Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 4 juin 2024, n° 23/01456
TJ Bordeaux 4 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    Le tribunal a constaté que les désordres rendaient la construction impropre à sa destination et a retenu la responsabilité de l'assureur pour les travaux de reprise nécessaires.

  • Accepté
    Évaluation des travaux de reprise

    Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert pour les travaux de reprise, confirmant la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a jugé que le préjudice de jouissance ne constituait pas un dommage indemnisable au titre de la garantie souscrite.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    Le tribunal a estimé que la demanderesse ne justifiait pas d'une atteinte à ses sentiments ou à sa réputation, excluant ainsi le préjudice moral du champ de la garantie.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable de condamner l'assureur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 juin 2024, n° 23/01456
Numéro(s) : 23/01456
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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