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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 11 juin 2025, n° 21/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/00771 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SKLM / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Marion DELPLANQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [U] [C] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0697
1 G Me Marion DELPLANQUE
1 G Me Carole MASLIAH
1 EX M. [G] [H]
1 EX MME [P] [H]
[Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 28 janvier 2021;
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 2023 ;
Déboute l’époux de sa demande de voir prononcer le divorce des époux aux torts partagés ;
Prononce pour divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 20] (22),
et de
Madame [S] [U] [C] [P], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24],
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 19] (94),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 décembre 2020;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur l’article 266 du code civil;
Condamne Monsieur [R] [G] à payer à Madame [S] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire,
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [R] [G] bénéficiera auprès de [T] d’un droit de visite et d’hébergement :
— en périodes scolaires :
*les semaines paires du mercredi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
*les semaines impaires : du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
— en période de vacances scolaires :
*la première moitié des vacances de l’établissement scolaire où est inscrit [T] les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de fermeture de l’établissement fréquenté par l’enfant à moins que les vacances ne correspondent à des fêtes religieuses ;
*les vacances de [V] chez le père et les vacances de [N] chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
*les vacances de [O] [B] chez la mère et la fête de Chavouoth chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que la remise de [T] s’il ne s’effectue pas par l’intermédiaire de l’école s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente décision, et ce exclusivement avec l’assistance de l’association [13] [Adresse 14], [Courriel 10], 01.82.83.75.92),), avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ;
Dit que les heures de remise de l’enfant pourront être modulées par l’association en fonction des nécessités du service ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l’association, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que l’association dressera un rapport de fin de mesure portant sur le déroulement de la [17] dans sa globalité et sur les préconisations à suivre dans le cadre de la fin de cette mesure qui sera adressé au juge aux affaires familiales;
Dit que dans l’attente de la mise en place du dispositif d’accompagnement, l’échange de l’enfant se fera devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Autorise Madame [S] [P] épouse [G] à inscrire l’enfant à l’école privée confessionnelle [Localité 15] Primaire Merkaz HATORAH situé à [Localité 16],
Déboute Madame [S] [P] de sa demande d’adjonction du nom d’usage ;
Maintient à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [S] [P], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
Dit que ladite contribution sera versée directement à Madame [S] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [18]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Dit que les frais exceptionnels qui suivent concernant l’enfant et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence :
— les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
— les frais scolaires dans un établissement privé (frais d’inscriptions …), les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires;
— les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ;
Seront partagés par moitié entre les parents,
Dit que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l’envoi des factures/décomptes;
Condamne l’époux a à verser à son épouse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que Monsieur [R] [G] supportera la charge des dépens,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 22].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le onze juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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