Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 avr. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/02419 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFC
Minute N°25/00574
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Avril 2025
Le 27 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 22 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 23 avril 2025, notifié à Monsieur [F] [L] le 23 avril 2025 à 09h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 avril 2025 à 12h04
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 25 Avril 2025, reçue le 26 Avril 2025 à 16h23
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [F] [L]
né le 04 Mai 2003 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [F] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 avril 2025 à 9h45.
Le conseil de Monsieur [L] [H] a expressément indiqué ne pas avoir de moyen de nullité à soulever in liminie litis, que ce soit concernant la procédure préalablle à la rétention ou concernant la requête préfectorale.
Concédant des diligences qui ont été effectuées, il a limité son propos à l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée le placement en rétention administratif, auquel une assignation à résidence aurait dû être préférée.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’intéressé.
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En l’espèce, les services de la Préfecture d’Eure et Loir justifient d’ores et déjà de la réservation d’un vol à destination du Mali, départ de l’aéroport de [Localité 10]-[Localité 9] prévu le 5 mai 2025 à 13h55, afin de mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français qui pèse sur Monsieur [L] [H] (arrêté rendu le 22 avril 2025, notifié le 23 avril 2025 à 9h45). En effet, Monsieur [L] [H] étant muni d’un passeport en cours de validité, tandis que son placement en rétention administrative était intervenu le 23 avril 2025 à 9h45 ces services avaient formulé une demande de routing, réceptionnée le même jour à 17h29.
L’avocat de Monsieur [L] sollicite une assignation à résidence, en estimant que, en plaçant son client en retenue, la préfecture de l’Eure et Loir aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle : il vit en France depuis l’âge de 14 ans, est père d’un enfant français et disposerait de garanties de représentation.
Il ressort des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention que lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport contre récépissé.
Si la condition d’une remise préalable du passeport est remplie dans le cas d’espèce, le texte précité exige des garanties de représentation effectives sur le territoire national.
L’adresse que Monsieur [L] a déclarée devant les policiers ([Adresse 2] à [Localité 6]) est en fait celle de la mère de son enfant, adresse différente de celle qui figure sur son justificatif de domicile ([Adresse 1] à [Localité 6]), une facture d’électricité d’ailleurs ancienne (2023). Si, selon Monsieur [L], il s’agirait en fait d’un seul et même lieu, l’une étant le complément d’adresse de l’autre, il ne le démontre nullement.
Surtout et en toute hypothèse, Monsieur [L] et sa compagne, Madame [X], se sont mutuellement accusés de violences réciproques, elle s’est vu délivrer une convocation en justice et la voie de la comparution immédiate avait été envisagée pour lui avant qu’il ne soit finalement orienté au centre de rétention administrative d'[Localité 7]. Madame [X] a été très floue sur ses intentions, affirmant ne pas savoir ce qu’elle comptait faire vis-à-vis de Monsieur [L], dont elle a toutefois dit avoir peur. De son aveu-même, Monsieur [L] a déclaré être “à bout”, vouloir quitter compagne et logement pour en trouver un autre. Preuve qu’il n’a donc pas de logement. Interrogé sur ce point à l’audience, il l’a concédé, indiquant ne pas avoir eu le temps, deux mesures privatives de liberté s’étant enchaînées, de contacter ses proches pour bénéficier d’une attestation d’hébergement.
Dès lors, les garanties de représentation offertes par Monsieur [L], et en particulier sa domiciliation, apparaissent nettement insuffisantes pour envisager une mesure d’assignation à résidence. De surcroît, il sera rappelé que ce dernier a expressément indiqué, lors de son audition de garde à vue, qu’il refusait de retourner dans son pays natal et que, ainsi, les conditions posées par l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas remplies en l’espèce.
Dans ces circonstances, en plaçant Monsieur [L] [H] en rétention administrative en se fondant sur des éléments de droit et de fait à la fois détaillés et personnalisés, la préfecture d’Eure et- Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Et, faute de garanties de représentation suffisantes puisqu’il n’a pas d’adresse personnelle stable, il ne saurait être assigné à résidence.
Au contraire, il convient de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, en faisant droit à la requête de la Préfecture de l’Eure et Loir parvenue à notre greffe le 26 avril 2024, en prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours supplémentaires, de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ainsi que la demande d’assignation à résidence
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .25/02419 avec la procédure suivie sous le 25/02421et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02419 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEFC ;
Rejetons le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 4]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Avril 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [F] [L] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 27 Avril 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [F] [L]
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