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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 27 févr. 2026, n° 22/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 27 Février 2026
No R.G. : N° RG 22/01113 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRWV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O] [V] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, 74
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON – 66
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me CHAMPENOIS et Me KLEPPING
Copie certifiée conforme délivrée à LARPE et au JE de [Localité 2]
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 8 novembre 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 4 octobre 2022 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [O] [V] [X], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [A] [W] [Y], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er août 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l’issue du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus, et que [P] a été entendu le 24 janvier 2024, ses frères n’ayant pas sollicité leur audition ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère madame [X] peut accueillir son enfant [P] sont déterminées à l’amiable entre les parents ;
Accorde à Madame [X], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite sur [E] , [N] et [D] s’exerçant les samedis des semaines impaires de 12h à 18h (en dehors des congés du père hors du département) et les mercredis après-midis des semaines paires de 14h à 17h dans les locaux de l’association [1] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 3]), avec autorisation de sorties à l’extérieur et ce, pendant 18 mois.
Dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la mère de solliciter de nouvelles modalités de rencontre.
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de L.A.R.P.E. en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si la mère ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, elle sera présumée avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si la mère ne contacte pas les services de [2] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, le père sera dispensé de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement maternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par Madame [X] ;
Fixe la pension alimentaire due par Madame [G] [X] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses 4 enfants, [P] [Y] né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 2] (21), [D] [Y] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 2] (21), [E] [Y] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 2] (21), [N] [Y] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 2] (21), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels soit 50 € par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en février de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en février 2027;
A défaut de paiement spontané, condamne Madame [G] [X] à payer à Monsieur [A] [Y] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Madame [G] [X], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [A] [Y].
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit qu’une copie de la décision sera communiquée au juge des enfants ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le vingt sept Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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