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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FLOA -, S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM 11147449, S.C.I. CB3F, Société COFIDIS, Chez FRANCE, Société FCT ABSUS, Société ENI PLENITUDE ( EX ENI GAZ POWER ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBXF
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM 11147449
56 rue de la Glacière
75013 PARIS
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Avocat au Barreau de Paris
substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Y] [J]
né le 01 Juin 1988 à LOULAD (MAROC)
35 rue DEMIDOFF
76600 LE HAVRE
comparant
CREANCIERS :
Société FLOA -
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENI PLENITUDE (EX ENI GAZ POWER)
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 AVENUE DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [T] [F]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.C.I. CB3F
26 RUE DE LA SCIERIE
68240 KAYSERSBERG
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Mars 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, Monsieur [Y] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 09 septembre 2025.
Par décision du 18 novembre 2025, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2025, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025 en faisait valoir qu’il s’agissait d’un premier dossier de surendettement, que le débiteur et sa conjointe étaient jeunes et qu’il semblait prématuré de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise. Elle a sollicité un moratoire de 12 ou 24 mois pour qu’il puisse effectuer des démarches actives de retour à l’emploi.
Le 22 décembre 2025, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 06 février 2026, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 03 mars 2026, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, a maintenu les termes de son recours en précisant que la mauvaise foi du débiteur n’était pas soulevée. Le créancier contestant a insisté sur le fait que le débiteur pouvait retrouver un emploi, ainsi que sa compagne et ainsi régler ses dettes.
Monsieur [Y] [J] a comparu en personne et a actualisé sa situation professionnelle et financière. Il a déclaré qu’il s’agissait de son premier dossier de surendettement et a demandé la confirmation de la décision de la commission au regard notamment de l’instabilité de sa situation professionnelle, travaillant en intérim avec des missions de courtes durées. Il a précisé que sa compagne suivait des cours avant d’envisager une formation d’aide soignante.
Il a été demandé au débiteur de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 27 mars 2026, ses bulletins de salaire de décembre 2025 et février 2026. Ces documents ont été reçus au greffe de la juridiction le 10 mars 2026.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 12 décembre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 21 novembre 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, le montant de l’endettement de Monsieur [Y] [J] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement global de 24 664,77 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier, âgé de 37 ans, est marié et a deux personnes à sa charge. Il est locataire et travaille comme technicien informatique dans le cadre de missions d’intérim.
Chaque mois, il perçoit les sommes suivantes :
* Salaire : 1 683 euros (moyenne des sommes perçues entre décembre 2025 et février 2026),
* Allocation logement : 0 euros (attestation de paiement pour le mois de janvier 2026),
soit un total de 1 683 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [J] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 217,17 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [Y] [J] doit faire face aux charges suivantes :
* Forfait chauffage : 211 euros,
* Forfait habitation : 235 euros,
* Forfait de base : 1 174 euros,
* Logement : 500 euros (avis d’échéance pour le mois de février 2026),
soit un total de 2 120 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [Y] [J] est donc nulle.
Cependant, il n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement et une suspension de l’exigibilité de ses dettes est donc légalement possible. Un moratoire lui permettrait de stabiliser sa situation professionnelle et financière, de permettre à son épouse de trouver un emploi ou une formation, et d’envisager à l’issue le remboursement même partiel des dettes.
Ces éléments suffisent à caractériser l’absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [J] et de lui adresser à nouveau le dossier de la débitrice afin d’envisager des mesures classiques de traitement de sa situation surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 18 novembre 2025,
FAIT DROIT au recours de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 18 novembre 2025,
DIT que la situation de Monsieur [Y] [J] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Monsieur [Y] [J] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 06 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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