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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 19 févr. 2026, n° 25/13405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 25/13405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHET
N° MINUTE :
1
Assignation du :
20 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION [U] [S]
pris en la personne de Monsieur [Q] [J] en sa qualité de secrétaire du CSE Central, dûment mandaté
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
Syndicat [Localité 3] Ouvrière RadioFrance
Représenté par son Secrétaire général, Monsieur [X] [M], dûment mandaté à cet effet par les statuts du syndicat
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
Syndicat CGT [U] [S] (SNRT-CGT)
Représenté par Monsieur Bertrand DURAND, délégué syndical central, dûment mandaté à cet effet par les statuts du syndicat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
Syndicat SUD [U] [S]
Représenté par Madame Delphine MERLAUD, secrétaire générale, dûment mandaté à cet effet par les statuts du syndicat
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
Syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT (CFDT SNME)
Représenté par Monsieur [I] [N], membre du secrétariat national du SNME CFDT, dûment mandaté à cet effet par les statuts du syndicat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
Syndicat UNSA [U] [S]
Représenté par Madame Valérie BEUNEUX, Secrétaire générale, dûment mandaté à cet effet par les statuts du syndicat
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
Syndicat national des journalistes (SNJ)
Représenté par Madame Agnès BRIANCON-MARJOLLET, Première secrétaire générale, dûment mandatée à cet effet
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0222
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION [U] [S]
RCS 326 094 471
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque P0107 substitué par Maître Marine SAIGET, avocat au barreau de PARIS
Décision du 19 Février 2026
1/4 social
N° RG 25/13405 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHET
INTERVENTION VOLONTAIRE
CASCI ORTF
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Thomas HOLLANDE et Maître Salomé RAFFOUL DE COMARMOND de LBBa – SELARL INTER BARREAUX, avocats au barreau de PARIS, toque P469
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Madame Romane TERNEL, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026 prorogé au 19 février 2026
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société nationale de Radiodiffusion [U] [S] (ci-après « la société ») est une société anonyme dont l’Etat français est l’actionnaire principal. Elle a pour activité principale l’édition et la diffusion de programmes de radiodiffusion et exerce une mission de service public à travers ses différentes antennes nationales et locales. Elle emploie plus de 5.000 salariés, dont la représentation est assurée par un comité économique et social central (ci-après « le CSEC ») et deux comités d’établissement.
Un Comité interentreprises, dénommé CI ORTF, a été mis en place par accord du 29 juin 1976, avec pour mission de gérer de manière mutualisée les activités sociales et culturelles des Organismes de Radio et Télévision Français.
Un Protocole relatif au financement des œuvres sociales du 30 mai 1984, dit « Accord Schoëller », a prévu l’engagement des employeurs du secteur public de l’audiovisuel de verser annuellement aux Comités d’Entreprise ou d’établissement 1,4 % de la masse salariale, à charge pour ceux-ci de le reverser au CI ORTF.
Un Protocole du 16 avril 2021 a acté de la constitution d’un Comité des activités sociales et culturelles interentreprises des ex-Organismes de Radio et de Télévision Français, dénommé CASCI ORTF (ci-après « le CASCI »), ayant pour objet de poursuivre la gestion commune des activités sociales et culturelles confiées au CI ORTF.
Un Accord collectif interentreprises relatif au CASCI ORTF portant notamment sur la communication des employeurs sur le montant versé au titre de la subvention des activités sociales et culturelles à chaque CSE a été conclu entre les organisations syndicales représentatives et notamment [U] [S] le 10 février 2022.
Une « information en vue de la consultation sur la dénonciation de l’usage du versement par la direction de [U] [S] de la subvention de 1,4 % de la masse salariale » au CSE [Localité 1] / au CSE [S] [W] / aux CSE d’établissements « à destination du CASCIE » a été mise à l’ordre du jour de :
— la réunion ordinaire du CSE d’établissement de [Localité 1] du 19 juin 2025,
— la réunion ordinaire du CSE d’établissement [S] [W] des 19 et 20 juin 2025,
— la réunion ordinaire du CSE Central des 25, 26 et 27 juin 2025.
