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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 oct. 2024, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00699 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZY5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 OCTOBRE 2024
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Maître THIERRY Gautier de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au Barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : EDMOND Samantha, Greffière présente lors des débats
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Août 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un contrat de prestation de service à durée déterminée, la société [5] – ayant pour activité principale l’exploitation de salles de sport et le coaching privé – a, par un acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, fait assigner Madame [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 4.627 euros au titre des séances de sport restant dues ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 19 août 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société [5], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes faisant valoir notamment que Madame [D] [I] avait acheté 206 séances de sport au prix de 4.628 euros TTC, outre un pack de démarrage d’un montant de 497 euros TTC avec une remise de 200 euros, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, elle n’avait pas respecté les échéances de versement.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [D] [I] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que Madame [D] [I] a souscrit auprès de la société [5] la formule “transformation” correspondant à 206 séances réparties sur 12 mois au prix de 89 euros par semaine, outre un pack de démarrage de 497 euros avec une remise de 200 euros.
La société [5] verse aux débats le contrat du 10 février 2023 signé par Madame [D] [I] qui reconnaît expressément en avoir accepté les termes et conditions.
Le règlement devait s’effectuer par prélèvements automatiques selon les modalités prévues au contrat.
Aux termes de l’article 1er des conditions générales de vente, il est stipulé que “Le contrat vise la vente de séances de sport et d’accompagnement en fonction de la formule choisie. Le prix des séances est dégressif en fonction du nombre de séances achetées. Afin de faciliter le paiement de la formule achetée, la société [5] propose des modalités de paiement suivant un échéancier. Il ne s’agit aucunement d’un abonnement, le nombre de séances est limité et les séances doivent être réalisées dans un certain délai (sauf exception 12 mois)”.
Madame [D] [I] a accepté des prélèvements hebdomadaires de 89 euros. Elle a cessé d’honorer les paiements à compter du 25 mai 2023.
Il ressort des dispositions contractuelles précitées que le contrat est un contrat de vente et que Madame [D] [I] s’est engagée lors de sa signature à régler l’intégralité des séances comprises dans la formule achetée.
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1229 de ce code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le contrat souscrit le 10 février 2023 contient en son article 10 une clause résolutoire en ce qu’elle prévoit que “[5] peut prononcer la résiliation du contrat si le client ne respecte pas ses obligations découlant du contrat (…). En cas de résiliation pour les raisons susvisées, les sommes versées au titre de la formule souscrite restent acquises à la société [5].”
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 22 février 2024, le conseil de la société [5] a mis en demeure Madame [D] [I] de régler dans un délai de 10 jours la somme de 4.242 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de résiliation du contrat avec exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme due soit 4.627 euros.
Il s’ensuit que la société [5] a pu valablement se prévaloir de la clause résolutoire pour obtenir la résolution du contrat, laquelle prendra effet à la date d’échéance du contrat à durée déterminée.
Madame [D] [I], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à la société [5] la somme de 4.627 euros correspondant à l’achat de la formule “transformation” et au pack de démarrage en exécution du contrat du 10 février 2023.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le simple fait de ne pas exécuter son engagement, notamment financier, ne dégénère en abus que s’il relève de l’intention de nuire ou de la légèreté blâmable équipollente au dol. La preuve de l’abus incombe au demandeur.
En l’espèce, la société [5] ne produit aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de Madame [D] [I] et de caractériser une résistance abusive génératrice de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [D] [I], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [D] [I] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [5] sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la société [5] la somme de 4.627 euros au titre du contrat souscrit le 10 février 2023.
DÉBOUTE la société [5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [D] [I] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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