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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 juin 2025, n° 22/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01747 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLA4
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : M. [G], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 puis prorogé au 27 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 27 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01747 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLA4
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, Monsieur [X] [B], salarié intérimaire de la SAS [8], entreprise de travail temporaire, en mission au sein de l’entreprise utilisatrice en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail s’étant déroulé le 20 décembre 2021 à 7 heures 30, sur son lieu de travail habituel, ayant ressenti des douleurs au bras droit et à la main droite, ainsi qu’un malaise, alors qu’il effectuait sa tournée de ramassage des ordures et qu’il s’est blessé au poignet droit en soulevant une poubelle.
La SAS [8] a établi une déclaration d’accident du travail en date du 22 décembre 2021, exempte de réserves.
La [5] (ci-après désignée la [7] ou la Caisse) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 20 janvier 2022, notifiant à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 17 mars 2022, la SAS [8] a contesté cette décision de prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable de la [7].
Par décision du 4 mai 2022, la Commission de Recours Amiable de la [7] a rejeté le recours.
Par lettre recommandée adressée le 27 juin 2022 au secrétariat-greffe, la SAS [8] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Les conclusions et les pièces complémentaires de la SAS [8] ont été enregistrées au greffe le 6 février 2024.
A l’audience du 6 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2024.
L’audience du 1er octobre 2024 a été annulée pour des raisons de service inhérentes à la présente juridiction, et les parties ont été reconvoquées à l’audience du 4 mars 2025.
Les conclusions et les pièces de la Caisse ont été enregistrées au greffe le 3 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025, lors de laquelle les parties régulièrement représentées ont réitéré oralement les prétentions et les moyens de leurs dernières écritures, et se sont référées à leurs pièces.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 mars 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogé au 27 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
1) Sur la contestation de la matérialité du fait accidentel
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail.
Or il résulte en l’espèce des éléments de la procédure que le certificat médical initial établi le 20 décembre 2021, soit le jour même de l’accident, mentionne “entorse poignet droit”, et se trouve parfaitement compatible avec les déclarations du salarié qui ont été effectuées le 22 décembre 2021, soit deux jours après, et consignées dans la déclaration d’accident du travail établie ce même jour, telles qu’elles ont été retranscrites ci-dessus dans l’exposé du litige.
Les doutes de l’employeur, qui ressortent en premier lieu du fait que Monsieur [B] a pu continuer sa journée de travail sans difficulté alors qu’il aurait souffert d’une entorse du poignet droit, et qu’il a même pu travailler le lendemain, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité professionnelle tirée de la disposition légale précitée.
En effet, il est fréquent que des lésions d’une telle nature ne créent une gêne rédhibitoire empêchant la victime de poursuivre son activité professionnelle que plusieurs heures voire quelques jours après leur survenance, de telle sorte qu’il n’apparaît pas anormal en l’espèce que l’information de l’accident n’ait été communiquée à l’employeur que le surlendemain de l’accident.
En tout état de cause, la circonstance que le salarié victime de l’accident n’a rapporté ce dernier à son employeur que le surlendemain de sa survenance ne constitue en aucun cas un obstacle susceptible de le priver du bénéfice de la présomption d’imputabilité professionnelle.
En outre, le fait accidentel à l’origine des lésions est précisément décrit dans la déclaration d’accident du travail, puisque, contrairement aux allégations de l’employeur, le fait de soulever une poubelle constitue une circonstance précise et parfaitement explicite, qui en l’espèce se trouve être à l’origine des lésions du salarié, ce qui n’a pas fait l’objet de réserves motivées de la part de l’employeur.
Par ailleurs, les observations de la société sur le fait que les allégations de la victime seraient insuffisantes, n’étant pas corroborées par un témoin oculaire ou auditif, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité professionnelle.
Enfin, il n’appartient pas au médecin rédigeant le certificat médical initial d’établir un lien de causalité des lésions qu’il constate avec l’activité professionnelle du salarié, étant rappelé qu’en l’espèce les lésions constatées se trouvent parfaitement compatibles avec les déclarations du salarié consignées dans la déclaration d’accident du travail qui est elle-même exempte de réserves.
En conséquence, la matérialité du fait accidentel et la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail sont en l’espèce suffisamment établies, de telle sorte que la présomption d’imputabilité professionnelle au sens de l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale précité est constituée.
2) Sur la prétendue méconnaissance du principe du contradictoire
Vu les articles R 441-6 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
La société requérante considère que, même en l’absence de réserves émises par l’employeur, la Caisse doit, si elle ne dispose pas d’éléments suffisamment précis et concordants pour apprécier la matérialité de l’accident, diligenter une enquête avant toute décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, ainsi qu’il a déjà été exposé, il ressort des éléments de la procédure suffisamment précis et concordants que Monsieur [X] [B] a subi un accident au temps et au lieu de son travail habituel, de telle sorte que ce dernier doit bénéficier de la présomption d’imputabilité émanant des dispositions de l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale.
En l’absence de toute réserve de la SAS [8] consignée dans la déclaration d’accident du travail ou dans un courrier indépendant adressé à la Caisse dans les délais prescrits par les dispositions réglementaires susvisées, aucune obligation d’instruction n’incombait à la Caisse.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [8] sera déboutée de son recours tendant à lui déclarer inopposable la décision de la [5] rendue le 20 janvier 2022 ayant pris en charge d’emblée l’accident survenu le 20 décembre 2021 au préjudice de Monsieur [X] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [8], qui est déboutée de son recours, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare la SAS [8] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute la SAS [8] de ses demandes ;
Condamne la SAS [8] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01747 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLA4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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