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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01297 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKZV
AFFAIRE : [O] [D] / .MDPH 31
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [O] [D],
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [D] a sollicité le 17 février 2023 le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 10].
Par décision en date du 12 octobre 2023, la [8] a refusé l’octroi de cette allocation.
Madame [O] [D] a saisi la [7] ([6]) d’un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 28 mai 2024.
Selon courrier recommandé enregistré le 05 août 2024, madame [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [O] [D] demande au tribunal de lui accorder, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés tout en reconnaissant le caractère incomplet de son dossier dans la mesure où elle n’avait précisé son projet de vie.
Elle précise que sa pathologie ne lui permet pas de travailler plus de 20 heures par semaine et sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
En défense, la [Adresse 9] est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 27 juin 2025 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
L’affaire sera néanmoins retenue et il sera statué sur le fond selon les modalités prévues à l’article 472 du Code de procédure civile.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [V] [S].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [O] [D] qui a pu présenter ses observations notamment la possibilité de bénéficier d’une assistance pour être accompagnée aux rendez-vous médicaux et sollicite donc une réévaluation pour la prestation de compensation du handicap aide humaine.
L’affaire a été mis en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
— résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 12]-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
— être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
— avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
— avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la [6].
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Le taux d’incapacité est déterminé par la [6] en fonction d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (voir Annexe 2-4 du Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 – Annexes (V)).
Aux termes de ce guide-barème :
« un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
« un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
« Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
« le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, l’expert expose essentiellement que madame [O] [D] souffre de trouble du déficit de l’attention ainsi que des déficiences neurologiques pouvant impacter sa mémoire.
Il conclut cependant que le taux d’incapacité demeure inférieur à 50%.
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Par conséquent, au vu de cette expertise claire et univoque, la juridiction ne peut que rejeter la demande de madame [O] [D] de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
2. Sur les dépens
Madame [O] [D], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande présentée par madame [O] [D] ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE madame [O] [D] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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