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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 sept. 2025, n° 24/11336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître WEILLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAKOSSO
Maître ELKABAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPG
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [V],
demeurant à la Fondation de Rotchild – [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-032546 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [F] [X],
en sa qualité de tuteur de Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
tous les deux représentés par Maître ELKABAS, avocat au barreau de Créteil
Madame [D] [V],
demeurant [Adresse 3]
assistée par Maître MAKOSSO, avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 24 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SPG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 1976, l’office public d’habitation à loyer modéré de la Ville de [Localité 6] aux droits duquel vient l’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [E] [V] sur des locaux situés [Adresse 4].
M. [E] [V] s’est marié avec Mme [D] [V] le 5 avril 1992.
Par ordonnance de non conciliation en date du 4 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement à M. [E] [V].
Le divorce de M. [E] [V] et Mme [D] [V] a été prononcé par le Tribunal de première instance de Tunis le 26 novembre 2018 et retranscrit sur l’acte de mariage en France le 14 mai 2021.
Par ailleurs, M. [E] [V] est placé sous tutelle depuis le 1er septembre 2015. M. [F] [X] est désigné pour le représenter et administrer ses biens.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 6 et 10 décembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [E] [V], Mme [D] [V] et M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la validité du congé délivré par M. [E] [V] le 26 juillet 2022, dire en conséquence que M. [E] [V] et Mme [D] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 26 août 2022,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inoccupation et cession illicite,
— en tout état de cause ordonner l’expulsion de M. [E] [V], représenté par M. [F] [X], et Mme [D] [V] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
— condamner M. [E] [V], représenté par M. [F] [X], et Mme [D] [V] in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la fin du bail et jusqu’à libération des lieux, égale au montant du loyer majoré de 30% augmenté des charges,
— condamner M. [E] [V], représenté par M. [F] [X], et Mme [D] [V] in solidum à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 27 juin 2025, l’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, il a fait valoir que M. [E] [V], qui bénéficiait de la jouissance du logement, a demandé la résiliation du bail par le biais de son tuteur et après autorisation du juge des tutelles suite à son admission en maison de retraite. Il a indiqué que le logement était toujours occupé par Mme [D] [V] en l’absence de tout titre d’occupation.
M. [E] [V], représenté par son tuteur M. [F] [X], et représenté par son conseil, a indiqué avoir valablement donné congé, ne plus occuper les lieux litigieux, et a demandé sa mise hors de cause.
Mme [D] [V], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites reprises oralement aux termes desquelles elle a demandé de débouter l’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de :
— 2500 euros au titre de dommages intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 215 du code civil, elle a expliqué être locataire en titre du logement, l’ordonnance de non conciliation étant caduque, la décision du tribunal de Tunis n’ayant pas statué sur le sort du logement familial, et M. [E] [V] ayant donné congé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales de l’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH
L’article 215 code civil dispose que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ».
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Il ressort enfin de l’article 215 du même code que dans le cadre d’un divorce et à titre de mesure provisoire, le juge peut notamment attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, si M. [E] [V] a contracté seul le bail, Mme [W] [V] en est devenue cotitulaire du fait de leur mariage.
Le juge aux affaires familiales a ensuite attribué la jouissance du logement à M. [E] [V] à titre de mesure provisoire le 4 juillet 2012 dans le cadre de la séparation des époux. La décision précise qu’elle sera caduque en l’absence de saisine du juge aux fins de divorce dans les 30 mois. Aucune partie ne prétend qu’une telle saisine a eu lieu de telle sorte que la décision provisoire du 4 juillet 2012 est caduque. La décision du juge aux affaires familiales en date du 19 juin 2013 ayant ordonné l’expulsion de Mme [W] [V] à la demande de M. [E] [V], manifestement non mise en œuvre, n’a plus vocation à s’appliquer non plus en ce qu’elle se fondait sur l’attribution provisoire du logement familial à M. [E] [V].
La décision en date du 26 novembre 2018 du tribunal de Tunis ne statue pas sur le logement familial, le juge étranger n’étant pas compétent pour le faire, et il appartenait alors aux anciens époux de saisir le juge aux affaires familiales Français afin qu’il soit statué sur ce point, ce qui n’a pas été fait. Ainsi, malgré le divorce, et sa transcription en France le 14 mai 2021, la cotitularité n’a pas cessé.
Le courrier en date du 26 juillet 2022 de M. [F] [X] dans l’intérêt de M. [E] [V] sollicitant la résiliation du contrat de location suite à son entrée en maison de retraite doit être compris comme un congé, le concernant uniquement, M. [E] [V] ne pouvant pas seul demander la résiliation d’un contrat de bail dont Mme [W] [V] était également titulaire.
Ainsi, M. [E] [V] a donné congé du logement et n’y vit plus, ce qui n’est pas contesté. Mme [W] [V] est à ce jour seule titulaire du contrat de bail, qui n’a pas pu être résilié par M. [E] [V] seul. Elle n’occupe ainsi pas illégalement le bien litigieux mais dispose d’un titre pour ce faire.
L’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [W] [V] sollicite des dommages et intérêts en considérant que présente procédure n’avait pas lieu d’être.
S’il est clairement établi que Mme [W] [V] est titulaire du bail et ne peut ainsi pas être expulsée au motif qu’elle ne dispose pas de titre d’occupation, l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que si une faute est démontrée. Aucune faute n’est ici démontrée et Mme [W] [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 2000 euros à Mme [D] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme [D] [V] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE l’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH à verser Mme [D] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’établissement public [Localité 6] HABITAT OPH aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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