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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 juin 2024, n° 23/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNYN
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
54G
N° RG 23/01456
N° Portalis DBX6-W-B7H-XNYN
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Julia BODIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2024,
délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 12 Avril, au 14 Mai, au 28 Mai et au 04 Juin 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le 16 Avril 1967 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL AGENCE HABITAT 2
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Suivant cinq devis des 25 octobre 2012, 29 octobre 2012, 30 octobre 2012 et 15 février 2013, elle a confié à la société AGENCE HABITAT des travaux d’isolation et de couverture pour un montant total de 23.691,31 euros TTC.
Les travaux, réalisés par la société AGENCE HABITAT 2 assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, se sont achevés et ont été réceptionnés sans réserve le 1er juin 2013.
La société AGENCE HABITAT comme la société AGENCE HABITAT 2 ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs.
Déplorant l’apparition de nombreux désordres quelques années après l’achèvement des travaux constatés par huissier suivant procès-verbal du 4 mars 2021, Madame [C] a, par exploit du 6 mai 2021, assigné la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL AGENCE HABITAT 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2021, Madame [E] [X] a été désignée en qualité d’expert, remplacée par Monsieur [A] [G] qui a déposé son rapport le 1er novembre 2022.
Par exploit du 2 février 2023, Madame [I] [C] a assigné la SA GAN ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société AGENCE HABITAT 2 en réparation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, Madame [C] demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de voir :
— débouter la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er novembre 2022 par Monsieur l’expert [G]
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT 2, à lui verser la somme de 80.817,46 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel consécutif aux désordres
— juger que l’indemnisation de ses préjudices matériels fera l’objet d’une révision et ainsi que d’une actualisation suivant les formules et les indices suivants :
Révision de prix :
P = P0 x (BT/BT0)
Dans laquelle
P = Prix révisé HT
P0 = Prix initial HT prévu au devis
BT = dernière valeur connue de l’index BT publié à la date de facturation des travaux
BT0 = valeur de l’index BT01 à la date du devis
Actualisation de prix :
P =P0 x [BT(N-3)/BT0]
Dans laquelle
P = prix actualisé HT
P0 = prix initial HT
BT (n-3) = valeur disponible de l’index concerné à la date de commencement des travaux moins 3 mois
BT0 = valeur de l’index BT au mois d’établissement du prix du marché
L’indice retenu étant BT01 pour l’isolation par l’extérieur (ITE)
L’indice retenu étant BT43 pour la véranda
L’indice retenu étant BT 32 pour la couverture tuile
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT 2, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT 2, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT 2, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT 2 aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment ceux exposés lors de la procédure de référé à hauteur de 3.205,24 euros (3.000 euros au titre des frais d’expertise + 86,14 euros de frais de signification de l’assignation en référé + 106,10 euros de frais de signification de l’ordonnance de référé +13 euros de droit de plaidoirie)
— juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que l’isolation par l’extérieur (ITE), la couverture et la véranda sont affectées de désordres imputables à des malfaçons dans l’exécution des ouvrages par la société AGENCE HABITAT 2, qui rendent la construction impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie décennale du constructeur, qu’en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AGENCE HABITAT 2 responsable des désordres, la SA GAN ASSURANCES lui doit sa garantie tant au titre du préjudice matériel constitué du coût des travaux de réfection qui s’imposent, qu’au titre des préjudices immatériels, trouble de jouissance et préjudice moral.