Lors de la réunion du CSE Central du 25 juin 2025, les élus ont adopté une déclaration réaffirmant leur attachement au respect des accords collectifs en vigueur et à la préservation du financement du CASCIE CIORTF.
La consultation sur la dénonciation de l’usage est ensuite intervenue lors des réunions extraordinaires des 28 août 2025 pour le CSE [Localité 1] et le CSE [S] [W], et du 11 septembre 2025 pour le CSEC.
Lors de la réunion du CSE Central du 11 septembre 2025, les élus ont voté un avis au titre duquel il indiquait être « dans l’impossibilité de remettre un avis sur le projet de dénonciation présenté par la direction, celui-ci étant juridiquement inopérant » et donnait mandat à son secrétaire (…) pour engager toute action utile (…) afin d’obtenir le respect et l’exécution forcée de l’accord collectif interentreprises du 10 février 2022 et de la convention de transfert du 16 mai 2022, et de contraindre l’employeur au versement des sommes dues au titre du financement du CASCI.
C’est dans ces circonstances que, par requête déposée le 16 octobre 2025, le Comité économique et social central (CSEC) de la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S], le syndicat [Localité 3] OUVRIERE [U] [S], le syndicat CGT [U] [S] (SNRT-CGT), le syndicat SUD [U] [S], le syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT (CFDT SNME), le syndicat UNSA [U] [S] et le syndicat national des journalistes (SNJ) ont demandé à être autorisés à assigner la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S] selon la procédure à jour fixe. Cette autorisation leur a été donnée en vue de l’audience fixée le 18 novembre 2025 à 14 heures.
Ainsi, par actes de commissaires de justice du 20 octobre 2025, les demandeurs ont assigné [U] [S] devant la présente juridiction.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 et visées à l’audience, les requérants demandent au tribunal, au visa des articles L.2261-9, L.2222-3-1, L.2312-8 et L.2315-23 du Code du travail, de :
A titre principal :
— PRONONCER que le versement annuel de la subvention de 1,40 % de la masse salariale par [U] [S] aux CSE de [U] [S] pour la gestion des activités sociales et culturelles aux fins de reversement au Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises des Organismes de Radio et de Télévision Français (CASCI) résulte d’accords collectifs en vigueur, à savoir les accords collectifs interentreprises du 29 juin 1976, du 30 mai 1984, du 16 avril 2021, du 10 février 2022 et la convention de transfert du 16 mai 2022, et constitue une obligation conventionnelle opposable,
— PRONONCER l’inopposabilité de la dénonciation de ce versement par [U] [S], cette dénonciation ne répondant pas aux conditions légales et conventionnelles de dénonciation applicable aux accords collectifs,
En conséquence,
— ORDONNER à la société [U] [S] de maintenir et d’exécuter le versement annuel de la subvention de 1,40 % aux CSE de [U] [S] pour la gestion des activités sociales et culturelles aux fins de reversement au Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises des Organismes de Radio et de Télévision Français (CASCI) selon les modalités prévues aux accords collectifs et conventions en vigueur,
— PRONONCER à cet égard une astreinte de 10 000 € par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— ORDONNER à la société [U] [S] de verser annuellement aux CSE de [U] [S] l’économie engendrée par la dénonciation de l’usage de leur verser 1,40% de sa masse salariale pour la gestion des activités sociales et culturelles,
— PRONONCER à cet égard une astreinte de 10 000 € par jour de retard,
En tout état de cause :
— SE RÉSERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER la société [U] [S] à payer à chaque demandeur la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait du non-respect des accords collectifs et conventions en vigueur, et subsidiairement de son obligation de maintenir la contribution annuelle aux ASC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions, en application de l’article 515 du CPC ;
— PRONONCER l’application aux condamnations des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la société [U] [S] à payer à chaque demandeur la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [U] [S] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société [U] [S] demande au tribunal de :
In limine litis :
— RELEVER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du CASCIE ORTF et de ses demandes ;
Sur le fond :
— CONSTATER qu’aucun accord collectif en vigueur ne contraint la société [U] [S] au versement d’une somme correspondant à 1,40 % de la masse salariale par [U] [S] aux CSE pour reversement au CASCIE ;
— CONSTATER que le versement d’une somme correspondant à 1,40 % de la masse salariale par [U] [S] aux CSE pour reversement au CASCIE résulte d’un engagement unilatéral, produisant les mêmes effets qu’un usage et a été régulièrement dénoncé.
