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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Francois ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02300 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJ3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Francois ROUSSEAU,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P026
DÉFENDERESSE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02300 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJ3
Par assignation du 27 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA MCS et associés, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [V] [X] , portant sur 7121,07 €, au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, la capitalisation des intérêts et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 312-35 du même code ajoute: « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] a fait l’objet d’un contrat le 11 juin 2010, entre Mme [X] , et la Caisse d’épargne d’île de France, aux droits de laquelle intervient la société MCS et associés, qui verse aux débats les relevés de compte depuis le 24 octobre 2022. L’historique du compte indique un solde créditeur, puis débiteur à compter de 12 janvier 2023.
A partir de cette date, sont comptabilisés des frais (commissions d’intervention ou intérêtsdébiteurs hauteur de 341,07 €), qui seront déduits à défaut d’accord entre les parties. Il reste donc un solde débiteur de 6780 €, que Mme [X] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] à payer 6780 € à la société MCS et associés, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 27 janvier 2025;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [X] à payer 500 € à la société MCS et associés, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2025
le greffier le Président
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