En réponse aux prétentions et moyens adverses, elle soutient que les conditions générales du contrat d’assurance dont se prévaut l’assureur pour exclure sa garantie au titre des préjudices immatériels, comme la franchise contractuelle, ne lui sont pas opposables.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA GAN ASSURANCES demande, au visa de l’article 1792 du code civil, de voir :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— fixer à la somme de 31.782,75 euros le coût des travaux réparatoires du désordre relatif à l’isolation thermique par l’extérieur
— débouter Madame [I] [C] de ses demandes présentées au titre :
. des travaux de reprise d’embellissement intérieurs
. des travaux de reprise de la couverture tuiles
. des travaux de reprise intégrale de la véranda
. du préjudice de jouissance
. du préjudice moral
— limiter à la somme de 31.782,75 euros le montant des condamnations pouvant être mises à sa charge
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux demandes présentées au titre des préjudices immatériels consécutifs :
— déclarer opposable à Madame [I] [C] la franchise contractuelle de 10%, minimum 0,45 BT01 et maximum 3,04
— déduire des sommes pouvant être mises à la charge de la SA GAN ASSURANCES au titre de ces préjudices, le montant de ladite franchise
En tout état de cause :
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle admet qu’étant l’assureur de la SARL AGENCE HABITAT 2 à la date des travaux et étant le dernier assureur connu, assigné dans le délai de la garantie subséquente, elle est tenue au titre des garanties obligatoires et des garanties facultatives souscrites, elle soutient qu’elle ne doit pas, au titre des dommages matériels, le coût des embellissements intérieurs réclamés dans le cadre de la reprise de l’isolation thermique par l’extérieur, ni le coût des travaux réparatoires de la couverture en tuiles, seule demande en lien avec le désordre affectant la couverture, en l’absence de justification d’un point de vue technique des conclusions de l’expert retenant que le désordre est caractérisé, évolutif et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, ni le coût de la reprise intégrale de la véranda dès lors que les travaux réalisés par son assurée sur la toiture de la véranda, qui relèvent du métier de menuisier, ne rentrent pas dans la garantie souscrite.
Elle ajoute que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne constituent pas des préjudices immatériels indemnisables au titre de la garantie souscrite par la SARL AGENCE HABITAT 2, dont les conditions générales sont parfaitement opposables à la demanderesse, faute pour l’un comme pour l’autre de constituer un préjudice pécuniaire et que si elle devait être condamnée à prendre en charge une partie au moins des préjudices matériels et immatériels consécutifs, la franchise contractuelle serait opposable à Madame [C] s’agissant d’une garantie facultative.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNYN
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 janvier 2024 par conclusions du 22 janvier 2024.
Madame [C] avait communiqué ses dernières écritures le 9 janvier 2024.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au vu de la communication tardive par Madame [I] [C] de ses dernières conclusions, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2024 et de prononcer une nouvelle clôture au 23 janvier 2024, afin de recevoir les dernières conclusions de la SA GAN ASSURANCES dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Ainsi que le précise l’article 232 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire a vocation à éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien afin de répondre aux moyens et de statuer sur les prétentions dont il est saisi.
Le tribunal ne saurait faire siens les entiers propos de l’expert contenus dans son rapport, mais est amené à statuer sur les demandes qui lui sont soumises en s’appuyant sur ses conclusions.
Il n’y a en conséquence nullement lieu d'“homologuer” le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [I] [C]
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
— sur la demande au titre du préjudice matériel
> l’isolation par l’extérieur (ITE)
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [G] que l’isolation par l’extérieur (ITE) présente des non conformité des enduits, de la mise en œuvre de l’ITE et des bavettes à usage d’appui de menuiseries extérieures aux règles de l’art, se traduisant par la présente de nombreuses zones de décollement et/ou de disparition d’enduit, l’absence totale d’épaisseur d’enduit laissant apparaître le treillis, la présence de fissures infiltrantes dans le complexe d’isolation par l’extérieur, des soulèvements de bavettes en acier à usage d’appuis de fenêtres et des défauts d’étanchéité au niveau de toutes les bavettes provoquant des infiltrations, une défaillance des parties basses de l’ITE avec des défauts évidents de mise en œuvre tels que l’absence de maintien au support maçonné, des défauts de continuité, des profils non adaptés.
Ces désordres, imputables à l’inexécution d’un ouvrage, à une malfaçon dans l’exécution de l’ouvrage et à une insuffisance dans le suivi du chantier, affectent la construction dans des éléments constitutifs et d’équipement et la rendent impropre à sa destination.
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNYN
Ils engagent la responsabilité décennale de la société AGENCE HABITAT.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise des désordres, après analyse de deux devis remis par la demanderesse, aux sommes suivantes :
— autorisation d’urbanisme : 1.002,25 euros TTC
— dépose isolation par l’extérieur : 6.646,50 euros TTC
— isolation par l’extérieur : 24.134,58 euros TTC
— embellisements intérieurs : 6.593,75 euros TTC
soit un total de 38.377,08 euros TTC.