En conséquence :
— DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER les demandeurs, chacun, à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Le 14 novembre 2025, le CASCI indiquait entendre intervenir volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025 et visées à l’audience, le CASCI demande au tribunal de :
A titre principal :
— Ordonner à la société [U] [S] d’exécuter son engagement conventionnel de versement annuel de 1,40% de sa masse salariale aux CSE de [U] [S] pour la gestion des activités sociales et culturelles, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à la société [U] [S] de verser annuellement aux CSE de [U] [S] l’économie engendrée par la dénonciation de l’usage de leur verser 1,40 % de sa masse salariale pour la gestion des activités sociales et culturelles, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;
En tout état de cause :
— Juger recevable l’intervention volontaire du CASCI ORTF et ses demandes ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamner la société [U] [S] à verser au CASCI ORTF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [U] [S] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la recevabilité des dernières conclusions des demandeurs
A l’audience, la société [U] [S] fait valoir qu’elle a reçu le 17 novembre 2025, soit la veille de l’audience, de nouvelles conclusions des demandeurs, contenant une demande nouvelle, ainsi qu’une nouvelle pièce et en sollicite le rejet.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 841 du code de procédure civile, « L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation.
L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience celles dont il entend faire état ».
Aux termes de l’article 844 du même code, « Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont adressé de nouvelles conclusions et une pièce n°17 le 17 novembre 2025, soit la veille de l’audience.
Toutefois, il convient de constater que la société [U] [S] a adressé par RPVA de nouvelles conclusions le 18 novembre 2025, soit le jour de l’audience.
Par ailleurs, la pièce n°17 ne consiste qu’en la production des mandats, statuts et preuve de dépôt des organisations syndicales demanderesses, de sorte qu’il s’agit de régulariser les mandats des syndicats demandeurs à agir en justice. Or, aucune exception de nullité pour vice de fond tirée du défaut de pouvoir des représentants des organisations syndicales demanderesses n’a été en l’espèce soulevée.
En outre, les dernières écritures signifiées la veille de l’audience, se contentant essentiellement de répondre aux conclusions de la société [U] [S] et d’ajouter une demande subsidiaire identique à celle également formulée par le CASCI, il convient de constater qu’elles ne contiennent pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles. De plus, [U] [S], présente à l’audience du 18 novembre 2025, n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux arguments opposés par les demandeurs.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions dont il est sollicité le rejet ont été produites en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile et que la société [U] [S] a disposé d’un temps suffisant depuis l’assignation pour préparer sa défense.
En conséquence, [U] [S] sera déboutée de sa demande tendant au rejet des conclusions des demandeurs adressées le 17 novembre 2025.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes formulées par le CASCI ORTF
La société [U] [S] fait valoir que le CASCI ORTF n’a pas qualité à agir, faute de délibération ou de pouvoir, et qu’il n’a pas d’intérêt à agir, ne formulant aucune demande le concernant directement.
Réponse du tribunal
Le moyen de défense soulevé, à savoir le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale, constitue une exception de nullité pour vice de fond prévue par l’article 117 du code de procédure civile et sanctionnée par la nullité de l’acte.
