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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/07258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJQB
N° MINUTE :
8
Requête du :
26 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJQB
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [R], né le 1er janvier 1955, qui exerçait la profession d’ouvrier, a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 décembre 2009 consistant en un traumatisme du genou gauche, gonalgie récidivante.
Par décision du 29 octobre 2018, la [2] ([4]) de Seine [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à la date de consolidation du 9 juin 2017.
Par courrier reçu le 28 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [R] a contesté cette décision estimant que le taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 28 août 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces, et a désigné pour la réaliser le docteur [H].
L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2024. Il conclut que « le taux d’IPP conservé par Monsieur [R] au terme de sa dernière rechute doit être porté à 12% en relation avec la maladie professionnelle du 22 décembre 2009 et en se plaçant à la date de consolidation de la dernière rechute, le 6 octobre 2022, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents de travail/maladies professionnelles). Il n’y a pas lieu à application d’un coefficient professionnel. »
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2025.
Monsieur [P] [R] a comparu à l’audience assisté de son conseil. Celui-ci a déclaré oralement qu’il demandait l’entérinement du rapport d’expertise ainsi que la condamnation de la [4] à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, la [6] a transmis au greffe du pôle social un email dans lequel elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal et sollicite une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur le taux prévisible
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], né le 1er janvier 1955, qui exerçait la profession d’ouvrier, a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 décembre 2009 consistant en un traumatisme du genou gauche, gonalgie récidivante.
Le 29 octobre 2018, la [2] ([4]) de Seine [Localité 10] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du requérant à 9% à la date de consolidation du 9 juin 2017.
M. [R] a contesté ce taux et a saisi la juridiction compétente. Saisi de son recours, le tribunal a désigné un expert pour mettre en œuvre la mesure d’instruction.
Aux termes de son rapport, le médecin expert, le docteur [H] conclut que le « le taux d’IPP conservé par Monsieur [R] au terme de sa dernière rechute doit être porté à 12% en relation avec la maladie professionnelle du 22 décembre 2009 et en se plaçant à la date de consolidation de la dernière rechute, le 6 octobre 2022, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents de travail/maladies professionnelles). Il n’y a pas lieu à application d’un coefficient professionnel. »
Monsieur [R] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [4] a indiqué s’en rapporter.
Il convient donc de faire droit à la demande du requérant et d’homologuer les conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise, et, en conséquence, de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[P] [R].
II – Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne paraît pas inéquitable, dans cette espèce, de condamner la [6] à verser à M. [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Monsieur [P] [R] à l’encontre la décision du 29 octobre 2018, la [2] ([4]) de Seine [Localité 10].
FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [P] [R] du 22 décembre 2009 à la date de consolidation du 6 octobre 2022.
CONDAMNE la [6] à verser la somme de 600 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [3] [Localité 9] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJQB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [R]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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