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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [I] [Z]
N° allocataire : 716184
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00067 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWVI
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [I] [Z]
36 Rue du Colonel Léon Faye
49100 ANGERS
Représentée par Me MONTI,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [M] [R] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [I] [Z]
— Me Sandrine MONTI
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête introductive d’instance expédiée par LRAR le 1er février 2024, Mme [I] [Z], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados, prise lors de sa séance du 5 décembre 2023, rejetant son recours formé à l’encontre d’une décision de la caisse en date du 19 avril 2023, lui notifiant un trop perçu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 6.696,55 € pour la période de septembre 2022 à mars 2023.
A l’audience du 24 juin 2025, Mme [Z], représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions datées du même jour auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens. Mme [Z] a demandé au tribunal de :
— Vu l’article L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale
— Vu l’article R 821-1 du code de la sécurité sociale,
A titre principal
Annuler la dette d’un montant de 6.696,55 € notifiée le 19 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
Annuler partiellement sa dette d’un montant de 6.696,55 € et ne mettre à sa charge que la somme correspondant à 88 jours de perception de l’AAH ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1343-45 du code civil,
Lui accorder les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
Condamner la CAF à lui payer la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code civil.
De son côté, la CAF du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions en date du 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la CAF du Calvados en date du 19 avril 2023 notifiant à Mme [Z] un trop-perçu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 6.696,55 € pour la période de septembre 2022 à mars 2023
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable prise lors de sa séance du 5 décembre 2023, rejetant son recours
— renvoyer Mme [Z] devant la CAF du Calvados pour l’octroi de délais de paiement
— débouter Mme [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes
— la condamner aux entiers dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Motivation
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale qui décrit les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés prévoit que cette prestation est versée aux bénéficiaires qui résident sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Selon l’article R 821-1 du même code :
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Z] souffre d’un trouble bipolaire.
Un droit à l’AAH lui a été accordé par la MDPH à compter du 1er novembre 2020.
Au mois d’avril 2023, un contrôle a été initié par la CAF pour vérifier que Mme [Z] résidait bien en France, dans la mesure où au moins une déclaration trimestrielle pour le calcul du droit au Revenu de solidarité active a été effectuée depuis l’étranger.
Lors de ce contrôle, il s’est avéré que Mme [Z] a résidé à l’étranger du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023, ainsi qu’en atteste son passeport.
Des mouvements à l’étranger ont également été détectés sur son compte bancaire CIC n° 00020122101 durant cette même période.
Mme [Z] a ainsi résidé plus de 92 jours hors du territoire français (181 jours, le jour du départ étant compté comme un jour de résidence hors de France et le jour de retour comme un jour de résidence en France).
C’est dans ces conditions qu’un trop-perçu d’AAH a été notifié à Mme [Z] le 19 avril 2023.
L’allocataire ayant expliqué ne pas avoir connaissance de la réglementation concernant la durée des séjours hors de France, aucune intention frauduleuse n’a été retenue à son encontre par la CAF.
Mme [Z] reconnaît avoir séjourné au Canada, et en particulier au Québec, du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023.
Elle expose avoir réalisé ce séjour dans le cadre d’un projet thérapeutique avec l’accord de ses médecins et de la caisse primaire d’assurance maladie.
Elle demande au tribunal d’examiner sa situation avec indulgence compte tenu de sa situation particulière.
Le séjour au Canada de Mme [Z] ne répond cependant pas aux dérogations prévues par l’article R 821-1, à savoir :
— la poursuite d’études
— l’apprentissage d’une langue étrangère
— une formation professionnelle.
Mme [Z] n’était pas non plus hospitalisée durant son séjour, de telle sorte qu’elle ne peut pas bénéficier d’une circulaire en date du 29 novembre 1976 relative aux bénéficiaires de l’AAH hospitalisés à l’étranger pendant une période supérieure à 92 jours, avec l’accord de l’organisme compétent d’assurance maladie après avis favorable du contrôle médical.
La CAF a fait une application stricte des textes à laquelle il n’est pas possible de déroger.
L’article précité prévoit qu’en cas de séjour de plus de trois mois hors des territoires français, soit de date à date, soit sur une année civile, l’AAH n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires.
C’est pourquoi le tribunal ne peut pas non plus limiter la dette de Mme [Z] à la durée supérieure aux 92 jours consécutifs autorisés, comme le sollicite la requérante à titre subsidiaire.
Le trop-perçu d’AAH a par conséquent été calculé à bon droit à hauteur de la somme de 6.696,55 € sur la période s’étalant de septembre 2022 à mars 2023.
Pour ce qui concerne la demande de délais de paiement, le tribunal n’est pas compétent pour les accorder. Mme [Z] devra se rapprocher de la caisse à cette fin, la CAF l’invitant d’ailleurs dans ses conclusions à la saisir en ce sens.
En conséquence, il convient de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Calvados en date du 19 avril 2023 notifiant à Mme [Z] un trop-perçu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 6.696,55 € pour la période de septembre 2022 à mars 2023, maintenue par la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 5 décembre 2023,
RENVOIE Mme [Z] devant la CAF du Calvados pour l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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