En effet, aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort des conclusions en intervention volontaire du CASCI que celui-ci agit « pris en la personne de sa secrétaire », sans qu’aucun état civil ne soit indiqué et qu’aucune pièce d’identité ne soit versée aux débats.
En outre, ainsi que le relève le CASCI, l’article 5.1. de son règlement intérieur du CI ORTF adopté le 30 juin 2022 (pièce CASCI n°3), relatif aux « attributions du ou de la secrétaire », prévoit que « Elle ou il prend toutes dispositions nécessaires à la conservation des intérêts et droits du CIORTF, à charge de les soumettre à la ratification du Comité Exécutif. Dans ce cadre, il représente le CI ORTF dans toute procédure judiciaire, en demande comme en défense. ».
Or, force est de constater qu’aucune ratification du Comité Exécutif n’est produite.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée nulle pour défaut de pouvoir.
Sur la demande principale de maintien du versement annuel de la subvention de 1,40 % aux CSE de [U] [S]
Les demandeurs font valoir que :
— L’engagement de [U] [S] à verser la subvention de 1,40 % au CASCI s’inscrit dans une logique conventionnelle ininterrompue, formalisée par une succession d’accords collectifs, de l’accord interentreprises de 1976 à l’accord collectif du 10 février 2022, dont [U] [S] est, directement ou par l’intermédiaire de l’Association des Employeurs du Secteur Public de l’Audiovisuel ([C]), signataire ;
— Il appartient à [U] [S], qui s’en prévaut, de démontrer l’effectivité de la dissolution de l'[C] en communiquant les statuts, ainsi que le procès-verbal ou acte officiel de dissolution de l’association ; en tout état de cause, la dissolution du mandataire [C] n’éteint pas les engagements contractés du mandant, car l'[C] n’agissait que comme mandataire de ses adhérents et la disparition du mandataire n’entraînant pas celle des obligations du mandant, sa dissolution ne peut produire le moindre effet sur les conventions et accords conclus antérieurement à sa dissolution ; la question de la dissolution du signataire n’est aucunement visée dans les cas de mise en cause de l’article L. 2261-14 du Code du travail ; [U] [S] n’a jamais ouvert de négociation, ni pris la moindre initiative visant à ajuster ou dénoncer le cadre conventionnel de 1984 une fois l'[C] dissoute, tout en continuant d’appliquer strictement les stipulations de l’accord ;
— L’accord collectif du 10 février 2022 oblige [U] [S] car si la subvention CSE/ASC n’était pas prise en charge par l’employeur, il serait matériellement impossible pour les CSE de remplir la clause et de transférer les fonds au CASCI ;
— L’accord “Dialogue social” du 23 octobre 2023 ne limite pas l’obligation de [U] [S] au seul versement de 0,35 % (CSE [Localité 1]) ou 0,8 % (CSE [S] [W]) de la masse salariale brute au titre des ASC, à l’exclusion de toute obligation complémentaire au profit du CASCI.
La société [U] [S] y oppose qu’aucune disposition conventionnelle évoquée par les demandeurs n’engage [U] [S] à verser la subvention de 1,4 % de la masse salariale aux CSE pour reversement au CASCI, de sorte que ce versement ressort simplement d’un usage, dans la mesure où :
— L’accord collectif du 29 juin 1976 de création du CI-ORTF ne prévoit aucune obligation de versement pesant sur [U] [S] ;
— L’accord « Schoëller » du 30 mai 1984 a été mis en cause en 2009 car conclu par l’Association des Employeurs du Secteur Public de l’Audiovisuel ([C]) qui a été dissoute le 23 avril 2009, et n’est donc plus en vigueur depuis le 23 juillet 2010 au terme du délai de survie temporaire de 15 mois en l’absence d’accord de substitution ; en outre, le versement, aux CSE d’établissements d’une somme de 1,40 % de la masse salariale pour reversement au CASCIE ne peut être considéré comme étant un avantage individuel acquis ou un élément de rémunération ;
— [U] [S] n’est pas partie à l’accord du 16 avril 2021 et ne lui est donc pas opposable ;
— L’accord collectif interentreprises du 10 février 2022 ne prévoit aucune obligation de versement pesant sur [U] [S] et confirme en son préambule la mise en cause de l’accord du 30 mai 1984 ;
— [U] [S] n’est pas partie à la Convention de transfert d’ASC au CASCIE ORTF du 16 mai 2022, qui ne lui est donc pas opposable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 2261-14 du Code du travail, dans sa version applicable à la date de la dissolution invoquée de l'[C], « Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations ».
