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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/05128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/05128 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSFT
Jugement du : 12 Février 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/20265
expédition à
Me Agnès BOUQUIN – 1459
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Me Zohir TRABELSI – ([Localité 2])
copie à
Dr [M] [H]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Novembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
[U] [T], mineur représenté par Madame [B] [Q] et Monsieur [D] [T], es qualités de représentants légaux, demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459, Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1459
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [Y] [O]
ET
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 47
S.A. MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 24 juin 2024 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [P] a été condamné pénalement pour les faits de blessures involontaires commis le 5 janvier 2023 notamment au préjudice de [U] [T] alors âgé de 6 ans.
Le Juge délégué a reçu la constitution de partie civile de [U] [T], mineur représenté par ses parents, Madame [Q] et Monsieur [T], et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], et alloué à [U] [T] une provision de 20 000,00 Euros.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Madame [Q] et Monsieur [T], ès qualités de représentants légaux de leur fils [U] [T], sollicitent le relevé de la caducité de la mesure d’expertise, souhaitant consigner la somme qui leur était réclamée.
Ils exposent ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement sollicité, faisant valoir que suite aux séquelles neurologiques de leur fils et à leur séparation, la vie familiale s’est trouvée bouleversée et qu’ils ont cru que leur assurance protection juridique prenait en charge cette consignation.
Ils ajoutent qu’ils ont aussitôt adressé un chèque quand ils ont compris leur erreur mais qu’il était déjà trop tard.
Monsieur [P] et son assureur la MACIF s’en rapportent.
À l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
L’ordonnance d’homologation du 24 juin 2024 a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 26 octobre 2024.
Le délai imparti n’ayant pas été respecté, il convient de constater la caducité de l’expertise.
Toutefois, l’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
La partie civile a adressé un chèque à la régie, dont elle verse aux débats la copie, qui lui a retourné compte tenu de l’expiration du délai fixé.
Cette démarche démontre l’absence de désintérêt pour cette mesure d’instruction.
La méprise de la partie civile quant à l’intervention de son assureur protection juridique constitue, au regard du contexte familial et médical suite à l’accident du 5 janvier 2023, constitue un motif légitime.
Il sera donc fait droit à la requête de relevé de caducité et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné une fois la consignation versée.
Par ailleurs, Il s’avère que le docteur [L] n’est plus inscrit sur la liste des experts.
Il convient donc de le décharger et de désigner en remplacement le docteur [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement contradictoire,
L’ordonnance d’homologation n° 24/4909 du 24 juin 2024 ;
Constate la caducité de l’expertise ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Décharge le docteur [L] .
Désigne en remplacement le docteur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Rappelle que l’expertise est organisée aux frais avancés de la partie civile qui devra consigner une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 avril 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans ordonnance d’homologation ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposer au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 décembre 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 mars 2027 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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