Contrairement à ce qu’affirme le GAN, l’expert prévoit la reprise des embellissements intérieurs sur une surface de 250 m2, qui est justifiée par les infiltrations ayant endommagé les peintures ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 4 mars 2021.
Le chiffrage de l’expert doit donc être retenu et les travaux réparatoires évalués à la somme de 38.377,08 euros TTC.
En application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, Madame [I] [C] est fondée à demander la garantie de l’assureur de la société AGENCE HABITAT 2 à la date de l’ouverture du chantier, au titre des dommages matériels, la société GAN ASSURANCES qui ne le conteste pas.
La société GAN ASSURANCES sera par conséquent condamnée à payer à la demanderesse la somme de 38.377, 08 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation par l’extérieur.
> la couverture
L’expert relève au niveau de la panne faîtière, la présence à l’extrémité droite de la façade côté jardin d’une bande d’étanchéité non adhérente.
Bien que concluant que ce désordre, qui trouve son origine dans une réalisation de l’ouvrage non conforme aux règles de l’art et justifie une reprise intégrale des tuiles faîtières, rend la construction impropre à sa destination, l’expert ne fait état d’aucun dommage qui en découle.
Dès lors, il s’agit d’une non-conformité technique qui n’a aucune conséquence visible.
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice, d’un désordre ou d’une non-conformité.
En l’absence de dommage à l’ouvrage qui est résulté de cette non-conformité durant le délai d’épreuve de 10 ans, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre.
Madame [I] [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
> la véranda
L’expert constate que le remontage de la véranda par la société AGENCE HABITAT 2, qui a procédé au démontage puis au remontage de la couverture de la véranda pour exécuter les travaux d’ITE, est empli de non conformités engendrant des dommages d’infiltrations et que la couverture de la véranda n’est donc plus étanche notamment du fait de l’absence de mise en œuvre de joint d’étanchéité et de la déformation des profils lors du remontage.
Le désordre, lié à une non conformité aux règles de l’art, rend la construction impropre à sa destination.
Il engage la responsabilité décennale de la société AGENCE HABITAT 2.
L’expert retient comme seule solution réparatoire le remplacement intégral de la véranda, compte tenu de son ancienneté, de l’impossibilité de retrouver des pièces et de l’extrême difficulté à trouver un artisan capable de reprendre cet ouvrage en garantie à l’issue des réparations.
Il évalue le coût des travaux, après analyse de deux devis remis par la demanderesse, aux sommes suivantes :
— autorisation d’urbanisme : 3.000 euros TTC
— chape support de véranda : 6.600 euros TTC
— véranda : 31.548 euros TTC
soit un total de 41.148 euros TTC.
La société GAN ASSURANCES ne produit aucun élément objectif au soutien de sa contestation des conclusions de l’expert s’agissant de la solution réparatoire et de son chiffrage.
En l’absence d’élément venant le contredire, il y a lieu de retenir la solution réparatoire proposée par l’expert, seule à même de mettre un terme au désordre et d’évaluer les travaux réparatoires à la somme de 41.148 euros TTC.
En application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, Madame [I] [C] est fondée à demander la garantie de l’assureur de la société AGENCE HABITAT 2 à la date de l’ouverture du chantier, au titre des dommages matériels.
La société GAN ASSURANCES conteste sa garantie au motif que les travaux réalisés par la société AGENCE HABITAT 2 sur la toiture de la véranda ne rentrent pas dans la garantie souscrite.
Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société AGENCE HABITAT puis AGENCE HABITAT 2 auprès du GAN, sont couverts les métiers de couvreur et de spécialiste de l’isolation, comprenant pour le premier les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée à 150 m2 par chantier et pour le second la réalisation, y compris leurs revêtements et menuiseries, de l’isolation thermique de murs, parois, sols, plafonds et toitures de tous ouvrages.
C’est à l’occasion de son intervention en tant que spécialiste de l’isolation, pour procéder à l’isolation thermique par l’extérieur du mur de façade arrière de la maison, que la société AGENCE HABITAT 2 a démonté et remonté la couverture de la véranda et a, à cette occasion, déformé les profils et omis de mettre en œuvre un joint d’étanchéité.