Il est constant que l’application d’une convention ou d’un accord collectif de travail est mise en cause du fait de la disparition des organisations signataires.
En l’espèce, un Comité interentreprises, dénommé CI ORTF, a été mis en place par accord du 29 juin 1976, avec pour mission de gérer de manière mutualisée les activités sociales et culturelles des Organismes de Radio et Télévision Français.
Le Protocole relatif au financement des œuvres sociales du 30 mai 1984, dit « Accord Schoëller », conclu entre l’Association des Employeurs du Secteur Public de l’Audiovisuel et plusieurs organisations syndicales de salariés, contient en son titre 2, l’engagement des employeurs du secteur public de l’audiovisuel de verser globalement et annuellement par le truchement d’un organisme patronal commun 1,40 % de la masse des salaires métropolitains à chaque Comité central d’entreprise ou d’entreprise, à charge pour ceux-ci de le reverser systématiquement au CI ORTF.
Il est en revanche soutenu par [U] [S] que cet accord a été mis en cause du fait de la dissolution de l'[C].
Hormis le fait que la dissolution peut ne pas être prévue dans les statuts, l’irrégularité d’une dissolution ne la prive pas pour autant de tout effet à l’égard des tiers. En effet, un membre peut contester la dissolution si la procédure n’a pas respecté les statuts ou si des irrégularités ont été commises. Toutefois, la publication au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE) de la dissolution a pour effet de la rendre opposable aux tiers.
Or, en l’espèce, [U] [S] produit un extrait du journal officiel du 18 juillet 2009 comportant la publication de la déclaration à la préfecture de police de la dissolution de l’Association des Employeurs du Secteur Public de l’Audiovisuel ou [C] en date du 23 avril 2009.
En outre, il est constant que la mise en cause résulte de plein droit de l’événement qui l’a entraînée et en cas de mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif en raison de la disparition des organisations signataires, ladite convention ou ledit accord collectif continue de produire effet jusqu’à l’expiration du délai d’un an qui suit le délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9 du code du travail, soit à l’expiration du délai total de 15 mois.
Il en résulte que la dissolution de l'[C] est opposable aux parties demanderesses et que la situation de la disparition de l'[C], seule signataire côté patronal, de l’accord du 30 mai 1984, a, en application des dispositions spéciales précitées du code du travail, et donc en dehors de toute application de la théorie du mandat, entrainé la mise en cause de cet accord.
La circonstance que [U] [S] n’ait pas sollicité l’ouverture de la négociation d’un éventuel accord de substitution est indifférente, dès lors que l’ouverture d’une telle négociation ne constitue pas un préalable obligatoire à la cessation des effets de l’accord mis en cause à l’issue de la période de survie provisoire et que cette nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée à la demande de toute partie intéressée dans les trois mois suivant la mise en cause.
