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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF7M
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
16 Janvier 2026
LES FOYERS NORMANDS
005388 01
C/
Madame [S] [G]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 16 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [29] le 16 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures recommandées par la [28] ([21]) du Calvados [20] Sise [Adresse 4], par :
[36]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Madame [N] [P] (employée de l’ESH), selon pouvoir écrit
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [G] [S]
née le 30 Juillet 1988 à [Localité 19] (14),
demeurant [Adresse 25]
représentée par Me BLANGY Emmanuelle substitué par Me LE HELLOCO Marianne, avocat au barreau de CAEN
CABINET MEDICAL [37]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 33],
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[22]
dont le siège social est sis [Adresse 13],
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [35]
dont le siège social est sis [Adresse 18],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[34]
dont le siège social est sis [Adresse 32],
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
[39]
dont le siège social est sis [Adresse 3],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[30]
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 23] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 15],
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 17],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Janvier 2026
Par déclaration du 26 mars 2024, Madame [G] [S] a saisi la [26] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 17 avril 2024.
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la [29] a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et ses créanciers dont notamment la SA [36] le 5 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 février 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la SA [36] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [29], au motif que Madame [S] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise précisant que la dette locative s’élève à un montant de 9.664,50 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, Madame [S], représentée par conseil, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande :
le constat que sa situation est irrémédiablement compromise,
en conséquence,
la confirmation de la décision prise par la commission de surendettement du Calvados en ce qu’elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
le débouté de l’intégralité des demandes de la SA [36],
et la condamnation de cette dernière à verser à son conseil la somme de 1.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La SA [36], dûment représentée, réitère les termes de sa contestation. Elle s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir les nombreux impayés l’ayant conduit à une procédure d’expulsion. Elle ajoute qu’il est inconcevable de ne pas payer ses loyers pendant des années et de bénéficier d’un effacement. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice. Elle fait valoir l’âge de la débitrice ce qui permet d’envisager un retour à l’emploi et une évolution de sa situation.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise en commission a été contestée par la SA [36] selon courrier déposé le 14 février 2025.
Le délai légal ayant été respecté, la SA [36] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi.
La SA [36] remet en cause la bonne foi de la débitrice.
Or, le comportement de bonne foi de la débitrice a été caractérisé par une précédente décision, en date 19 décembre 2024, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Force est de constater que la situation de Madame [S] demeure extrêmement précaire. Elle est mère de trois enfants à charge, ne perçoit pour seules ressources que le revenu de solidarité active et bénéficie d’un hébergement d’urgence.
Dès lors, il convient de rappeler que l’absence de règlement des loyers et factures ne saurait être considéré en soi comme un comportement de mauvaise foi au sens des dispositions légales susvisées, notamment de la part d’une débitrice qui ne présente aucune capacité de remboursement alors même qu’elle n’a à ce jour quasiment plus de frais de logement, étant hébergée en CHRS.
Au regard de ces éléments et de la grande précarité financière de Madame [S] actuellement prise en charge en foyer d’hébergement d’urgence, les éléments invoqués par la SA [36] sont insuffisants à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.
S’agissant de la situation financière de Madame [S] , celle-ci justifiant percevoir le RSA, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Madame [S] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient donc d’examiner si la situation financière de Madame [S] est irrémédiablement compromise.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [S], actuellement bénéficiaire du RSA, rencontre de lourdes difficultés d’insertion sociales et professionnelles. Elle a seule la charge de trois enfants et ne possède pas le permis de conduire. La probabilité que celle-ci perçoive des ressources dépassant significativement le montant de ses charges pour construire un plan pérenne d’apurement de son passif apparaît particulièrement faible.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1à L.733-8. du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Madame [S] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même Code.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants, le véhicule revendiqué par le créancier contestant ayant été vendu.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Madame [S] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la SA [36].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SA [36] de son recours ;
Constate que la situation de Madame [G] [S] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
Prononce au profit de Madame [G] [S] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [20] à compter de la date du présent jugement ;
Déboute Madame [G] [S] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la [27] ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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