La garantie de l’assureur est incontestablement due.
Il doit par conséquent indemniser la demanderesse à hauteur du coût des travaux réparatoires soit 41.148 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la véranda.
***
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Madame [I] [C] la somme totale de 38.377, 08 + 41.148 = 79.525,08 euros en réparation de son préjudice matériel.
Cette somme fera l’objet d’une révision et d’une actualisation suivant les formules et indices précisés par l’expert suivants :
Révision de prix :
P = P0 x (BT/BT0)
Dans laquelle :
P = prix révisé HT
P0 = prix initial HT prévu au devis
BT = dernière valeur connue de l’index BT publié à la date de facturation des travaux
BT0 = valeur de l’index BT 01 à la date du devis
Actualisation de prix :
P = PO x [BT(N-3)/BTO]
Dans laquelle :
P = prix actualisé HT
PO = prix initial HT
BT (n-3) = valeur disponible de l’index concerné à la date de commencement des travaux moins 3 mois
BTO = valeur de l’index BT au mois d’établissement du prix du marché
L’indice retenu étant le BT 01 pour l’isolation par l’extérieur (ITE) et le BT43 pour la véranda.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 anciennement 1154 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
— sur les demandes au titre des préjudices immatériels
Au titre de la garantie décennale, le constructeur est tenu de prendre en charge la réparation des dommages immatériels consécutifs aux désordres relevant des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Madame [C] réclame à ce titre 10.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNYN
> le préjudice de jouissance
Du fait des infiltrations générées par les désordres, la demanderesse subit incontestablement un préjudice de jouissance, ne pouvant profiter pleinement de son bien.
Durant l’exécution des travaux de reprise, que l’expert judiciaire estime à 6 mois, Madame [I] [C] continuera incontestablement de subir un préjudice de jouissance, tant du fait de la persistance des infiltrations jusqu’à l’achèvement des travaux que de la présence du chantier au sein de son habitation.
Pour s’opposer à l’indemnisation de ce préjudice, la société GAN ASSURANCES soutient qu’il ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la garantie souscrite par la société AGENCE HABITAT 2.
Aux termes des Conditions Particulières de la police souscrite, sont garantis les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis.
Les Conditions Générales auxquelles il est renvoyé précisent que constitue un dommage immatériel tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice.
L’assuré ayant signé les Conditions Particulières qui portent mention de ce qu’il reconnaissait avoir reçu le même jour un exemplaire des Dispositions Générales relatives aux garanties choisies, les Conditions Générales sont opposables à Madame [I] [C].
Partant, le préjudice de jouissance ne constituant pas une perte financière mais une gène dans la jouissance normale de son bien, il n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES.
> le préjudice moral
Ne justifiant pas d’une atteinte à ses sentiments, sa considération, son honneur ou sa réputation, Madame [C] ne rapporte en revanche du préjudice moral qu’elle invoque.
En outre, un tel préjudice est exclu du champ de la garantie souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES.
Madame [C] sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre des préjudices immatériels.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [I] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société GAN ASSURANCES supportera les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
N° RG 23/01456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNYN
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2024 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction au 23 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’ “homologuer” le rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [I] [C] la somme de 79.525,08 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme fera l’objet d’une révision et d’une actualisation suivant les formules et indices suivants :
Révision de prix :
P = P0 x (BT/BT0)
Dans laquelle :
P = prix révisé HT
P0 = prix initial HT prévu au devis
BT = dernière valeur connue de l’index BT publié à la date de facturation des travaux
BT0 = valeur de l’index BT 01 à la date du devis
Actualisation de prix :
P = PO x [BT(N-3)/BTO]
Dans laquelle :
P = prix actualisé HT
PO = prix initial HT
BT (n-3) = valeur disponible de l’index concerné à la date de commencement des travaux moins 3 mois
BTO = valeur de l’index BT au mois d’établissement du prix du marché
L’indice retenu étant le BT 01 pour l’isolation par l’extérieur (ITE) et le BT43 pour la véranda ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [I] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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