D’ailleurs, ainsi que le constate [U] [S], l’ « accord collectif interentreprises relatif au CASCI ORTF » conclu le 10 février 2022 indique en son préambule que « Depuis la conclusion de ces accords [le protocole du 20 avril 1976, l’accord collectif du 29 juin 1976 et l’accord collectif du 30 mai 1984], et malgré leur mise en cause en 2009, les employeurs et les comités d’entreprise, comités d’établissement et/ou comités centraux d’entreprise ont maintenu leur attachement au CI ORTF et ont confirmé leur volonté de maintenir le niveau de financement du CI ORTF à destination des CE adhérents, notamment lors de l’assemblée plénière du CI ORTF du 29 juin 2010 », ce qui confirme tant l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord du 30 mai 1984 en 2009, que sa connaissance par les parties demanderesses.
Il résulte de ce qui précède que le Protocole relatif au financement des œuvres sociales du 30 mai 1984 a bien cessé de produire effet 15 mois après la dissolution en date du 23 avril 2009, soit le 23 juillet 2010.
Par ailleurs, le « Protocole de constitution du Comité des activités sociales et culturelles interentreprises des ex-Organismes de Radio et de Télévision Français (« CASCI ORTF ») » du 16 avril 2021 (pièce demandeurs n°3) prévoit en son article 3 qu’ « Aux termes du présent protocole de constitution, chacun des CSE s’engage à verser au CASCIE ORTF une somme correspondant à 1,40 % de la masse salariale brute de leur entité ». Toutefois, ainsi que le relève [U] [S], cet accord n’a été signé qu’entre les CSE d’établissement de [S] Télévisions et de [U] [S] et le CSE de l’Institut [U] (INA), de sorte qu’il ne saurait engager [U] [S]. En outre, il en ressort que l’obligation de versement de la somme de 1,40 % de la masse salariale au CASCI ORTF au sens de cet accord pèse effectivement sur les CSE.
L’ « accord collectif interentreprises relatif au CASCI ORTF » conclu le 10 février 2022 entre les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des établissements concernés, CGT, CFDT, FO et SNJ d’un côté et l’INA, [U] [S] et [S] Télévisions, côté employeurs (pièce demandeurs n°4) indique en son préambule que « Le 30 mai 1984 a été conclu entre les employeurs du secteur public de l’audiovisuel et les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif au financement des œuvres sociales, dit accord « Shoëller », formalisant l’engagement des employeurs « à verser globalement par le truchement d’un organisme patronal commun 1,40% de la masse des salaries métropolitains à chaque Comité central d’entreprise ou d’entreprise, à charge pour ceux-ci de le reverser systématiquement au Comité interentreprises des ORTF pour assurer ses charges de fonctionnement et d’investissement ».
Toutefois, outre qu’il ne s’agit que du préambule de l’accord retraçant l’historique de la constitution du comité interentreprises, cette mention ne saurait être interprétée comme reprenant à son compte l’engagement pour [U] [S] de verser 1,40 % de la masse des salaires à son comité social et économique central, à charge pour lui de le reverser au CASCI. En effet, la mention des anciennes dénominations, à savoir « Comité central d’entreprise » et « Comité interentreprises des ORTF » atteste bien du caractère non contemporain à l’accord du 10 février 2022 de l’engagement dont il est fait mention à titre de rappel historique.
En outre, l’accord du 10 février 2022 précité il prévoit notamment en son article 6 relatif à la « communication des employeurs sur le montant versé au titre de la subvention des activités sociales et culturelles à chaque CSE » que « Conformément aux dispositions de l’article R2312-54 du code du travail, les ressources du CASCIE ORTF sont constituées par les sommes versées par les CSE pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles leur incombant.
A cette fin, il est rappelé que, en vertu de l’article 3 du protocole de constitution, les CSE se sont engagés à verser chacun au CASCI ORTF une somme correspondant à 1,40% de la masse salariale brute de leur entité ».
Il ressort de cet accord qu’il se borne à rappeler le principe des ressources du comité des activités sociales et culturelles interentreprises, ainsi que l’engagement de versement de la somme de 1,40 % de la masse salariale au CASCIE ORTF pris par les CSE dans le Protocole de constitution précité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’engagement de [U] [S] de versement à ses CSEE de la somme de 1,40 % de la masse salariale pour reversement au CASCI, ayant pris naissance dans des dispositions conventionnelles anciennes, puis s’étant poursuivi à compter de 2010 de manière fixe, générale et constante jusqu’à 2025, revêt la qualification d’un usage.
