civile qui font initialement peser sur le créancier la charge de la preuve du montant de sa créance. Celle-ci sera donc fixée à hauteur de la seule quote-part certaine, c’est-à-dire reconnue par les débiteurs soit 4.263,47 euros restant dus selon la fiche comptable établie par le greffe des saisies sur les rémunérations à laquelle ils se réfèrent dont il faut déduire 600 euros d’acomptes versés par Madame soit au total 3 663,47 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
— Sur la forme :
DECLARE recevable le recours formé Madame [J] [P] et Monsieur [C] [H] portant sur une vérification de créance ;
— Sur le fond :
FIXE le montant de la créance de la société [10] (référence 8108216[Immatriculation 1]) à 3 663,47 euros ;
RAPPELLE que la fixation de créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [6] pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du ou des débiteurs ;
RAPPELLE que le ou les débiteurs ont interdiction de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, sauf autorisation du juge statuant en matière de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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