Les demandeurs contestent la qualification d’usage mais seulement au profit de celle d’obligation contractuelle en ce que le versement de 1,40 % au CASCI résulte d’accords collectifs écrits et signés depuis 1984, ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il vient d’être dit.
Par ailleurs, le courrier du 3 février 2015 adressé au CIORTF, au titre duquel la direction de [U] [S] indiquait de pas envisager « de négociation sur le financement du CIORTF » mais s’engageait « auprès de ses comités d’établissement de continuer à pérenniser le versement de sa subvention à hauteur de 1,40% de la masse salariale en complément de ce qu’elle verse déjà au titre des œuvres sociales » tend au contraire à confirmer que [U] [S] n’entendait pas faire de ce versement un engagement conventionnel mais seulement un engagement unilatéral, prenant la qualification d’usage de par ses caractères de constance, généralité et fixité.
Dès lors, il ne saurait être relevé un manque de loyauté de [U] [S] dans le respect des engagements conventionnellement pris.
En conséquence, la procédure de dénonciation de cet usage n’étant pas en l’espèce contestée sur le plan procédural, il convient de débouter les parties demanderesses de leur demande principale tendant à voir ordonner à la société [U] [S] de maintenir et d’exécuter le versement annuel de la subvention de 1,40 % aux CSE de [U] [S] pour la gestion des activités sociales et culturelles aux fins de reversement au Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises des Organismes de Radio et de Télévision Français (CASCI).
V. Sur la demande subsidiaire de versement de l’économie réalisée par la dénonciation de l’usage
Les demandeurs sollicitent sur le fondement de l’article L.2312-81 du Code du travail le reversement aux CSE de [U] [S] de l’économie engendrée par la dénonciation de l’usage de lui verser 1,40 % de sa masse salariale pour la gestion des activités sociales et culturelles.
[U] [S] fait valoir qu’elle dispose d’un accord collectif en vigueur qui prévoit explicitement le budget des activités sociales et culturelles des CSE alors que la règle de l’article L 2312-81 du Code du travail ne s’applique qu’en l’absence d’accord collectif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.2312-81 du Code du travail, « La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.
A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un accord collectif relatif au dialogue social au sein de [U] [S] 2023-2027 conclu le 24 octobre 2023 porte en son chapitre III sur les budgets activités sociales et culturelles des CSE, prévoyant, conformément aux dispositions légales, les montants suivants :
— 0,35 % de la masse salariale brute de l’établissement correspondant au CSE [Localité 1] (à laquelle s’ajoute le montant de la subvention restauration) ;
— 0,8 % de la masse salariale brute de l’établissement correspondant au CSE [S] [W].
Toutefois, en premier lieu, il n’est pas contesté que le versement annuel aux CSE de [U] [S] de 1,4 % de la masse salariale, à charge pour ceux-ci de le reverser au CI ORTF, constitue un financement des institutions sociales des CSE, quand bien même la gestion en serait confiée à un comité interentreprises.
Or, il est constant que le montant de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence.
Il en résulte qu’une partie seulement de la contribution versée chaque année par [U] [S] pour financer les institutions sociales du comité social et économique est fixée par l’accord collectif susmentionné.
Il est d’ailleurs indiqué par [U] [S] elle-même dans le cadre du courrier du 3 février 2015 qu’elle n’a pas envisagé « de négociation sur le financement du CIORTF », de sorte qu’aucun accord collectif ne porte sur cette contribution et que la totalité de la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique n’est pas fixée par accord d’entreprise.
Par ailleurs, [U] [S] soutient sans le justifier et sans que le tribunal ne soit en mesure d’en comprendre les motifs pour l’année 2025, qu'« il faudrait nécessairement attendre le début de l’année 2027 pour connaitre la totalité de la masse salariale des exercices 2025 et 2026 pour apprécier l’existence de ce rapport ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les économies réalisées par [U] [S] dans le cadre des œuvres dont la gestion était confiée au CASCI du fait de la dénonciation de l’usage ne peuvent conduire à une réduction des dépenses sociales de l’entreprise et doivent être reversées aux CSE de [U] [S].
Dans la mesure où le présent litige repose sur une appréciation juridique divergente des parties quant à la nature de l’avantage litigieux, que la règle du versement de l’économie réalisée n’a jamais été sollicitée auprès de [U] [S] avant la seconde version des conclusions des demandeurs et qu’aucun refus injustifié n’est de ce fait à imputer à [U] [S] sur ce point, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts
La demande en paiement d’une somme de 6.000 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts est fondée le refus injustifié et persistant de [U] [S] de respecter les termes des accords collectifs applicables.
Or, ainsi qu’il résulte de la présente décision, aucun manquement de [U] [S] dans l’exécution d’une disposition conventionnelle n’a été relevé.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
VII. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[U] [S], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [U] [S] à verser à chacun des demandeurs la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société nationale de Radiodiffusion [U] [S] de sa demande tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions et la pièce n°17 du Comité économique et social central (CSEC) de la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S], du syndicat [Localité 3] OUVRIERE [U] [S], du syndicat CGT [U] [S] (SNRT-CGT), du syndicat SUD [U] [S], du syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT (CFDT SNME), du syndicat UNSA [U] [S] et du syndicat national des journalistes (SNJ) ;
Déclare nulle l’intervention volontaire du Comité des activités sociales et culturelles interentreprises des ex-Organismes de Radio et de Télévision Français (CASCI ORTF) ;
Déboute le Comité économique et social central (CSEC) de la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S], le syndicat [Localité 3] OUVRIERE [U] [S], le syndicat CGT [U] [S] (SNRT-CGT), le syndicat SUD [U] [S], le syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT (CFDT SNME), le syndicat UNSA [U] [S] et le syndicat national des journalistes (SNJ) de leur demande principale tendant à voir ordonner à la société nationale de Radiodiffusion [U] [S] de maintenir et d’exécuter le versement annuel de la subvention de 1,40 % aux CSE de [U] [S] pour la gestion des activités sociales et culturelles aux fins de reversement au Comité des Activités Sociales et Culturelles Interentreprises des Organismes de [U] et de Télévision Français (CASCI ORTF) ;
Enjoint à la société nationale de Radiodiffusion [U] [S] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision de verser annuellement aux comités sociaux et économiques d’établissements de [U] [S] l’économie engendrée par la dénonciation de l’usage consistant à leur verser 1,40 % de sa masse salariale pour la gestion des activités sociales et culturelles à destination du CASCI ORTF ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette obligation d’une astreinte ;
Déboute le Comité économique et social central (CSEC) de la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S], le syndicat [Localité 3] OUVRIERE [U] [S], le syndicat CGT [U] [S] (SNRT-CGT), le syndicat SUD [U] [S], le syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT (CFDT SNME), le syndicat UNSA [U] [S] et le syndicat national des journalistes (SNJ) la société nationale de Radiodiffusion [U] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S] à verser au Comité économique et social central (CSEC) de la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S], au syndicat [Localité 3] OUVRIERE [U] [S], au syndicat CGT [U] [S] (SNRT-CGT), au syndicat SUD [U] [S], au syndicat National des Médias et de l’Ecrit CFDT (CFDT SNME), au syndicat UNSA [U] [S] et au syndicat national des journalistes (SNJ) une somme de 1.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Condamne la Société Nationale de Radiodiffusion [U] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 1] le 19 Février 2026.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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